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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 mars 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AQUITANIS |
|---|
Texte intégral
Du 21 mars 2025
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6XK
Société AQUITANIS
C/
[C] [N]
Expéditions délivrées à :
AQUITANIS
Mme [N]
FE délivrée à :
AQUITANIS
Le 21/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 21 mars 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats
Mme Nora YOUSFI lors du délibéré
DEMANDERESSE :
Société AQUITANIS – RCS B 398 731 489 [Localité 5] – [Adresse 1].
Représentée par Madame [J] [V], salariée de l’entreprise munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Madame [C] [N] née le 09 Février 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé en date du 4 janvier 2021, avec prise d’effet le même jour, AQUITANIS a consenti à Madame [C] [N] un bail d’habitation portant sur un logement situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 616,73 €, charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été signé entre les parties le 5 janvier 2021.
Madame [C] [N] ayant quitté les lieux loués, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 10 février 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçue le 17 juin 2023, AQUITANIS a mis en demeure Madame [C] [N] de lui payer la somme de 2.530,17 € au titre de l’arriéré locatif.
En l’absence de paiement, AQUITANIS a, par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2024, fait assigner Madame [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir, sur le fondement des dispositions des articles 7 a et 7 c :
• condamner au paiement de la somme principale de 2.008,50 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023,
• condamner à la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 21 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, AQUITANIS, représenté par Madame [J] [V], munie d’un pouvoir, actualise à la somme de 1.882,83 € la dette locative. Il explique que la dette a diminué à la suite d’une saisie conservatoire qui a, depuis, été levée. Il ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par Madame [C] [N].
En défense, Madame [C] [N], comparante, reconnaît la dette locative et sollicite des délais de paiement sur 24 mois lui permettant de payer une somme mensuelle inférieure à 100 €. Elle explique avoir déménagé à [Localité 7], vivre seule avec ses 3 enfants, travailler à temps partiel et percevoir un revenu mensuel de 700 €. Elle déclare percevoir des prestations sociales lui permettant de disposer d’une somme de 1.000 € et supporter un loyer de 720 € sans APL.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
Le présent jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
Madame [C] [N] ne conteste pas être redevable de l’arriéré locatif réclamé ni être tenue aux réparations locatives alléguées compte tenu de dégradations qui lui sont imputables.
Aussi, elle sera condamnée à payer à AQUITANIS la somme de 1.882,83 €, après déduction du dépôt de garantie d’un montant total de 512,46 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023, date de réception de la mise en demeure du 14 juin 2023, seul acte valant interpellation suffisante au sens des dispositions de l’article 1344 du code civil.
Sur les délais de paiement :
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et des revenus allégués par Madame [C] [N], il apparaît que cette dernière est en capacité d’apurer sa dette dans le délai légal de 24 mois. Dans ces conditions et en l’absence de constestation d’AQUITANIS, il convient de lui accorder les délais de paiement qu’elle sollicite suivant les modalités décrites dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Madame [C] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coît de l’assignation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition,
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à AQUITANIS la somme de 1.882,83 € au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023 ;
ACCORDE à Madame [C] [N] des délais de paiement ;
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette en 23 versements d’un montant de 80 € et en un 24ème versement soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges et réparations locatives puis sur les intérêts et dépens ;
DIT qu’en cas de non versement des mensualités ci-dessus fixées, au plus tard au 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE AQUITANIS du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [N] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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