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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00317 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVFC
Expédié aux parties le :
1 ce à CARSAT 1 ccc à Me Lefevre 1 ccc à M. Haas1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Z] [G], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Claire-Aimée PARMENTIER, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 16 JUIN 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 11 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2014, la [8] (ci- après la [9]) a notifié à Monsieur [C] [P] l’attribution d’une retraite personnelle, au titre de son inaptitude au travail, à compter du 1er avril 2013.
Par courrier du 26 novembre 2020, Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable de la [9] afin de solliciter la révision du montant de sa pension de retraite.
Suivant correspondance du 24 juin 2021, la [9] a indiqué à Monsieur [P] que sa retraite personnelle lui avait été notifiée le 24 janvier 2014 mais qu’il n’avait cependant pas usé de son droit de recours dans le délai de deux mois courant à compter de cette dernière date, de sorte que la décision querellée était devenue définitive le 24 mars 2014.
Lors de sa séance du 14 décembre 2021, la commission de recours amiable de la [9] a rejeté la contestation de Monsieur [P] pour cause de forclusion de sa requête, et a confirmé la date d’effet ainsi que le montant de sa pension de retraite personnelle au titre de son inaptitude au travail.
Par requête expédiée le 26 mars 2024, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision susmentionnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
Par observations orales, Monsieur [C] [P] demande au tribunal de bien vouloir :
condamner la [9] à réviser le montant de sa pension de retraite personnelle au titre de son inaptitude au travail à compter du 24 janvier 2014, date de son attribution ;
débouter la [9] de sa demande relative à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
débouter Monsieur [P] de ses fins et demandes ;
dire et juger que la [9] a fait une juste application du droit.
La [9] indique à l’audience qu’elle renonce à sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’organisme fait valoir que le requérant n’a pas saisi la commission de recours amiable de la caisse dans le délai de deux mois suivant l’envoi de la notification de la décision d’attribution de sa pension de retraite, mais seulement près de sept ans plus tard ; ainsi, et en application du principe d’intangibilité des pensions de retraite posé par les dispositions de l’article R 351-10 du code de la sécurité sociale, sa contestation tardive faisait obstacle à toute révision ou annulation de sa pension définitivement liquidée, la décision querellée étant par ailleurs devenue définitive à la date du 24 mars 2014.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la [9], il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de révision du montant de la pension de retraite de Monsieur [P]
Aux termes de l’article L 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article L 142-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
Aux termes de l’article R 142-1- A du même code, « III. — S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. ».
Aux termes de l’article R 142-1 du même code, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
Enfin, il résulte de l’application combinée des articles R 351-1, R 351-9 et R 351-10 du même code qu’une pension de retraite liquidée n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article R 351-1.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la [9] que le 24 janvier 2014, elle a adressé un courrier à Monsieur [P] afin de lui notifier sa retraite, ledit courrier précisant en son verso :
« Si vous n’êtes pas d’accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant votre retraite :
adressez une simple lettre au Président de la Commission de Recours Amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de cette notification,
pensez à indiquer votre numéro de sécurité sociale.
Nous vous adresserons une lettre explicative. Si elle ne vous satisfait pas, nous soumettrons votre réclamation initiale à notre Commission de Recours Amiable. » (pièce n°1 [9]).
Dès lors, il ressort de cette missive que la [9] avait expressément mentionné, outre la voie de recours consistant en la saisine de sa commission de recours amiable, le délai de rigueur de ladite saisine, de sorte que Monsieur [P] disposait de deux mois à compter de la date à laquelle il a réceptionné la notification de sa retraite, pour contester le montant de sa pension.
Il ressort des éléments produits en la cause par l’organisme que ce n’est que par courrier daté du 26 novembre 2020 que le requérant a saisi la commission de recours amiable de la [9], soit près de six ans et dix mois après la date à laquelle sa retraite lui a été notifiée par la caisse.
Au surplus, en application des dispositions légales qui précèdent ainsi que de la jurisprudence constante, il résulte du principe d’intangibilité des pensions liquidées que le montant d’une pension notifiée ne peut plus être modifié si aucun recours n’a été formé dans le délai légal suivant la liquidation de la pension de retraite (Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2006, no05-13.764).
Par conséquent, et pour ce seul motif, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de révision du montant de sa pension de retraite notifiée le 24 janvier 2014.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande de révision du montant de sa pension de retraite notifiée le 24 janvier 2014 par la [7] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux entiers dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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