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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 25/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU FAOUET c/ E.A.R.L. LAURENT ET MATHILDE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01831 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56KF
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU FAOUET
C/
[R] [N], E.A.R.L. LAURENT ET MATHILDE , [C] [J]
COPIE EXECUTOIRE LE
29 Avril 2026
à
Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
entre :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU FAOUET
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
E.A.R.L. LAURENT ET MATHILDE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme DE GRAEVE,Vice-Présidente et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé du 30 novembre 2018, l’EARL Laurent et Mathilde a signé une convention d’ouverture de compte EUROCOMPTE AGRI n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Faouet.
Suivant acte sous seing privé signé le 7 décembre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel du Faouet a consenti à l’EARL Laurent et Mathilde aux fins de reprise d’aménagements un prêt professionnel se décomposant en deux crédits. Le premier n° [Numéro identifiant 1] d’un montant de 50.000 €, remboursable en 84 mensualités, au taux effectif global de 1,5491 % l’an fixe et le second n° [Numéro identifiant 2] d’un montant de 10.000 €, remboursable en 12 mensualités, au taux effectif global de 1,2000 % l’an variable.
Par actes séparés du même jour, Mme [N] et M. [J] se sont chacun portés caution personnelle et solidaire du crédit n° [Numéro identifiant 1] à hauteur de 15.000 € pour une durée de 108 mois.
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 14 mai 2020, la Caisse de Crédit Mutuel du Faouet a consenti à l’EARL Laurent et Mathilde, aux fins d’achat de matériel, un prêt professionnel n°[Numéro identifiant 3] d’un montant de 12.250 €, remboursable en 84 mensualités, au taux de 0,90 % l’an.
Suivant acte sous seing privé signé le 9 septembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel du Faouet a consenti à l’EARL Laurent et Mathilde, aux fins de travaux sur bâtiment agricole, un prêt professionnel n° [Numéro identifiant 4] à hauteur de 2.800 €, remboursable en 60 mensualités, au taux de 0,95 % l’an.
Suivant acte sous seing privé signé le 6 octobre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel du Faouet a consenti à l’EARL Laurent et Mathilde, aux fins d’achat d’un véhicule d’exploitation, un prêt professionnel n° [Numéro identifiant 5] à hauteur de 10.000 €, remboursable en 60 mensualités, au taux de 0,90 % l’an.
Suivant acte sous seing privé signé le 12 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel du Faouet a consenti à l’EARL Laurent et Mathilde un crédit de trésorerie sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] à hauteur de 10.000 €, pour une durée indéterminée, au taux variable de 5,4080 % l’an.
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 18 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel du Faouet a consenti à l’EARL Laurent et Mathilde, aux fins de réparation, un prêt professionnel n° [Numéro identifiant 6] à hauteur de 1.014,95 €, remboursable en 36 mensualités, au taux de 4,05 % l’an.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel du Faouet a dénoncé l’ouverture de crédit mise en oeuvre sur le compte n°[XXXXXXXXXX01], moyennant un préavis de 60 jours et mis en demeure l’EARL Laurent et Mathilde d’avoir à régler les sommes dues ou qui seront dues au titre du découvert.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 5 décembre 2024 et 4 avril 2025, la Caisse de Crédit Mutuel du Faouet a mis en demeure l’EARL Laurent et Mathilde de régler les sommes dues au titre de l’ensemble des prêts consentis et de reprendre le cours normal de remboursement des échéances.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 4 avril 2025, la Caisse de Crédit Mutuel du Faouet a mis en demeure Mme [N] et M. [J] de régler la somme de 1.307,34 € au titre de leur engagement de caution solidaire consenti à l’EARL Laurent et Mathilde.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2025, la Caisse de Crédit Mutuel du Faouet a prononcé la déchéance du terme des crédits consentis et a mis en demeure l’EARL Laurent et Mathilde de payer les sommes suivantes :
— 268.255,38 € au titre d’un prêt n°[Numéro identifiant 7]
— 8.104,84 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 8]
— 5.662,26 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 9]
— 834,03 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 10]
— 4.785,20 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 11]
— 646,66 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 12].
Par courriers recommandés avec accusé de réception du même jour, la Caisse de Crédit Mutuel du Faouet a prononcé la déchéance du terme de l’engagement de caution de Mme [N] et M. [J], les mettant en demeure de payer la somme de 8.104,84 €.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 octobre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel du Faouet a fait assigner Mme [R] [N], M. [C] [J] et l’EARL Laurent et Mathilde devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de :
— Condamner l’EARL Laurent et Mathilde à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Faouet :
Au titre du solde du crédit de trésorerie sur compte support n°[XXXXXXXXXX02] : la somme de 9.721,95 €, selon décompte arrêté au 1er août 2025 outre intérêts légaux à compter de la date de la délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement.
Au titre du prêt de 12.250 € n°[Numéro identifiant 13] : la somme de 5.730,37 €, représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 2 septembre 2025 outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 0.90 % l’an + 3 points = 3.90 % l’an, eu égard aux dispositions de la clause de défaillance de l’emprunteur – article 8.2-3 des conditions générales du prêt, jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement.
Au titre du prêt de 2.800 € n°[Numéro identifiant 14] : la somme de 846,36 €, représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 2 septembre 2025 outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 0.95 % l’an + 3 points = 3.95 % l’an, eu égard aux dispositions de la clause de défaillance de l’emprunteur – article 8.2-3 des conditions générales du prêt, jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement.
Au titre du prêt de 10.000 € n°[Numéro identifiant 15] : la somme de 4.846,31 € représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 2 septembre 2025 outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 0.90 % l’an + 3 points = 3.90 % l’an, eu égard aux dispositions de la clause de défaillance de l’emprunteur – article 8.2-3 des conditions générales du prêt, jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement.
Au titre du prêt de 1.014,95 € n°[Numéro identifiant 16] : la somme de 659,07 € représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 2 septembre 2025 outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 4,05 % l’an + 3 points = 7,05 % l’an, eu égard aux dispositions de la clause de défaillance de l’emprunteur – article 8.2-3 des conditions générales du prêt, jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement.
— Condamner solidairement l’EARL Laurent et Mathilde, débitrice principale et M. [J] [C] et Mme [N] [R] en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de l’EARL Laurent et Mathilde à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Faouet :
Au titre du prêt de 50.000 € n°[Numéro identifiant 17] : la somme de 8.283,74 € représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 2 septembre 2025 outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 1,50 % l’an + 3 points = 4,50 % l’an, eu égard aux dispositions de la clause de défaillance de l’emprunteur – article 8.2-3 des conditions générales du prêt, jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement.
— Condamner solidairement l’EARL Laurent et Mathilde, M. [J] [C] et Mme [N] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Lorient Porte des Indes, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement l’EARL Laurent et Mathilde, M. [J] [C] et Mme [N] [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [R] [N], M. [C] [J] et l’EARL Laurent et Mathilde ont été cités à l’Etude de l’huissier de justice et n’ont pas constitué avocat
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 janvier 2026.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 11 Février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La caisse de Crédit Mutuel a produit aux débats :
— la convention d’ouverture de compte n°[XXXXXXXXXX01] du 30 novembre 2018 et son avenant du même jour.
— le contrat de crédit de trésorerie du 12 avril 2023 sur le compte n°[XXXXXXXXXX02]
— le contrat de prêt [Numéro identifiant 1] du 7 décembre 2018 d’un montant de 50.000 € au taux de 1,50 % l’an fixe sur 84 mois, désigné n°[Numéro identifiant 17] par la caisse de Crédit Mutuel
— le contrat de prêt [Numéro identifiant 3] du 14 mai 2020 d’un montant de 12.250 € au taux de 0,90 % l’an fixe sur 84 mois, désigné n°[Numéro identifiant 13] par la caisse de Crédit Mutuel
— le contrat de prêt n° [Numéro identifiant 4] du 9 septembre 2020, d’un montant de 2.800 € au taux de 0,9500 % l’an fixe sur 60 mois, désigné n°[Numéro identifiant 14] par la caisse de Crédit Mutuel
— le contrat de prêt n° [Numéro identifiant 5] du 6 octobre 2021, d’un montant de 10.000 € au taux de 0,9000 % l’an fixe sur 60 mois, désigné n°[Numéro identifiant 15] par la caisse de Crédit Mutuel
— le contrat de prêt n° [Numéro identifiant 6] du 18 avril 2023, d’un montant de 1.014,95 € au taux de 4,0500 % l’an fixe sur 36 mois, désigné n°[Numéro identifiant 16] par la caisse de Crédit Mutuel
— l’acte d’engagement de caution solidaire M. [J] au titre du prêt n°[Numéro identifiant 17]
— l’acte d’engagement de caution solidaire Mme [N] au titre du même prêt
— les tableaux d’amortissements pour chacun des prêts
— la lettre de mise en demeure adressée à l’EARL Laurent et Mathilde en date du 29/11/2024 dénonçant le crédit de trésorerie sur le compte n°[XXXXXXXXXX02],
— la lettre de mise en demeure adressée à l’EARL Laurent et Mathilde en date du 5 décembre 2024 faisant état des échéances impayées pour les prêts n°[Numéro identifiant 9], n°[Numéro identifiant 10], n°[Numéro identifiant 11], n°[Numéro identifiant 12],
— la lettre de mise en demeure adressée à l’EARL Laurent et Mathilde en date du 4 avril 2025 faisant état des échéances impayées au titre du compte chèques n° [XXXXXXXXXX03] et sur les prêts n°[Numéro identifiant 8], n°[Numéro identifiant 9], n°[Numéro identifiant 10], n°[Numéro identifiant 11], n°[Numéro identifiant 12],
— la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’EARL Mathilde et Laurent du 26 mai 2025 notifiant la déchéance du terme des prêts avec mise en demeure de régler les sommes de 8.104,84 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 8], 5.662,26 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 9], 834,03 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 10], 4.785,20 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 11] et 646,66 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 12],
— la lettre de mise en demeure du 4 avril 2025 adressée à M. [C] [J] au titre de son engagement de caution solidaire garantissant le crédit n°n°[Numéro identifiant 8],
— la lettre de mise en demeure du 4 avril 2025 adressée à Mme [R] [N] au titre de son engagement de caution solidaire garantissant le crédit n° n°[Numéro identifiant 8],
— la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [C] [J] du 26 mai 2025 notifiant la déchéance du terme de son engagement de caution solidaire avec mise en demeure de régler la somme de 8.104,84 €,
— la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [R] [N] du 26 mai 2025 notifiant la déchéance du terme de son engagement de caution solidaire avec mise en demeure de régler la somme de 8.104,84 €,
— un relevé d’opération de compte sur la période du 01/11/2018 au 30/08/2025
— un décompte des prêts arrêté au 02/09/25,
— la copie des courriers annuels d’information aux cautions entre 2020 et 2025.
Il en résulte que :
— S’agissant du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] :
Vu les artciles 312- 5 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 312-84 du même code,
Le contrat de crédit qui prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois se voit appliquer les dispositions du crédit à la consommation.
Le crédit est réalisé par la possibilité accordée à l’emprunteur de faire fonctionner son compte en position débitrice dans la limite de montant et de date fixées aux conditions particulières. En l’espèce, le contrat de crédit de trésorerie a été conclu pour un montant de 10.000 € et pour une durée indéterminée.
Le compte a fonctionné de manière débitrice en continu à compter du 30 juin 2024 et jusqu’au jour de la dénonciation du découvert autorisé. Il a fonctionné au-delà du découvert autorisé entre le 30 juillet 2024 et le 6 août 2024, du 09 août 2024 au 21 août 2024, du 27 août 2024 au 03 décembre 2024, puis du 7 au 10 décembre 2024.
Le solde débiteur du compte n’a jamais été régularisé. L’EARL Laurent et Mathilde reste bien devoir la somme de 9.721,95 € au 1er août 2025.
S’il convient d’ordonner que les intérêts légaux seront dus à compter de l’assignation du 16 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, tel que sollicité, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée s’agissant d’un découvert en compte s’analysant en un crédit à la consommation pour lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L.313-51 et suivants du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
— S’agissant du prêt n°[Numéro identifiant 9] – contrat n° [Numéro identifiant 3] :
Il est stipulé au paragraphe 8.2 intitulé défaillance de l’emprunteur que : “8.2.3 Lorsque le Prêteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues produisent intérêts de retard au taux égal à celui du prêt majoré de trois points, jusqu’à la date du règlement effectif de l’ensemble des sommes dues. En outre, l’Emprunteur devra payer au Prêteur une indemnité de sept pour cent des sommes dues”.
L’EARL Laurent et Mathilde reste devoir les sommes suivantes :
— capital restant dû : 5.198,09 €
— intérêts contractuels impayés : 33,18 €
— assurance impayée : 58,80 €
— intérêts de retard impayés : 19,67 €
— indemnité d’exigibilité : 367,22 €
Total : 5.676,96 €
L’EARL Laurent et Mathilde sera condamnée à payer à la caisse de Crédit Mutuel du Faouët cette somme, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3,90 % l’an à compter du 26 mai 2025, date de la déchéance du terme.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus depuis au moins une année conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— S’agissant du prêt n°[Numéro identifiant 14] – contrat n°[Numéro identifiant 4] :
La même clause 8.2 intitulée défaillance de l’emprunteur est reprise au terme de ce contrat.
L’EARL Laurent et Mathilde reste devoir les sommes suivantes :
— capital restant dû : 759,38 €
— intérêts contractuels impayés : 4,27 €
— assurance impayée : 14,56 €
— intérêts de retard. 6,49 €
— indemnité d’exigibilité :53,81 €
Total = 838,51 €.
L’EARL Laurent et Mathilde sera condamnée à payer à la caisse de Crédit Mutuel du Faouët cette somme, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % l’an, à compter du 26 mai 2025.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus depuis au moins une année conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— S’agissant du prêt n°[Numéro identifiant 15] – contrat n° [Numéro identifiant 5] :
La même clause 8.2 intitulée défaillance de l’emprunteur est reprise au terme de ce contrat.
L’EARL Laurent et Mathilde reste devoir les sommes suivantes :
— capital restant dû : 4.388,54 €
— intérêts contractuels impayés : 26,97 €
— assurance impayée : 52,00 €
— intérêts de retard impayés : 23,39 €
— indemnité d’exigibilité : 310,30 €
Total : 4.801,20 €
L’EARL Laurent et Mathilde sera condamnée à payer à la caisse de Crédit Mutuel du Faouët cette somme, outre les intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an à compter du 26 mai 2025.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus depuis au moins une année conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— S’agissant du prêt n°[Numéro identifiant 16] – contrat n° [Numéro identifiant 6] :
La même clause 8.2 intitulée défaillance de l’emprunteur est reprise au terme de ce contrat.
L’EARL Laurent et Mathilde reste devoir les sommes suivantes :
— capital restant dû : 579,01 €
— intérêts contractuels impayés : 15,09 €
— assurance impayée : 5,33 €
— intérêts de retard : 6,95 €
— indemnité d’exigibilité : 41,92 €
Total = 648,30 €.
L’EARL Laurent et Mathilde sera condamnée à payer à la caisse de Crédit Mutuel du Faouët cette somme, outre les intérêts au taux contractuel de 7,05 %, à compter du 26 mai 2025.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus depuis au moins une année conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— S’agissant du prêt n°[Numéro identifiant 17] – contrat n° [Numéro identifiant 1] :
La même clause 8.2 intitulée défaillance de l’emprunteur est reprise au terme de ce contrat.
L’EARL Laurent et Mathilde reste devoir les sommes suivantes :
— capital restant dû : 7.467,80 €
— intérêts contractuels impayés : 31,74 €
— assurance impayée : 183,82 €
— intérêts de retard impayés : 1,98 €
— indemnité d’exigibilité : 524,54 €
Total = 8209,88 €.
L’EARL Laurent et Mathilde sera condamnée à payer à la caisse de Crédit Mutuel du Faouët cette somme, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an, à compter du 26 mai 2025.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus depuis au moins une année conformément à l’article 1343-2 du code civil.
M. [J] et Mme [N] se sont engagés personnellement et solidairement en qualité de caution de l’EARL Laurent et Mathilde au titre dudit prêt au paiement du principal, des intérêts ainsi que des pénalités ou intérêts de retard. La demande de la caisse de Crédit Mutuel est formée dans les limites de leur engagement, fixée à 15.000 € et 108 mois. Ils seront tenus solidairement au paiement des sommes dues par l’EARL Laurent et Mathilde.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse de Crédit Mutuel les frais d’instance qu’elle a été contrainte d’engager. En l’absence de tout justificatif produit, l’EARL Laurent et Mathilde, M. [C] [J] et Mme [R] [N], solidairement, seront condamnés à lui verser la somme de 1500 € de l’article 700 du code de procédure. Ils seront en outre condamnés aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient en outre de dire qu’aucun élément de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
— condamne l’EARL Laurent et Mathilde à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Faouët les sommes suivantes :
— 9.721,95 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025
— 5.676,96 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 9] – contrat n° [Numéro identifiant 3], avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,90 % l’an à compter du 26 mai 2025, lesdits intérêts capitalisés annuellement.
— 838,51 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 14] – contrat n°[Numéro identifiant 4], avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,95 % l’an, à compter du 26 mai 2025, lesdits intérêts capitalisés annuellement.
— 4.801,20 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 15] – contrat n° [Numéro identifiant 5] avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,90 % l’an à compter du 26 mai 2025, lesdits intérêts capitalisés annuellement.
— 648,30 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 16] – contrat n° [Numéro identifiant 6], avec intérêts au taux contractuel majoré de de 7,05 %, à compter du 26 mai 2025, lesdits intérêts capitalisés annuellement.
— condamne solidairement l’EARL Laurent et Mathilde, M. [C] [J] et Mme [R] [N] à payer à la caisse de Crédit Mutuel du Faouët la somme 8209,88 €, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 17] – contrat n° [Numéro identifiant 1], avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,50 % l’an, à compter du 26 mai 2025, lesdits intérêts capitalisés annuellement.
— condamne solidairement l’EARL Laurent et Mathilde, M. [C] [J] et Mme [R] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Le Faouët la somme de 1500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum l’EARL Laurent et Mathilde, M. [C] [J] et Mme [R] [N] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 29 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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