Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 12 mai 2026, n° 25/04762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 25/04762 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z6X
Jugement du 12 Mai 2026
Affaire :
Caisse [Adresse 1]
C/
M. [T] [O] [L]
Copie exécutoire à :
la SELAS IMPLID AVOCATS
— 768
copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 12 Mai 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2026 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 juin 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE (ci-après la banque) a consenti à [T] [L] un crédit immobilier d’un montant en capital de 311.628 euros, remboursable en 299 mensualités incluant les intérêts au taux de 0,45 % l’an, révisable.
Par contrat du 10 août 2020, la banque lui a consenti un crédit immobilier d’un montant en capital de 184.362 euros, remboursable en 239 mensualités incluant les intérêts au taux fixe de 1,19 % l’an.
Par acte du 10 juin 2025, la banque a fait assigner [T] [L] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir le constat ou le prononcé de la résiliation des deux prêts immobiliers et sa condamnation à lui verser les sommes de :
201.340,81 euros au titre du prêt de 311.628 euros, avec intérêts au taux de 0,45 % à compter du 29 avril 2025,162.287,93 euros au titre du prêt de 184.362 euros, avec intérêts au taux de 1,19 % à compter du 29 avril 2025,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné à étude, [T] [L] n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2025. Évoquée à l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement
L’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des pièces que le 4 décembre 2024, la banque a mis [T] [L] en demeure de régler les échéances impayées des deux prêts sous trente jours sous peine de prononcer la déchéance du terme, puis qu’elle a prononcé la déchéance du terme dans les deux cas le 4 février 2025.
La charge de la preuve du paiement appartient au défendeur, qui n’a pas constitué avocat et ne conteste du reste pas le bien fondé du prononcé de la déchéance du terme.
En conséquence, la résiliation des deux contrats de prêts sera constatée.
Sur le prêt du 15 juin 2019
Il ressort du décompte non contesté produit par la banque qu’au 29 avril 2025, [T] [L] demeurait redevable de :
6.107,70 euros au titre des mensualités échues impayées (capital et intérêts),195.233,11 euros au titre du capital restant dû,Soit la somme totale de 201.340,81 euros.
[T] [L] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux de 0,45 % à compter du 30 avril 2025.
La banque ne formule aucune demande au titre de la clause pénale.
Sur le prêt du 10 août 2020
Il ressort du décompte non contesté produit par la banque qu’au 29 avril 2025, [T] [L] demeurait redevable de :
5.181,54 euros au titre des mensualités échues impayées (capital et intérêts),157.106,39 euros au titre du capital restant dû,Soit la somme totale de 162.287,93 euros.
[T] [L] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux de 1,19 % à compter du 30 avril 2025.
La banque ne formule aucune demande au titre de la clause pénale.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [T] [L], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité, et notamment la brièveté de la procédure et l’absence de rédaction de conclusions commandent de condamner [T] [L] à la somme de 800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation des contrats de prêts souscrits les 15 juin 2019 et 10 août 2020 par [T] [L] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE,
CONDAMNE [T] [L] à verser à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] la somme de 201.340,81 euros au titre du solde du prêt du 15 juin 2019, avec intérêts au taux de 0,45 % à compter du 30 avril 2025,
CONDAMNE [T] [L] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 162.287,93 euros au titre du solde du prêt du 10 août 2020, avec intérêts au taux de 1,19 % à compter du 30 avril 2025,
CONDAMNE [T] [L] à verser à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [T] [L] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Indexation ·
- Prétention ·
- Taxes foncières ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Intérêt
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Avocat ·
- Réserve ·
- Dépens ·
- Siège
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Action ·
- Retrait ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Principal
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Dire ·
- Référé
- Langue ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Interprète ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Défaillant ·
- Juge ·
- Liquidateur ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Asile ·
- Pièces
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Entretien ·
- Accident de travail ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Agression ·
- Date ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire
- Redevance ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Contentieux
- Provision ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.