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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 31 janv. 2025, n° 23/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | KRONENBOURG c/ S.A.S., S.A.S. HERLAU y |
Texte intégral
/
N° RG 23/02746 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLEG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02746 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLEG
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 31 Janvier 2025 à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, vestiaire 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 31 Janvier 2025,
— mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. KRONENBOURG
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. HERLAU y exploitant un fonds de restauration traditionnelle sous l’enseigne RESTO GÜSTO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée,
/
N° RG 23/02746 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLEG
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 janvier 2020, la société KRONENBOURG a signé avec la SAS HERLAU un contrat intitulé « accord commercial bière « pour une durée de 5 ans à compter du 13 janvier 2020 aux termes duquel la société HERLAU s’est engagée à s’approvisionner en bières en fûts de la marque « 1664, Grimbergen Blonde « pour un volume moyen annuel de 25 hectolitres, auprès du distributeur la société POITOU BOISSONS.
Par courriers recommandés non réclamés du 13 janvier 2020 au 22 septembre 2023, la société KRONENBOURG puis son conseil ont mis la SAS HERLAU en demeure à cinq reprises de se conformer aux termes de l’accord commercial .
Suivant exploit délivré le 13 décembre 2023 dans les formes prévues à l’article 659 du Code de Procédure Civile, la SAS KRONENBOURG a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG pour voir :
— juger la société KRONENBOURG recevable et bien fondée en ses demandes
— prononcer la résiliation de l’accord commercial bière du 22 janvier 2020, aux torts et griefs exclusifs de la partie défenderesse ;
En conséquence,
— condamner la partie défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7575.60 euros en règlement de l’indemnité contractuelle prévue par les dispositions de l’article
« ÉCHÉANCE – NON RESPECT – RUPTURE DE L’ACCORD » de l’accord commercial bière, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— constater que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La société HERLAU n’a pas constitué avocat et personne n’a comparu pour elle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 20 décembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu en l’espèce qu’il y a lieu de constater que les sommes réclamées par la demanderesse sont inférieures à 10 000 euros et que la société KRONENBOURG a fait assigner la défenderesse par devant le juge de la mise en état de la chambre commerciale collégiale du Tribunal judiciaire de Strasbourg à une date correspondant à une audience d’orientation prévue en procédure écrite par les articles 776 et suivants du Code de procédure civile ;
Que ce magistrat a rendu une ordonnance de clôture et de fixation de l’affaire qui n’a pas été notifiée à la défenderesse laquelle n’a donc pas eu connaissance de la date d’audience;
Attendu qu’il résulte des articles L. 721-3 et L. 731-1 et suivants du Code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et cette compétence est attribuée en Alsace-Moselle à la chambre commerciale du tribunal judiciaire ;
Attendu que selon les articles 37 et 38 du Code de procédure locale, la procédure en matière commerciale est celle qui est suivie devant le tribunal judiciaire et se trouve régie par le Code de procédure civile ;
Or attendu qu’en vertu de l’article R. 212-3 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent alors regrouper des chambres et le nombre et le contenu des services sont fixés par l’ordonnance de roulement prévue à l’article R. 121-1 du même code.
Que par application de l’article R. 212-8 12° dudit code, le tribunal judiciaire connaît à juge unique des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de
10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
Que selon l’article 761 du Code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment, à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, le montant de la demande étant apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 du même code ;
Que l’article 817 du même code précise que la procédure orale est alors applicable en cas de dispense de constitution d’avocat ;
Qu’il résulte donc de l’ensemble de ces dispositions que le Tribunal statue à juge unique lorsque, comme en l’espèce, la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros et que dans ce cas, la procédure orale est applicable ;
Attendu qu’au sein du Tribunal judiciaire de Strasbourg, selon l’ordonnance de roulement de Monsieur le Président, les actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros sont attribuées aux juges composant la 11e chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection;
Qu’il s’ensuit que la société KRONENBOURG aurait dû faire citer la défenderesse à une date correspondant à une audience de jugement par devant la 11ème chambre statuant à juge unique et en procédure orale ;
Qu’il convient dès lors par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours prévue par l’article 537 du Code de procédure civile, de renvoyer l’affaire par devant la 11e chambre à l’audience de jugement du mardi 17 juin 2025 à 08h45 en salle 100 comme précisé au dispositif, les demandes étant réservées.
Qu’il appartiendra à la demanderesse de faire signifier la présente décision à la société HERLAU ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
CONSTATE que la défenderesse a été citée par erreur à une audience d’orientation relevant de la procédure écrite
CONSTATE que les demandes relèvent de l’attribution des magistrats compétents en matière commerciale et composant la 11ème chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection statuant à juge unique en procédure orale
RENVOIE l’affaire à l’audience tenue par cette chambre le mardi 17 juin 2025 à 08h45 en salle 100 du Tribunal judiciaire [Adresse 2]
ENJOINT à la SAS KRONENBOURG de faire signifier la présente décision valant convocation à la S.A.S HERLAU dans les meilleurs délais
DIT que les demandes sont réservées.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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