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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 11 juil. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4LR
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 21 Mai 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, et par Monsieur SENECHAL, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
S.C.I. RAUMAGOKI, dont le siège social est sis [Adresse 3].
représentée par Me Daphne WEPPE, avocat au barreau D’ARRAS
À
Monsieur [J] [C]
né le 20 Septembre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 17 mars 2025, la SCI Raumagoki a fait assigner M. [J] [C] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa des articles 1217, 1728 et 1732 du code civil et L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et 42 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, le prononcé de la résiliation du contrat de location du local n°8 situé [Adresse 2] et dire par conséquent que M. [J] [C] est occupant sans droit ni titre, que son expulsion soit ordonnée au besoin avec le concours de la force publique et sa condamnation à lui payer les sommes de:
— 1.227,36€ correspondant aux loyers et charges échus au 1er novembre 2023 outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges contractuelles jusqu’à la libération effective des lieux par lui-même et tout occupant de son chef;
— 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens avec application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI Raumagoki rappelle que l’indivision [O], aux droits de laquelle elle intervient depuis son acquisition des locaux en date du 18 mai 2020, avait donné à bail pour garage à M. [J] [Z] le local n°8 moyennant un loyer mensuel de 70€ par acte sous seing privé prenant effet le 1er juin 2019 mais que les loyers ne sont plus payés.
Elle rappelle avoir obtenu le 23 août 2024 un premier jugement qui condamnait M. [C] à lui payer les loyers et charges restés impayés arrêtés au 31 octobre 2023 mais qu’à défaut de reprise des paiements, une nouvelle dette existe depuis le 1er novembre 2023.
Elle ajoute que si le premier jugement avait estimé que la clause de résolution insérée au bail était trop vague, elle est néanmoins fondée à se prévaloir des articles 1217 et 1728 du code civil pour solliciter la résiliation judiciaire du bail, compte tenu de la persistance d’une dette en dépit du premier jugement de condamnation rendu et de l’absence de justification de la souscription d’une assurance, constituant des causes d’inexécution du contrat.
Elle précise enfin qu’elle devra assumer des frais pour refaire les pilasses taggées par M. [C] et pour changer la serrure, ces frais étant estimés à une somme totale de 775,30€.
***
M. [J] [C], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture date du 02 avril 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du 21 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du contrat
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages intérêts.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales; celle d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI Raumagoki justifie intervenir en qualité de bailleresse.
Elle démontre également avoir avisé le preneur, par courrier du 30 novembre 2022, que par l’effet de l’indexation du loyer, les termes s’élèvent depuis le 1er janvier 2023 à la somme totale de 81,10€ soit 77,80€ correspondant au loyer et 3,30€ de provision sur charges.
Il est établi qu’un premier courrier de résiliation du bail a été adressé le 29 décembre 2022 à M. [C] aux motifs que les loyers n’étaient pas payés, la dette étant alors de près de 900€ et qu’un stationnement illicite dans la cour était déploré, outre un dépôt de détritus.
Si le premier jugement rendu le 23 août 2024 n’a pas fait droit à la demande de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, il a bien condamné M. [C] à payer la somme totale de 643,33€ au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2023 outre les intérêts et de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour autant, M. [C] n’a pas repris l’exécution de son obligation principale de paiement du loyer et des charges puisque la dette telle que chiffrée par la bailleresse s’élève au 31 janvier 2025 à la somme de 1.227,36€ correspondant aux loyers et charges pour la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2025.
Il n’a pas plus régularisé sa situation après l’envoi de la mise en demeure datée du 30 janvier 2025, n’étant pas allé retirer le recommandé et ne s’est pas manifesté après la délivrance de l’assignation.
Il en ressort la preuve de l’inexécution totale par M. [C] de son obligation principale depuis plus de deux ans, qui justifie de prononcer la résiliation du contrat à la date du présent jugement.
S’agissant du montant de la créance, la SCI Raumagoki ne communique aucun justificatif du coût de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères. Il convient donc de retenir le montant de la provision sur charges de 3,30€ par mois.
Sa créance se chiffre donc, pour la période de 15 mois courue entre le 1er novembre 2023 et le 31 janvier 2025, à un total de 1.216,50€ (15x77,80 + 15x3,30).
Il sera également condamné au paiement d’une somme mensuelle de 81,10€ à titre de loyers pour les termes de février à juin 2025 inclus puis d’indemnités d’occupation pour les termes suivants, du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des locaux.
A défaut de restitution spontanée des locaux, l’expulsion de M. [J] [C] et de tout autre occupant de son chef doit être ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique.
Il doit être souligné que la SCI Raumagoki, bien qu’elle sollicite dans le corps de son assignation une condamnation supplémentaire à lui payer 775,30€ à titre de réparation de dégradations, ne fait pas figurer cette prétention dans le dispositif de son assignation, qui seul saisit le tribunal conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
Faute de demande, il ne sera donc pas statué sur cette somme.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [C], qui perd la procédure, sera condamné aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI Raumagoki l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’engager pour faire valoir ses droits en justice. M. [J] [C] sera condamné à lui payer la somme, estimée en équité, de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe;
PRONONCE à la date du présent jugement la résiliation du contrat de bail conclu au profit de M. [J] [C] portant sur le local à usage de garage n°8 situé au [Adresse 2];
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à la SCI Raumagoki la somme de 1.216,50€ au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2025;
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à la SCI Raumagoki la somme mensuelle de 81,10€ pour les termes de février à juin 2025 inclus puis d’indemnités d’occupation pour les termes suivants, du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des locaux;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des locaux, l’expulsion de M. [J] [C] ou de tout autre occupant de son chef des locaux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [J] [C] à payer à la SCI Raumagoki la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
CONDAMNE M. [J] [C] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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