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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00453 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMCK
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
SOCIETE [13]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIETE [13]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Maître Florence GASTINEAU, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Localité 3]
Non représentée à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [E], salariée de la société [12] [Localité 10] en qualité de responsable d’agence, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 24 novembre 2022, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le jour même :
« Activité de la victime lors de l’accident : Responsable d’agence
Nature de l’accident : En l’absence de fait accidentel, la salariée, assise à son bureau, aurait ressenti des douleurs à la poitrine, identifiées comme étant une ‘petite crise cardiaque'
Siège des lésions : Poitrine
Nature des lésions : Douleur. ».
Le certificat médical initial, établi le 25 novembre 2022, mentionne un « malaise avec angor sévère – Prise en charge USIC Ste Anne » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 décembre 2022.
Le 1er décembre 2022, la société [12] [Localité 10] a adressé à la [4] ([7]) du Var un courrier de réserves.
La [8] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle suivant courrier non daté adressé le 8 novembre 2022 (selon la [7]).
Par courrier daté du 5 janvier 2023, la société [12] [Localité 10] a saisi la commission de recours amiable de la [7] d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 mai 2023, la société [12] Saint Vincent de Tyrosse a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
La société [12] Saint Vincent de Tyrosse, dûment représentée, soutient oralement sa requête initiale aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Sur le non-respect du contradictoire :
Déclarer dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la Caisse primaire de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident de travail de Madame [E] du 24 novembre 2022 inopposable à la société [14], la caisse primaire n’ayant pas respecté les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,Sur l’origine professionnelle de l’accident :
Déclarer dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la Caisse primaire de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident de travail de Madame [E] du 24 novembre 2022 inopposable à la société [15] soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse a violé les principes du contradictoire en reconnaissant le caractère professionnel de l’accident subi par Madame [E] sans procéder à une instruction préalable, alors qu’elle avait formulé des réserves motivées. Subsidiairement, sur le fond, elle soutient que l’accident du 24 novembre 2022 résulte d’un état pathologique antérieur qui n’a aucun lien avec l’activité professionnelle de la salariée.
En réplique, la [8], dispensée de comparaître, se référant expressément à ses conclusions reçues le 12 septembre 2024, prie le tribunal de :
débouter la requérante et rejeter ses demandes, fins et conclusions,confirmer l’opposabilité, à l’égard de la société [11], de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident survenu le 24 novembre 2022, à Madame [V] [E], ainsi que de l’ensemble de ses conséquences,En toute hypothèse,
condamner la société [11] aux entiers dépens de l’instance. Elle soutient essentiellement que les réserves de l’employeur par courrier du 1er décembre 2022 était insuffisamment motivées et qu’elle n’était donc pas tenue de procéder à l’instruction du dossier. Elle a dès lors pris sa décision au vu des éléments mentionnés sur la déclaration d’accident du travail desquels il ressortait que celui-ci était intervenu au lieu et au temps du travail, en présence d’un témoin et avec une information concomitante de l’employeur. Elle ajoute que le certificat médical initial corroborait les déclarations de l’assurée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [4].
L’article R. 441-7 du même code précise que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Il résulte de ces textes qu’en présence de réserves motivées de l’employeur envoyées dans un délai de 10 jours francs à compter de la déclaration d’accident du travail, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable (Soc., 26 novembre 2020, n° 19-20.058).
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette exigence ne peut être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, au stade de la recevabilité des réserves, la preuve de leur bien-fondé (Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.058).
Pour autant, l’employeur ne peut se contenter de réserves conservatoires non accompagnées d’explications sur l’objet de celles-ci (Civ. 2e, 10 octobre 2013, n° 12-25.782 ; Civ. 2e, 10 juillet 2014, n° 13-20.820).
A ce titre, il est constant que l’allégation faite par l’employeur de la responsabilité d’un tiers (Civ. 2e, 18 février 2010, n° 09-10.819), l’imputation de la cause de l’accident à la faute de son salarié (Civ. 2e, 11 juin 2009, n° 08-11.029) ou une argumentation tirée d’un état antérieur préexistant (Soc., 12 juillet 2001, n° 99-21762 ; Civ. 2e, 10 octobre 2013, n° 12-25.782 ; Civ. 2e, 9 mai 2018, n° 17-17.730) ne constituent pas des réserves, sauf si l’employeur a contesté que l’accident se soit produit au temps et au lieu du travail (Civ. 2e, 12 février 2015, n° 13-28.260 ; Civ. 2e, 17 décembre 2015, n°14-28.312 ; Civ. 2e, 30 mars 2017, n° 16-13.679 ; Civ. 2e, 11 octobre 2018, n° 17-26.990 ; Civ. 2e, 25 novembre 2021, n° 20-14.253), ou s’il a soutenu que l’accident procédait d’une cause totalement étrangère au travail, l’état pathologique antérieur étant la cause exclusive des lésions déclarées (Civ. 2e, 9 novembre 2017, n°16-24.678 ; Civ. 2e, 17 décembre 2015, n° 14-28.312 ; Civ. 2e, 8 octobre 2015, n° 14-23477), étant au surplus précisé qu’au stade de la recevabilité des réserves, l’employeur n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé (Soc., 17 mars 2022, n° 20-21.642).
En l’espèce, la société [12] [Localité 10] a adressé par LRAR à la [8] un courrier de réserves daté 1er décembre 2022, soit dans les 10 jours de l’accident du 24 novembre 2022. Ce courrier est ainsi rédigé :
« En l’espèce, l’altération de l’état de santé survenu le 24 novembre dernier est le résultat d’une cause totalement étrangère au travail.
En effet, alors qu’elle était assise à son bureau, Madame [E] aurait fait l’objet d’une défaillance cardiaque consécutive, selon le docteur [X], à un « angor sévère », ou « angine de poitrine », c’est-à-dire une douleur thoracique survenant le plus souvent chez des patients qui présentent une insuffisance coronarienne, à savoir un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En outre il sera précisé à la caisse, les conditions de travail était normales et habituelles.
Ainsi, lors de la survenance de l’angine de poitrine, moins de 30 minutes après sa prise de poste, Madame [E] ne faisait aucun effort particulier, cette dernière étant assise à son bureau.
La température ambiante dans les locaux était tempérée et notre salariée n’a rien inhalé ou rien ingurgité de particulier, de sorte que cette angine de poitrine ne saurait trouver son explication dans les conditions de travail et a obligatoirement une origine extra professionnelle.
Aussi, force est de constater l’absence totale de fait accidentel, de sorte que l’activité, commencée depuis moins de 30 minutes, n’a joué aucun rôle dans la survenance de cette angine de poitrine.
Par ailleurs, les médecins conseils des [7] indiquent de manière systématique, que dans l’immense majorité des défaillances cardiaques survenues ou non au temps et au lieu de du travail, il existe toujours un état médical antérieur, patent, connu ou parfaitement inconnu jusque-là, latent, associé ou non à des facteurs de risque…
l'« angor sévère » ou « angine de poitrine » étant totalement étrangère au travail, cette dernière ne saurait être qualifiée d’origine professionnelle.
Par conséquent, au regard des éléments développés précédemment, en l’absence de fait accidentel précis légalement caractérisé tel que défini à l’article L411-1 du Code de sécurité sociale, notre société émet les plus vives réserves quant à l’altération de l’état de santé survenu, sans lien avec son travail. »
La société [12] [Localité 10] soutient qu’il s’agit de réserves motivées qui imposaient à la caisse d’engager des investigations, qu’en s’abstenant de le faire celle-ci n’a pas respecté le principe du contradictoire, et que dès lors la décision de prise en charge lui est inopposable.
La Caisse réplique pour sa part qu’elle n’était pas tenue de procéder à une instruction en l’absence de réserves motivées formulées par l’employeur, celles-ci ne permettant pas de remettre en cause la réalité du fait accidentel.
Force est de constater que la lettre de réserves, certes ne conteste pas que l’accident se soit produit au temps et au lieu du travail, mais énonce expressément qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail, en l’occurrence l’état de santé de la salariée, évoluant pour son propre compte. Par ses explications ainsi développées, l’employeur n’émet pas seulement une vague hypothèse mais porte une affirmation selon laquelle l’accident procéderait d’une cause totalement étrangère au travail qui serait la cause exclusive des lésions déclarées.
De telles mentions constituent des réserves motivées au sens de l’article R. 441-6 du Code de la sécurité sociale.
Dès lors, la caisse était tenue de diligenter une instruction, ce qu’elle n’a pas fait.
La prise en charge de l’accident et de ses conséquences sera dès lors déclarée inopposable à la société [12] [Localité 10].
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la [8] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE inopposable à la société [12] [Localité 10] la décision de la [6] de prise en charge de l’accident du travail de Madame [V] [E] en date du 24 novembre 2022,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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