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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 mai 2025, n° 22/03705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 16]
[Localité 5]
— Pôle Civil section 2 -
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1
Numéro du répertoire général : N° RG 22/03705 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N2YP
DATE : 22 Mai 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 mars 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier, lors du prononcé, avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 22 Mai 2025,
DEMANDEURS
S.C.I. LA LYONNAISE , RCS n° 804227635, poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilé ès-quaité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
Situation :
S.C.M. CAP BALNEO, RCS n° 804369098, poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilé ès-quaité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [A] [Z]
né le 16 Janvier 1989 à [Localité 12] (06), demeurant [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. AGMK, RCS [Localité 12] n° 814673562, poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilé ès-qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [H] [B]
né le 30 Septembre 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Madame [T] [L]
née le 03 Juin 1987 à [Localité 17] (POLOGNE), demeurant [Adresse 6]
Monsieur [U] [G]
né le 13 Mars 1995 à [Localité 12] (06), demeurant [Adresse 7]
Monsieur [P] [V]
né le 02 Mai 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [S] [X] [Y], prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [D] [Y]
née le 02 Février 1990 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [I] [Y], pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [D] [Y]
né le 02 Février 1990 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [Y] (décédé)
né le 20 Juin 1953 à [Localité 13] (13), demeurant [Adresse 1] [Adresse 11]
représentés par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail professionnel en date du 1er octobre 2015 la SCI LA LYONNAISE, dont Monsieur [C] [N] et Monsieur [A] [Z] sont associés, a donné à bail à la SCM CAP BALNEO un local commercial. La société preneuse a également pour associés Monsieur [C] [N], kinésithérapeute, qui exerce son activité au travers de la SELARL AGMK, et Monsieur [A] [Z].
Le 10 octobre 2014, la SCI LA LYONNAISE a commandé un bassin de balnéothérapie à la société SOMETHY MINERAL TECH.
Les travaux d’installation, débutés en avril 2015, ont été achevés le 04 juillet 2015.
Selon procès-verbal de réception des travaux en date 15 juillet 2015 le gérant de la SCI LA LYONNAISE a constaté plusieurs désordres.
Par courriers successifs, envoyés à compter de juillet 2015, la SCI LYONNAISE a mis en demeure la société SOMETHY MINERAL TECH d’avoir à effectuer les réparations.
Suite à son intervention du 26 janvier 2016, la société SOMETHY a rédigé une fiche recensant les points à reprendre sur la piscine.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 23 mars 2016.
***
Par ordonnance en date du 08 mars 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée et le rapport a été déposé le 16 décembre 2020.
Par jugement en date du 05 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté les demandeurs qui ont été interjeté appel de la décision.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 août 2022, la SCI LA LYONNAISE, la SCM CAP BALNEO, Monsieur [A] [Z], la SELARL AGMK, Monsieur [H] [B], Madame [T] [L], Monsieur [U] [G] et Monsieur [P] [V] ont fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le tribunal judicaire de Montpellier aux fins d’engagement de sa responsabilité pour la commission d’une faute détachable de ses fonctions de gérant.
Monsieur [D] [Y], gérant de la société SOMETHY, est décédé le 15 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2023, les demandeurs ont fait assigner Madame [S] [Y] et Monsieur [M] [Y], es qualité d’ayants droits de Monsieur [D] [Y].
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 19 décembre 2024, la SCI LA LYONNAISE, la SCM CAP BALNEO, Monsieur [A] [Z], la SELARL AGMK, Monsieur [H] [B], Madame [T] [L], Monsieur [U] [G] et Monsieur [P] [V] demandent au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de Montpellier suite à l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 05 mai 2022 et de réserver les dépens.
Par message RPVA en date du 27 décembre 2024, les consorts [Y] indiquent ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. L’article suivant précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est constant qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la résolution du présent litige dépend de la question de savoir si les désordres présentés par le bassin de balnéothérapie relèvent ou non de la garantie décennale, laquelle est déterminante d’une éventuelle faute engageant la responsabilité de Monsieur [D] [Y] en qualité de représentant légal de la société SOMETHY MINERAL TECH.
Dès lors, cette question devant être tranchée par la Cour d’appel de [Localité 14] il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que celle-ci ait définitivement statué.
Il appartiendra aux parties d’informer le juge de la mise en état de l’avancée de procédure d’appel et de le saisir en révocation du sursis à statuer.
Sur les dépens
A ce stade, il convient de réserver les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’instance enrôlée sous le numéro 22/03705 au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur l’appel interjeté par la SCI LA LYONNAISE, la SCM CAP BALNEO, Monsieur [A] [Z], la SELARL AGMK, Monsieur [H] [B], Madame [T] [L], Monsieur [U] [G] et Monsieur [P] [V] à l’encontre du jugement rendu le 05 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de Montpellier,
DISONS que l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente dès qu’interviendra une décision définitive,
RENVOYONS à la mise en état électronique du 2 décembre 2025 à 9 heures.
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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