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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 août 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 32]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 36]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00076 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24ES
JUGEMENT
Minute : 541
Du : 28 Août 2025
Monsieur [L] [V]
Madame [D] [I] épouse [V]
C/
[28] (1129076800)
LA [22] (000 504 64 742 829)
[26] (5029894459, 5029818394)
SGC [Localité 34] (1180855510)
[25] ([Numéro identifiant 6])
[30] (4623265N)
CA CONSUMER FINANCE (56821359338)
[38] [Localité 33] (3188714205 + 3189729366)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Août 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 9]
[Localité 14]
comparant en personne
Madame [D] [I] épouse [V]
[Adresse 9]
[Localité 14]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[28] (1129076800)
chez [35]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
LA [22] (000 504 64 742 829)
Service Surendettement
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[26] (5029894459, 5029818394)
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 34] (1180855510)
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[25] ([Numéro identifiant 6])
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[30] (4623265N)
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE (56821359338)
[Adresse 20]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[38] [Localité 33] (3188714205 + 3189729366)
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
M. [L] [V] et Mme [D] [I] épouse [V] ont saisi la [24] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 8 novembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 60 mois en retenant une mensualité de 540 euros, et un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Ces mesures ont été notifiées à M. [L] [V] et Mme [D] [I] épouse [V] qui les ont contestées le 15 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2025.
Par courrier reçu le 22 mai 2025, [27] confirme le montant de sa créance à la somme de 2404,95 euros.
Par courrier reçu le 26 mai 2025, [29] confirme le montant de sa créance à la somme de 1278,23 euros.
Par courrier reçu le 3 juin 2025, la [37] [Localité 33] [31] indique que sa créance s’élève à 1033,98 euros.
A l’audience, M. [L] [V] et Mme [D] [I] épouse [V] ont comparu en personne et maintenu leur recours. Ils exposent que M. [V] n’a désormais qu’un seul emploi, que leurs ressources ont par conséquent diminué, que Mme [V] attend un nouvel enfant, qu’ils contestent la créance de [29] qui ne s’élève pas à 153 215 euros, qu’ils estiment avoir une capacité de remboursement de 100 euros par mois.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré expressément autorisée, M. [L] [V] et Mme [D] [I] épouse [V] ont adressé à la juridiction les relevés bancaires du livret A de Mme [D] [V].
MOTIFS
Sur la créance de [29]
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
A l’audience, les débiteurs ont contesté le montant de la créance de [29], telle qu’elle ressort des mesures imposées, à savoir 153 215 euros.
Il ressort de l’état des créances tel qu’établi par la commission de surendettement le 11 novembre 2024 que la créance de [29] s’élevait à 901,04 euros.
Par courrier reçu le 26 mai 2025, [29] indique que sa créance s’élève à 1278,23 euros, ce que les débiteurs n’ont pas contesté à l’audience.
Le montant de la créance de [29] tel qu’il ressort des mesures imposées par la commission apparait donc erroné dans la mesure où ni les débiteurs ni le créancier ne font état d’une créance aussi élevée, et il convient en conséquence de fixer la créance de [29] à la somme de 1278,23 euros.
Sur les mesures imposées
Selon les dispositions de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
M. [L] [V] et Mme [D] [I] épouse [V] ont trois enfants à charge.
M. [L] [V] et Mme [D] [I] épouse [V] ont des ressources, composées de salaires (1656,12 €) et de prestations sociales (793,49 €) à hauteur de 2449,61 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 424,39 euros.
S’agissant des charges, M. [L] [V] et Mme [D] [I] épouse [V] paient un loyer hors frais d’eau et de chauffage (519,48 euros) et des frais de cantine pour deux de leurs enfants (100 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 1797 euros. Le montant de leurs charges s’élève donc à la somme de 2416,48 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [L] [V] et Mme [D] [I] épouse [V] dégagent une capacité de remboursement d’un montant de 33,13 euros.
Ainsi, M. [L] [V] et Mme [D] [I] épouse [V] justifient ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à leur charge par la commission de surendettement des particuliers.
La situation de surendettement de M. [L] [V] et Mme [D] [I] épouse [V] justifie que le taux d’intérêt de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [L] [V] et Mme [D] [I] épouse [V] à l’encontre des mesures imposées par la [24] à leur profit ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [L] [V] et Mme [D] [I] épouse [V], la créance de [29] à la somme de 1278,23 euros ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [L] [V] et Mme [D] [I] épouse [V] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que M. [L] [V] et Mme [D] [I] épouse [V] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [L] [V] et Mme [D] [I] épouse [V], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [L] [V] et Mme [D] [I] épouse [V], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [21] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 28 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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