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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mars 2026, n° 26/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00972 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AQ3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mars 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mars 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mars 2026 reçue et enregistrée le 24 Mars 2026 à 14h56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de, [N], [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[N], [X]
né le 11 Novembre 1997 à, [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M., [G], [V], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[N], [X] a été entendu en ses explications ;
Me Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, avocat de, [N], [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 13 novembre 2025 a condamné, [N], [X] à une interdiction du territoire français de quatre ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 21 mars 2026 notifiée le 21 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [N], [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2026 , reçue le 24 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, il est produit par le conseil de Monsieur, [N], [X] des éléments démontrant que ce dernier a fait l’objet le 16 novembre 2023, le 04 décembre 2024 et le 14 août 2025, ces deux dernières mesures ayant été prolongées par le juge judiciaire. Il a été avancé à l’audience que ces précédents placements en rétention n’étaient pas fondées sur la même mesure d’éloignement et que par conséquent la jurisprudence constitutionnelle et européenne concernant le renouvellement des rétentions sur le fondement d’une même décision d’éloignement ne serait pas applicable.
Toutefois, il ressort de l’étude en délibéré des pièces produites par le conseil de l’étranger que la décision de placement en rétention du 04 décembre 2024 a été prise sur le fondement de la condamnation de Monsieur, [N], [X] du 31 janvier 2024 à la peine d’une interdiction du territoire français pendant deux ans et que la décision de placement en rétention du 14 août 2025 est fondée sur cette même interdiction du territoire français. L’arrêté de placement en rétention du 21 mars 2026 vise à nouveau cette condamnation, outre celle du 13 novembre 2025 relative à une interdiction du territoire français d’une durée de 4 ans.
Il doit être relevé que ces pièces ont été produites par le conseil de Monsieur, [N], [X] et non pas par l’administration, qui ne fait aucunement mention dans sa requête de l’existence de précédentes mesures, privant le juge judiciaire d’exercer le contrôle qui est exigé de lui par le Conseil constitutionnel et par le droit européen et de pouvoir statuer avec l’ensemble des pièces nécessaires sur le moyen soulevé.
S’il peut être généralement admis, au stade d’une première demande de prolongation de la rétention, que l’appréciation des perspectives raisonnables d’éloignement puisse être appréciée de manière plus large qu’au stade de la deuxième ou troisième demande, considérant que les diligences de l’administration ne font que débuter, il doit être pris en compte la situation particulière de Monsieur, [N], [X] pour estimer que même à ce stade précoce, les perspectives raisonnables d’éloignement sont inexistantes. L’administration conclut au rejet du moyen soulevé sans produire aucun élément démontrant que la présente mesure de rétention ait une chance d’aboutir à l’éloignement de l’intéressé et en omettant d’évoquer l’existence de précédents placements, alors qu’elle ne pouvait les ignorer puisqu’ils ont été tous décidés par la préfecture du Rhône. Il est en revanche versé au dossier un procès-verbal en date du 10 mars 2024 attestant de la réponse positive des autorités algériennes concernant l’identification de Monsieur, [N], [X]. Il ne ressort pas par ailleurs de la procédure que ce dernier ait fait usage d’alias et la situation de l’étranger concernant son identification n’apparaît donc pas particulièrement complexe. Il peut donc être déduit que l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement dans le cadre de ces rétentions est du à l’absence de réponse des autorités algériennes et non pas à des difficultés d’évaluation de la situation de Monsieur, [N], [X]. Il est à souligner que cette reconnaissance est intervenue avant le dernier placement en rétention dont avait fait l’objet Monsieur, [N], [X], lequel s’est achevé en novembre 2025, soit un peu plus de 4 mois avant la nouvelle mesure de rétention dont est saisi le juge.
Dans ce contexte, en l’absence de difficultés particulières quant à l’identification de l’étranger, en l’état de l’échec d’une précédente mesure de rétention achevée il y a 4 mois et ayant duré 90 jours, les perspectives d’éloignement apparaissent dès ce stade complètement obérées.
Par conséquent, la prolongation de la mesure de rétention ne se justifie pas et il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de, [N], [X] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de, [N], [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de, [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à, [N], [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n°, [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à, [N], [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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