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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 14 avr. 2025, n° 22/06956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LEXCASE SOCIETE D' AVOCATS c/ représenté par son syndic en exercice la société G2G-GROUPE IMMOBILIER, S.A.S. G2G-GROUPE IMMOBILIER, Syndicat de copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ], S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/06956 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6BJ
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS – 851
ORDONNANCE
Le 14 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
né le 27 Janvier 1968 à [Localité 12] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 7] (DANEMARK)
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la société G2G-GROUPE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. AXERIA IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. G2G-GROUPE IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. MMA IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Vu l’assignation du 05 août 2022 par laquelle Monsieur [V] [B] a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à LYON 6ème représenté par son syndic la société G2G-GROUPE IMMOBILIER et la société G2G-GROUPE IMMOBILIER aux fins d’entendre déclarer partiellement nul le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] et à titre subsidiaire, à voir désigner un expert en ce qui concerne les désordres affectant le sol de son appartement, et en tout état de cause, à entendre condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser sous astreinte divers travaux, au paiement des travaux de reprise des désordres et à voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son syndic au paiement de divers frais en lien avec les désordres déplorés ;
Vu l’assignation du 02 mai 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à LYON 6ème représenté par son syndic la société G2G-GROUPE IMMOBILIER et la société G2G-GROUPE IMMOBILIER ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la société AXERIA IARD et la compagnie MMA IARD ;
Vu la jonction de ces procédures ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 28 novembre 2024 par lesquelles Monsieur [V] [B] sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 367, 783, et789 du Code de procédure civile
Vu les articles 14 et 18 de la Loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu l’article L 1331-5 du Code de la Santé publique
Vu l’article 28.1 du règlement du service public d’assainissement du [Localité 8] [Localité 9]
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 10] à payer à Monsieur [V] [B], à titre provisionnel, la somme de 58.965,09 €, ou à défaut la somme de 33.458,24 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
ASSORTIR les condamnations prononcées de l’indexation suivant l’indice BT01 de la construction valeur octobre 2019,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 10] à faire réaliser, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir :
o la reprise du trou béant dans le mur porteur de la chambre de l’appartement de Monsieur [B] ;
o les travaux de confortement des caves, tels que votés par l’Assemblée générale des copropriétaires le 14 avril 2016 ;
o les travaux de comblement de la fosse septique située sous la cour intérieure de l’immeuble [Adresse 3].
A défaut,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 10] à poser des étais, en cave, au droit de l’appartement de Monsieur [B], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société G2G GROUPE IMMOBILER en qualité de syndic, à faire exécuter les travaux de confortement des caves, votés par l’Assemblée générale des copropriétaires le 14 avril 2016.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 10] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL JUGE FIALAIRE ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 04 février 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 11] représenté par son syndic la société G2G-GROUPE IMMOBILIER et la société G2G-GROUPE IMMOBILIER sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles R 112-1 et L 114-1 du Codes des Assurances,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F],
Vu les pièces versées aux débats,
Rejeter en totalité les demandes de la Cie AXERIA IARD et de Monsieur [B],
Condamner la Cie AXERIA IARD et/ou Monsieur [B] à payer au Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic, et à la Régie G2G GROUPE IMMOBILIER la somme de 5 000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 10 février 2025 par lesquelles la société AXERIA IARD sollicite qu’il plaise :
Vu les articles L.114-1 et L. 114-2 du code des assurances,
Vu les articles 122, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
A titre principal :
JUGER que l’action a été introduite alors que la prescription était déjà acquise,
JUGER qu’il n’y a pas eu d’interruption de la prescription,
En conséquence,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaire et du syndic G2G – GROUPE IMMOBILIER à l’encontre de la société AXERIA IARD tirée de l’acquisition de la prescription,
A titre subsidiaire :
REJETER la demande de disjonction de Monsieur [B],
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et la société G2G-GROUPE IMMOBILIER, ou qui mieux le vaudra, au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La société MMA IARD n’a pas constitué avocat.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au14 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disjonction d’instances
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Suivant l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Conformément à l’article 783 du même code, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Dans le corps de ses écritures, Monsieur [B] sollicite la disjonction de l’instance qu’il a introduite de celle initiée par le syndicat des copropriétaires et le syndic à l’encontre de leurs assureurs.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne peut toutefois pas être statué sur le mérite d’une telle demande, non reprise au dispositif des conclusions de Monsieur [B].
Conformément aux motifs susvisés, le juge de la mise en état peut ordonner d’office la disjonction d’instances.
Ainsi qu’il le soutient, Monsieur [B] ne dirige ses réclamations qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son syndic et non pas du tout à l’encontre des assureurs de ces derniers. Il n’est toutefois pas certain que le litige qui oppose ces derniers ne l’intéresse pas, dès lors qu’in fine, la présence de garants auprès de ses débiteurs peut permettre l’effectivité du paiement de sa créance.
Partant, il n’est pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner la disjonction des appels en garantie de l’instance principale.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée au syndicat des copropropriétaires et à son syndic
Au visa des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, la société AXERIA excipe d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription des appels en garantie du syndicat des copropriétaires et du syndic à son encontre.
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024 applicable en la cause, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En raison de sa complexité et de l’état d’avancement de l’instruction, dès lors qu’elle nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, la fin de non-recevoir soulevée par la société AXERIA dans ses conclusions sur incident du 10 février 2025 sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Le conseil de la société AXERIA est invité à reprendre cette fin de non-recevoir dans ses conclusions adressées à la formation de jugement. Les autres parties sont invitées à y répondre également dans leurs conclusions au fond.
Sur les demandes de provision
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [B], sollicite, à titre principal sur le fondement de l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires au coût des travaux de remédiation, outre divers frais, exceptés ceux relatifs au plancher, étant rappelé qu’au fond, il demande la nullité partielle du rapport d’expertise judiciaire s’agissant de ses conclusions relatives aux désordres affectant les sols de son appartement.
L’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Ces dispositions instaurent un régime de responsabilité objective à l’encontre du syndicat des copropriétaires dès lors que des dommages proviennent des parties communes de l’immeuble et donc sans nécessité de démonstration d’une quelconque faute.
Les développements destinés à démontrer que le syndicat des copropriétaires n’a commis aucune faute, en particulier parce qu’il a été diligent, sont par conséquent inopérants, dès lors que l’expert judiciaire a mis en évidence des désordres affectant le lot privatif du demandeur ayant pour origine les parties communes de l’immeuble.
Sur la provision au titre des travaux de reprise
L’expert judiciaire a en effet relevé qu’il régnait une forte humidité dans l’appartement de Monsieur [B] avec des remontées d’humidité par capillarité sur les murs, les portes et les fenêtres. Il a pu déterminer que ces remontées d’humidité depuis la façade arrière provenaient d’une canalisation enterrée fuyarde, se déversant dans une fosse septique toujours active. L’origine de ce sinistre a pour cause une partie commune. Il a relevé l’existence d’un grand trou de 600 à 800 cm2 à la liaison du plancher et du mur communiquant avec les caves.L’expert propose, à juste titre, de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires « au titre d’insuffisance de maintenance des parties communes affectées par les désordres constatés… (collecteur fosse septique et liaison plancher haut des caves et mur de façade cour intérieure). ». Dès lors que la canalisation défectueuse et la façade sont des parties communes, la responsabilité du syndicat est engagée au titre du défaut d’entretien des parties communes.
Il n’est pas démontré que la demande d’expertise formée par Monsieur [B] et le fait qu’il ait fait intervenir les services de la ville ont pu aggraver les désordres et/ou retarder les travaux.
D’où il suit que l’obligation du syndicat des copropriétaires à réparer les désordres en cause n’est pas sérieusement contestable.
L’expert est toutefois très clair sur le fait que la non occupation de l’appartement depuis 2015 favorise la persistance de l’humidité. Même si Monsieur [B] soutient que la non-occupation de l’appartement s’explique uniquement par les désordres d’humidité, il semble, au vu des constatations de l’expert qui met en doute le fait que l’appartement ait pu servir de résidence secondaire, que l’appartement soit inoccupé et vide de tout mobilier de longue date, sans que cette inoccupation soit nécessairement en lien avec l’humidité ambiante.
Cet élément est susceptible de caractériser la faute de Monsieur [B] comme minorant la part de responsabilité du syndicat dans la survenance des désordres d’humidité.
En tout cas, il justifie de s’en tenir, à titre provisionnel, au chiffrage tel qu’arrêté par l’expert judiciaire dans sa fourchette basse, soit 25 000€ (pages 47/48 du rapport).
Sur la provision au titre d’autres frais
Le passage des rats depuis la cave est manifestement favorisé par le vide de 600 à 800 cm2 constaté par l’expert judiciaire à la liaison plancher/mur communiquant avec les caves. L’expert considère qu’il s’agit d’un trou relativement ancien, d’origine non clairement déterminée, qui favorise le passage des rongeurs venant de la cave et qui créé un pont thermique important.
La facture de dératisation produite par Monsieur [B] à hauteur de la somme de 338, 30€ doit être prise en charge par la copropriété, dont l’obligation à ce titre ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Les frais d’huissier de justice, non ordonnés judiciairement, et les frais de déplacement exposés doivent être indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [B] n’est par ailleurs pas fondé à faire état de frais de relogement comme ayant été privé de sa résidence secondaire, alors que l’expert a clairement mis en évidence que le logement n’était nullement occupé et que la thèse d’une occupation intermittente soutenue par le requérant était à exclure eu égard à l’absence de tout mobilier.
Ces deux dernières demandes provisionnelles doivent être rejetées.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à payer à Monsieur [B] une provision de 25 338, 30€€, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément à l’article 1236-1 du code civil, outre actualisation sur l’indice BT01 d’octobre 2019, mois du dépôt du rapport d’expertise, mais uniquement sur la somme de 25 000€.
Sur la demande de mesures conservatoires
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires.
Sur la reprise du trou béant
L’expert judiciaire avait préconisé de réparer en urgence le trou béant communiquant avec les caves en raison du passage des rongeurs et de la création d’un pont thermique. Il avait validé le devis produit par le syndicat et avait constaté la réalisation de la réparation en octobre 2018.
Or, il résulte du constat d’huissier de justice que Monsieur [B] a fait réaliser en octobre 2019 que cette réparation n’a pas été suffisante puisque l’huissier instrumentaire a constaté : « deux trous visibles dans la maçonnerie à la jonction entre le mur et le parquet. Le mortier de reprise est friable, granuleux, humide ». Il a également constaté « une centaine d’excréments de rats dans la pièce d’habitation donnant côté cour ainsi que des traces d’urine ».
Il est donc justifié d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux de reprise du trou béant à la liaison plancher/mur communiquant avec les caves. Afin d’en assurer l’effectivité, cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de trois mois à raison de 50€ par jour de retard, passé le délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la neutralisation de la fosse septique
Il n’apparaît pas justifié d’ordonner, à titre conservatoire, le comblement de la fosse septique désaffectée dès lors que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur un éventuel lien de causalité entre cette fosse inactive et les désordres affectant l’appartement du requérant.
Cette demande sera rejetée.
Sur les travaux de confortement du plancher des caves
Monsieur [B] n’apparaît pas fondé à solliciter, à titre conservatoire, ces travaux de confortement. L’expert a en effet souligné que des travaux consistant en la réouverture des lamiers (ventilation naturelle des caves), le traitement anti-rouille des têtes des poutres métalliques en sous-sol proposés par le cabinet CURVAT et qui sont des travaux de nature à assainir les caves, avaient été soumis au vote de l’assemblée générale du 26 juin 2018 et que Monsieur [B] s’était abstenu.
Si le rapport du 25 août 2023 de la société VEDIA INGENIERIE, bureau d’études structures mandaté par Monsieur [B], fait état d’un risque d’affaissement du plancher côté cour, à défaut d’étaiement, cet avis n’est pas relayé par l’expert judiciaire.
Il n’est donc pas davantage justifié de condamner le syndicat à poser des étais en cave et le syndic à faire exécuter les travaux de confortement des caves, votés en assemblée générale des copropriétaires le 14 avril 2016.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de condamner le syndicat à payer à Monsieur [B] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties. Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à la disjonction de l’instance introduite par Monsieur [B] sous le numéro RG 22/6956 avec celle introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 11] représenté par son syndic la société G2G-GROUPE IMMOBILIER et la société G2G-GROUPE IMMOBILIER à l’encontre des sociétés AXERIA IARD et MMA IARD sous le numéro RG 23/3501 ;
RENVOI à la juridiction du fond l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXERIA IARD dans ses conclusions du 10 février 2025 ;
INVITONS le conseil de la société AXERIA IARD à reprendre cette fin de non-recevoir dans ses conclusions adressées à la formation de jugement et les autres parties à y répondre également dans leurs conclusions au fond ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 11] représenté par son syndic la société G2G-GROUPE IMMOBILIER à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 25 338, 30€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, outre actualisation sur l’indice BT 01 d’octobre 2019, mais uniquement sur la somme de 25 000€ ;
ENJOIGNONS au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 11] de faire réaliser les travaux de reprise du trou béant à la liaison plancher/mur communiquant avec les caves et ce, sous astreinte provisoire de trois mois à raison de 50€ par jour de retard, passé le délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 11] représenté par son syndic la société G2G-GROUPE IMMOBILIER à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 pour conclusions au fond de Maître Sophie JUGE, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 8 octobre 2025 à minuit et ce, à peine de rejet ;
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 8 octobre 2025 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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