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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 déc. 2025, n° 24/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2141
N° RG 24/01572 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3YE
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [W] [U], demeurant [Adresse 3])
représenté par Maître Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [G] [W] [U], demeurant [Adresse 3])
représenté par Maître Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Société EASYJET AIRLINE COMPAGNY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Demande de réinscription après radiation ou caducité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jacques WALKER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
NOUS, Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Patricia HABER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 2 mai 2022 reçue au greffe du tribunal le 9 mai 2022, Madame [W] [U] [G] et Monsieur [W] [U] [V] ont fait attraire la société EASYJET AIRLINE COMPAGNY LIMITED, société de droit étranger, devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 400 euros chacun au titre de l’indemnisation forfaitaire pour retard de vol en application du règlement CE n°261/2004, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Madame [W] [U] [G] et Monsieur [W] [U] [V] ont saisi le tribunal aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi à la suite du retard important affectant le vol EZS 1250 du 20 mars 2019, assuré par la société EASYJET AIRLINE COMPAGNY LIMITED et reliant LANZAROTE (Espagne) à Bâle/Mulhouse.
Les demandeurs font valoir que ce vol a subi un retard de plus de seize heures et qu’ils ont préalablement tenté, sans succès, de résoudre ce litige par la voie de la médiation avant de saisir la juridiction.
L’affaire a été initialement fixée à l’audience du 27 septembre 2022, puis successivement renvoyée aux audiences des 28 février 2023, 20 juin 2023, 21 novembre 2023 et 23 janvier 2024.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le tribunal, constatant l’absence de diligences de la part des demandeurs, a prononcé la radiation de l’affaire.
Par requête enregistrée au greffe le 25 juin 2024, Madame et Monsieur [W] [U], représentés par leur conseil, ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et ont réitéré leurs demandes initiales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle la société EASYJET AIRLINE COMPAGNY LIMITED, régulièrement représentée, a déposé des conclusions en réplique contestant l’intégralité des demandes des requérants. La défenderesse a invoqué la survenance de circonstances extraordinaires justifiant le retard et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été successivement renvoyée à l’audience du 4 mars 2025 pour conclusions des demandeurs, lesquels ont déposé leurs écritures le 19 février 2025, puis à l’audience du 3 juin 2025 pour conclusions de la défenderesse.
À cette dernière audience, les parties ont déclaré l’affaire en état d’être jugée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes l’article 750-1 du code de procédure civile : En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, les demandeurs produisent un avis du médiateur tourisme et voyage prouvant ainsi une tentative de médiation.
La demande est donc recevable.
Sur la demande d’indemnisation suite au retard du vol
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et qui sont nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, applicables à tout vol au départ ou à destination d’un aéroport situé dans l'[10] européenne.
Il est constant que l’indemnisation prévue à l’article 7 de ce règlement est due au passager d’un vol retardé dès lors qu’il atteint sa destination finale avec un retard d’au moins trois heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue.
Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient que, en cas d’annulation d’un vol ou de retard important, les passagers concernés ont droit à une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé comme suit :
250 euros pour tous les vols d’une distance de 1 500 kilomètres ou moins ;400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols d’une distance comprise entre 1 500 et 3 500 kilomètres ;600 euros pour tous les vols ne relevant pas des catégories précédentes.Le transporteur aérien n’est toutefois pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, telles que définies par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
S’il incombe au passager de prouver l’existence de l’obligation contractuelle de transport, notamment en justifiant de sa réservation confirmée sur le vol concerné, il appartient en revanche au transporteur aérien de démontrer l’exécution régulière de son obligation ou, à défaut, l’existence de circonstances extraordinaires l’exonérant de sa responsabilité.
En l’espèce, les demandeurs produisent les copies de leurs cartes d’embarquement relatives au vol litigieux, établissant ainsi leur qualité de passagers et leur réservation confirmée.
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, paragraphe 2, doit s’interpréter en ce sens que les passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à l’arrivée, disposant d’une réservation confirmée, ne peuvent se voir refuser l’indemnisation au seul motif qu’ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement, notamment au moyen d’une carte d’embarquement, sauf si le transporteur démontre qu’ils n’ont pas été transportés sur le vol en cause. Cette preuve incombe exclusivement à la compagnie aérienne.
Or, en l’espèce, la société défenderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence de circonstances extraordinaires insurmontables justifiant le retard du vol, malgré les éléments produits au débat. Par conséquent, les demandeurs sont fondés à solliciter l’indemnisation prévue par le règlement.
La distance entre l’aéroport de Bâle-[Localité 8] (BSL) et l’aéroport de [Localité 6] s’établissant à plus de 1 500 kilomètres sans excéder 3 500 kilomètres, le vol litigieux relève de la deuxième catégorie prévue à l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004.
En conséquence, les conditions d’application du règlement susvisé étant réunies et la société EASYJET ne justifiant d’aucune circonstance de nature à l’exonérer de sa responsabilité, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation des requérants.
La société EASYJET sera en conséquence condamnée à verser à chacun des demandeurs la somme de 400 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement (CE) n°261/2004.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la défenderesse sera condamnée à leur payer, une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINE COMPAGNY LIMITED, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [W] [U] [G] et Monsieur [W] [U] [V] la somme de 400 euros (quatre cents euros) chacun en réparation du préjudice subi du fait du retard vol EZS 1250 du 20 mars 2019 reliant [Localité 6] (Espagne)à [Localité 4]/[Localité 8] ;
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINE COMPAGNY LIMITED, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINE COMPAGNY LIMITED, société de droit étranger, à payer à Madame [W] [U] [G] et Monsieur [W] [U] [V] pris ensemble, la somme de 300 euros (trois cents euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 décembre 2025, par Jacques WALKER, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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