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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 juin 2025, n° 24/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/01333 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPXF
NAC : 56B 0A
JUGEMENT
Du : 13 Juin 2025
S.A.R.L. ROLHION ENERGIE, représentée par la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [R] [U], représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente, assistée de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 15 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ROLHION ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal, sise 5 rue Georges Charpak, ZA Pra de Serre, 63960 VEYRE MONTON
représentée par la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [U], demeurant 2 rue des Bruyères, Lieu-dit la Telhaie, 56380 GUER
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Selon trois devis datés du 9 juin 2014, la société ROLHION ENERGIE a fourni et posé pour le compte de Monsieur [U], sur trois bâtiments lui appartenant (maison, grange et stabulation), trois stations photovoltaïques destinées à la production et la revente d’électricité, et faisant fonction de couverture étanche sur les parties de toit de ces trois bâtiments. Le fabricant et fournisseur des panneaux photovoltaïques est la société CETIH CARQUEFOU, exerçant sous l’enseigne « SYSTOVI ».
Au titre de ces travaux, la société ROLHION ENERGIE a émis les factures suivantes, qui ont toutes été intégralement payées par Monsieur [U] :
• Une facture du 12 février 2015 de 34 563,55 euros TTC (installation photovoltaïque située sur le toit de la grange) ;
• Une facture complémentaire du 12 avril 2015 de 26.679,34 euros TTC (installation photovoltaïque située sur le toit de la maison) ;
• Une facture complémentaire du 15 avril 2015 de 29.965,50 euros TTC (installation photovoltaïque située sur le toit de la stabulation).
L’ensemble des ouvrages a été réceptionné le 13 septembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2021, Monsieur [U], par l’entremise de son conseil, a mis en demeure la société ROLHION ENERGIE de procéder au remplacement d’un certain nombre de panneaux photovoltaïques jugés défaillants pour une valeur de travaux, pièces et manœuvre, évaluée à 40.930,66 euros.
Par courrier officiel de son conseil du 7 janvier 2022, la société ROLHION ENERGIE a opposé une fin de non-recevoir à cette demande au motif que les relevés de production d’énergie ne sauraient à eux seuls démontrer une quelconque défectuosité des panneaux photovoltaïques, qui serait intervenue dès la 2ème année de production mais qui aurait été dénoncée plus de 5 ans après leur réception en septembre 2015. Pour autant, la société ROLHION ENERGIE précisait ne pas être opposée à intercéder auprès du fabricant des panneaux, pour trouver un accord amiable.
Le 28 avril 2022, les sociétés ROLHION ENERGIE, CETIH CARQUEFOU et Monsieur [U] sont parvenus à un accord tripartite.
Après achèvement des travaux prévus audit protocole, la société ROLHION ENERGIE a émis au nom de Monsieur [U] le 19 septembre 2022, une facture n°FC2022.09.1008 valant solde d’intervention d’un montant de 4.298,44 euros, déduction faite d’un acompte de 3.683,76 euros et d’une situation de 4.297 euros.
Malgré les diverses relances de la société ROLHION ENERGIE et une mise en demeure notifiée par mail le 3 février 2023, Monsieur [U] a refusé de procéder au règlement du solde de 4 298,44 euros, au motif que le protocole d’accord comprenait une erreur dans sa rédaction.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, la société ROLHION ENERGIE a assigné Monsieur [U] en référé aux fins de le voir condamner notamment à lui payer la somme de 4 298,44 euros à titre provisionnel à valoir sur sa facture impayée.
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge des référés s’est déclaré incompétent et a invité la société ROLHION ENERGIE à mieux se pourvoir.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, la société ROLHION ENERGIE a donc saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir condamner Monsieur [U] en remboursement de sa facture et indemnisation.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 16 avril 2024, a été renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises puis a été retenue à l’audience de 15 avril 2025.
A l’audience, la société ROLHION ENERGIE, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
• Condamner Monsieur [U] à lui payer 4 298,44 euros à valoir sur sa facture impayée, outre taux d’intérêt légal à compter de sa lettre de mise en demeure du 3 février 2023 ;
• Condamner Monsieur [U] à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
• Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner Monsieur [U] aux dépens.
La société ROLHION ENERGIE conteste le moyen soulevé par Monsieur [U] selon lequel le protocole tripartite souffrirait d’une erreur matérielle quant au montant qu’il s’était engagé à lui payer en contrepartie de la réparation des panneaux photovoltaïques posés sur deux des trois stations installées sur les bâtiments lui appartenant.
La société ROLHION ENERGIE explique que Monsieur [U] ne peut s’emparer du devis CC006785 pour justifier son refus de régler le solde de 4298,44 euros. A cet égard, elle précise que le devis a été établi un an avant la signature de la transaction querellée, dans un contexte où la société ROLHION ENERGIE contestait toute responsabilité dans les dysfonctionnements allégués par Monsieur [U], les panneaux photovoltaïques ayant été sérieusement impactés par l’épisode de grêle de juin 2020.
Elle ajoute que ce devis ne porte pas sur les réparations réalisées en exécution du protocole d’accord mais qu’il correspond uniquement au remplacement des panneaux photovoltaïques sur la stabulation, qui comprenait un kit complet de 30 panneaux à la différence de la prestation visée dans le protocole tripartite qui concerne le remplacement de deux stations photovoltaïques de 30 panneaux chacune, soit 60 panneaux au total.
Elle affirme que la part contributive de Monsieur [U] fixée à la somme de 12 279,20 euros correspond au montant que ce dernier a concédé à payer à titre transactionnel, suite aux concessions réciproques de chacune des parties et ce pour mettre fin au différend les opposant conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil.
Monsieur [U], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions écrites lors de l’audience et sollicite du tribunal de :
• Débouter la société ROLHION ENERGIE de l’intégralité de ses demandes;
• Condamner la société ROLHION ENERGIE à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société ROLHION ENERGIE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES.
Monsieur [U] soutient que le protocole d’accord tripartite comprend une erreur matérielle tirée du chiffrage des travaux de remise en état du bâtiment stabulation, dont aurait dû être déduit le coût des 30 panneaux photovoltaïques (16 764,33 euros) fournis à titre gratuit par la société CETIH CARQUEFOU.
Monsieur [U] affirme que ce montant doit être défalqué de celui de 24558,40 euros facturés par la société ROLHION ENERGIE au titre des réparations effectuées considérant que cette dernière ne peut lui faire supporter le coût de kits de panneaux photovoltaïques qui ne lui ont pas été facturés par la société CETIH CARQUEFOU. Monsieur [U] soutient donc que cette erreur est nécessairement une erreur de plume sauf à ce que la société ROLHION ENERGIE ait volontairement souhaité le faire contribuer à une dépense non exposée par elle.
Par ailleurs, Monsieur [U] soutient que le protocole d’accord tripartite doit s’interpréter selon la commune intention des parties et qu’en cas d’ambiguïté dans l’interprétation du contrat, ce dernier doit s’interpréter en faveur du débiteur de l’obligation dans le cadre d’un contrat de gré à gré conformément aux dispositions des articles 1188, alinéa 2, et 1190, alinéa 2, du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société ROLHION ENERGIE
Sur la créance de la société ROLHION ENERGIE de 4 298,44 euros
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes du protocole tripartite daté du 28 avril 2022, les sociétés ROLHION ENERGIE, CETIH CARQUEFOU et Monsieur [U] ont convenu de mettre un terme au différend les opposant s’agissant d’un défaut de rendement de deux centrales photovoltaïques installées sur deux bâtiments appartenant à Monsieur [U] et dénoncé par ce dernier plus de cinq années après la réception des installations en septembre 2015.
Ainsi, et sans reconnaissance préalable de responsabilité, les parties à la transaction ont convenu à l’article 1 « réparation du préjudice » que :
« a. La société ROLHION ENERGIE s’engage, à titre amiable et sans reconnaissance aucune de responsabilité, à assumer la réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [U] ou tout acquéreur des équipements litigieux ou des biens immobiliers sur lesquels ils sont implantés, en assumant, dans les deux mois suivants la réception des matériaux par SYSTOVI :
La remise totale de la centrale photovoltaïque de la grange, en ce compris les solins d’étanchéité, de façon à ce que l’installation, après remise en état, assure l’étanchéité de cette partie de toiture et atteigne une puissance de production crête au moins identique à celle initialement estimée au contrat.Cette remise en état intègre la fourniture des matériaux neufs, des pièces et la main d’œuvre y compris la prise en charge financière et la mise en place des tuiles sans amiante là où il y avait sur le toit des panneaux photovoltaïques avec l’installation initiale.La remise en état totale de la centrale photovoltaïque du bâtiment stabulation en ce compris les solins d’étanchéité, de façon à ce que l’installation, après remise en état, assure l’étanchéité de cette partie de toiture et atteigne une puissance de production crête au moins identique à celle initialement estimée au contrat.Cette remise en état intègre la fourniture des matériaux neufs, des pièces et la main d’œuvre y compris la prise en charge financière et la mise en place des tôles en fibrociment sans amiante là où il y avait sur le toit des panneaux photovoltaïques avec l’installation initiale (qui comportait plus de panneaux).b. D’un commun accord entre les parties, les travaux de remise en état du bâtiment stabulation sont chiffrés à hauteur de 24 558,40 € TTC correspondant au montant du devis n°CC006785 émis le 2 mars 2021 par la société ROLHION ENERGIE.
c. D’un commun accord entre les parties, le coût de ces travaux de reprise du bâtiment stabulation sera assumé à concurrence de 50% par la société ROLHION ENERGIE et à hauteur de 50% par Monsieur [U].
D’un commun accord entre les parties, le coût de ces travaux de reprise du bâtiment grange sera assumé à concurrence de 100% par la société ROLHION ENERGIE.
La société CETIH CARQUEFOU fournira ces 2 kits complets + abergements à la société ROLHION ENERGIE au plus tard 15 jours après la signature du présent accord.
A cet égard, Monsieur [U] s’engage, dans les quinze jours de la réception sans réserve de ces travaux, à payer et porter à la société ROLHION ENERGIE la somme de 12 279,20 € correspondant à 50% du chiffrage énoncé supra (article 1 b) après versement d’un acompte de 30% avant travaux, soit la somme de 3683,76 €.
Monsieur [U] fera son affaire du recours subséquent contre son assureur la compagnie GROUPAMA.
Les travaux seront exécutés à une date fixée d’un commun accord entre ROLHION ENERGIE et M. [U] ou tout autre acquéreur des installations photovoltaïques.
d. Les travaux, en ce compris le remplacement des panneaux prévu à l’article 1 d. énoncé supra devront impérativement être réalisés et réceptionnés dans un délai de deux mois suivant la réception des matériaux par SYSTOVI.
La société CETIH CARQUEFOU fournira ces 2 kits complets + abergements à la société RLOHION ENERGIE au plus tard 15 jours après la signature du présent accord.
e. (…)
f. La société ROLHION ENERGIE s’engage à émettre, dans le délai maximum de quinze jours à compter du paiement effectif par M. [U] une facture acquittée (qui correspondra au montant du devis n°CC006785 s’agissant du bâtiment stabulation) ainsi qu’une attestation de travaux détaillée pour la grange. »
Il ressort des termes clairs et précis de la transaction, librement négociée et acceptée par les parties, qu’elles se sont entendues d’une part, sur le coût des travaux de remise en état des centrales photovoltaïques installées sur la grange et la stabulation et, d’autre part, sur la prise en charge de ces coûts par la société ROLHION ENERGIE et par Monsieur [U].
Le protocole tripartite, dont il n’est pas contesté qu’il a été rédigé par le conseil de M. [U], ne fait aucunement état de la prise en compte de la fourniture à titre gratuit de 60 panneaux photovoltaïques par la société CETIH CARQUEFOU pour ventiler la part contributive de Monsieur [U] et de la société ROLHION ENERGIE sur la somme de 24 558, 40 euros TTC. Aucune erreur de plume n’affecte donc ce protocole.
Ainsi, il apparait qu’à titre transactionnel, Monsieur [U] a accepté le chiffrage des frais de remise en état de la centrale photovoltaïque du bâtiment stabulation à 24 558, 40 euros TTC et il s’est engagé à les supporter à hauteur de 50% soit à payer la somme de 12 279,20 euros TTC dans les 15 jours de la réception des travaux.
En l’absence d’erreur matérielle grevant le protocole tripartite du 28 avril 2022 et sans qu’une interprétation soit nécessaire compte tenu de ses termes clairs et précis, Monsieur [U] reste redevable du solde de 4 298,44 euros au titre de la facture n°FC 2022.09.1008 du 19 septembre 2022 émise par la société ROLHION ENERGIE.
Il sera donc condamné à payer à la société ROLHION ENERGIE la somme de 4298,44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de l’assignation valant mise en demeure. En effet, l’adresse du destinataire du courriel du 3 février 2023 ne permet pas de déterminer si celui-ci a effectivement été transmis à M. [U] et ne peut donc valoir mise en demeure de celui-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et il appartient en conséquence à la partie alléguant une résistance abusive de la part de la partie adverse, d’apporter la preuve de cette mauvaise foi, précision faite que la défense à une action en justice constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus justifiant l’allocation de dommages et intérêts, qu’en cas de malice particulière de cette partie.
En l’espèce, si la société ROLHION ENERGIE évoque, en lien avec le refus de M. [U] de régler sa créance, un préjudice subi à savoir la perte de temps et des tracasseries juridico-administratives, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement dont elle a souffert et qui ne serait pas réparé par l’allocation d’intérêts moratoires.
Sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 2 000 euros sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
Monsieur [U], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à la société ROLHION ENERGIE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR SES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [R] [U] à payer à la SARL ROLHION ENERGIE la somme de 4 298,44 euros au titre de la facture n°FC 2022.09.1008 du 19 septembre 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 ;
REJETTE la demande de la SARL ROLHION ENERGIE de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [R] [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [M] [U] à payer à la SARL ROLHION ENERGIE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [R] [U] à l’encontre de la SARL ROLHION ENERGIE au titre des frais irrépétibles.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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