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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 7 avr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3TD
Minute n° 221/2026
JUGEMENT du 07 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [N] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nour E. HELLAL, avocat au barreau de Luxembourg
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
02 avril 2026
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 et signé par Véronique LE BERRE, le Juge de l’exécution, assistée de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 13 août 2004, Mme [D] [H] [C] a donné à bail à M. [E] [W] un logement d’une pièce avec coin cuisine, salle de bains, WC, douche, débarras et cave situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 252 euros majoré d’une provision de 32 euros sur les charges locatives.
M. [U] [G] est devenu adjudicataire du logement précité à effet au 1er février 2024.
Par jugement en date du 26 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT AVOLD a notamment condamné M. [E] [W] à payer à M. [U] [G] la somme de 4032 euros au titre de l’arriéré locatif échu à compter du mois de février 2024 jusqu’au mois de mai 2025 inclus calculé sur la base d’un loyer mensuel de 252 euros et débouté M. [U] [G] du surplus de sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif au 31 mai 2025.
Il a prononcé à effet au jour du jugement et aux torts de M. [E] [W] la résiliation du bail le liant à M. [U] [G] concernant un logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] et ordonné en conséquence à M. [E] [W] de libérer les lieux susvisés de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef et à défaut de libération volontaire, l’expulsion de [E] [W] ainsi que de tous les occupants de son chef du logement situé [Adresse 5] à [Localité 1], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Il a rejeté la demande de prolongation du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ce jugement a été signifié à M. [E] [W] le 28 juillet 2025.
Par ordonnance de référé du 5 février 2026, le Conseiller statuant par délégation du Premier Président de la Cour d’Appel de Metz a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision rendue le 26 juin 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint Avold et rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision rendue le 26 juin 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint Avold et a condamné M. [E] [W] à payer à M. [U] [G] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le concours de la force publique a été accordée par le sous-préfet de [Localité 2].
L’expulsion a été fixée au 8 avril 2026.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 2 mars 2026, M. [E] [W] a sollicité un sursis à expulsion.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026.
M. [E] [W] a sollicité un sursis à expulsion de 2 à 3 mois.
Il explique qu’il habite dans ce studio depuis 20 ans, qu’un relogement est en cours par la maison départementale de [Localité 2].
Il ajoute qu’il a 73 ans et une pension de retraite de 1000 € par mois, que le loyer est de 300 € par mois mais qu’il ne peut pas s’engager à le payer.
En réplique, le mandataire de M. [U] [G] a indiqué que le solde des impayés est de 6652 €, que M. [E] [W] ne cherche pas de logement.
Il conclut au débouté des demandes.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience au 7 avril 2026 à 14 heures.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le sursis :
Aux termes de l’article L 412-3, du Code des Procédures Civiles d’exécution (ancien article L 613-1 du Code de la Construction et de l’habitation), dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
La durée des délais prévus ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [E] [W] est âgé de 73 ans.
Il perçoit une pension de retraite de 1000 € par mois et ne bénéficie pas d’allocations logement.
Il a produit une carte mobilité inclusion pour personnes handicapées.
Il n’est pas contesté qu’il occupe ce logement depuis 20 ans et n’a pas de solution de relogement, habitant seul et sans enfants.
Il sera cependant relevé qu’il apparaît en mesure de payer 300 € par mois avec sa pension de retraite, de sorte que l’arriéré ne devrait pas augmenter, même s’il a refusé de s’engager lors de l’audience.
Il sera dès lors tenu compte de son âge et de son isolement social ainsi que de la perspective d’un relogement par les services sociaux pour lui accorder un délai d’évacuation de 2 mois.
Sur les dépens :
M. [U] [G], partie qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution du Tribunal de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à M. [E] [W] un délai de DEUX MOIS à compter du présent jugement pour évacuer le logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge de l’exécution
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