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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 7 mai 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. IMHOTEP, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES c/ en, SARL, S.A. AXA FRANCE ARD, d' assureur de la société MEN' HELEC, S.A. SMA, COMPAGNIE D' ASSURANCES ALLIANZ IARD, Société SMABTP, en qualité d'assureur de la société PIERRE PERRIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00049 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D5XQ
DEMANDERESSES
S.A.R.L. IMHOTEP
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amélie OMBRET, avocat au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSES
S.A. SMA
en qualité d’assureur de la société PIERRE PERRIN
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société SMABTP
en qualité d’assureur de la société [P]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
S.A. AXA FRANCE ARD
en qualité d’assureur de la société RP TRAVAUX
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
chez SELARL [N]-[Localité 1] – [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPAGNIE D’ASSURANCES L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur des sociétés BIMING et [W]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ IARD
en qualité d’assureur de la société MEN’HELEC
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SARL JUDIC’ALPES, avocats au barreau de BONNEVILLE,
S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur de la société STEBAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la société STEBAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentées par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A.S.U. CEYLAN PIERRES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
S.A.S. PIERRE PERRIN
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Justine CHAMBON, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Justine CHAMBON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile.
La SNC FLAINE LE PANORAMIC a fait réaliser une résidence de tourisme comprenant 75 logements et locaux annexes sur la commune d'[Localité 2]. Un procès-verbal de livraison avec réserves a été dressé le 16 décembre 2014.
Par ordonnance du 23 mai 2019 (RG 19/101), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Panoramic, pris en la personne de son syndic en exercice, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire de désordres affectant l’immeuble, au contradictoire de la société CITINEA, la société ELITE INSURANCE, la société SMA et la société BUREAU ALPES CONTROLE. Monsieur [A] [K] a été désigné pour réaliser ces opérations d’expertise.
Par ordonnance du 9 janvier 2020 (RG 19/284), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a étendu les opérations d’expertise au contradictoire de la société BIMING, la société STEBAT, la société ETABLISSEMENTS GAL, la société MEN’HELEC et la société SWISSLIFE.
Par ordonnance du 8 juillet 2021 (RG 21/119), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a étendu les opérations d’expertise au contradictoire de la société [S] [X] et de son assureur la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société FAVARIO et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, la société BATI et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MARJOLLET et son assureur la société AXA FRANCE IARD et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société JEM.
Par ordonnance du 10 novembre 2022 (RG 22/200), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a étendu les opérations d’expertise au contradictoire de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE venant au droit d’AVIVA.
Par ordonnance du 6 avril 2023, (RG 23/38), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a étendu les opérations d’expertise au contradictoire de la compagnie ALLIANZ IARD assureur de la société [S].
Par ordonnance du 1er juin 2023, (RG 23/75), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a étendu les opérations d’expertise au contradictoire de la société IMHOTEP ARCHITECTES RHONE ALPES.
Par ordonnance du 7 décembre 2023 (RG 23/222), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a étendu les opérations d’expertise au contradictoire de la MAF assureur de la société IMHOTEP ARCHITECTES RHONE ALPES.
Par ordonnance du 11 octobre 2024 (RG 23/227), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a pris acte de l’intervention volontaire des copropriétaires et a étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres.
Par ordonnance du 6 février 2025 (RG 24/304), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant sur requête en omission de statuer, a rendu les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés SAS CITINEA, SA SMA, BUREAU ALPES CONTROLES, AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société BATI, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société MENUISERIE JEM, L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société [S], [S] CARRELAGES, FAVORIO RAYMOND ETANCHEITE, SA ALLIANZ IARD, SARL BATI, SAS MARJOLET TP, ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA es qualité d’assureur de la société MARJOLLET MAURICE, SAS SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, SARL BIMING, SAS STEBAT, SAS ETABLISSEMENT GAL, SARL MEN’HELEC, IMHOTEP ARCHITECTES RHONE ALPES, AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MARJOLLET MAURICE, la SELARL MARIE DUBOIS es qualité de liquidateur de la société BATI et la société SELARL AJ UP es qualité d’administrateur judiciaire de la société BATI.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PANORAMIC et les copropriétaires de cette résidence ont introduit une instance au fond ([Etablissement 1] 25/132).
Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2026, un sursis à statuer a été ordonné.
Par actes de commissaire de justice en date du 3, 4, 5, 6, 9 et 10 février 2026, la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société IMHOTEP ont assigné, selon la procédure des référés, la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société MEN’HELEC, la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société BIMING et de la société [W], les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société STEBAT, la société PIERRE PERRIN SAS, la compagnie SMA SA en qualité d’assureur de la société PIERRE PERRIN SAS, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société [P], la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RP TRAVAUX et la société CEYLAN PIERRES devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville.
Elles ont sollicité que soit ordonnée la poursuite des opérations d’expertise au contradictoire de l’ensemble de ces sociétés, à l’exception de la société CEYLAN PIERRE à l’égard de laquelle elles ont indiqué se désister de leurs demandes, et de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société PIERRE PERRIN SAS en lieu et place de la société SMA SA.
A l’appui de leurs demandes, elles indiquent qu’aux termes de la note expertale du 5 août 2025, l’expert estime que les responsabilités de la société RP TRAVAUX, la société [W], la société [P], la société PIERRE PERRIN SAS sont susceptibles d’être retenues.
La société SMA SA, représentée par son conseil, demande au juge des référés sa mise hors de cause outre la condamnation in solidum des sociétés BUREAU ALPES CONTROLES et IMHOTEP aux dépens.
Elle soutient qu’elle n’était pas l’assureur de la société PIERRE PERRIN SAS lors de la déclaration d’ouverture de chantier, mais qu’il s’agissait en réalité de la compagnie SMABTP.
La compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société RP TRAVAUX, la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société MEN’HELEC, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société STEBAT, la société PIERRE PERRIN SAS, la compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société BIMING et [W], la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [P] ont émis des protestations et réserves d’usage s’agissant de l’extension des opérations d’expertise.
La société CEYLAN PIERRES n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, l’ordonnance sera réputée contradictoire.
L’audience a eu lieu le 2 avril 2026, le délibéré est fixé au 7 mai 2026.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
A/ sur la demande d’appel en cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, et notamment la note expertale en date du 5 août 2025, que la responsabilité des sociétés RP TRAVAUX, [W], [P], PIERRE PERRIN SAS et CEYLAN PIERRES est potentiellement susceptible d’être retenue.
Il ressort également du dossier qu’à la date de déclaration d’ouverture de chantier du 22 mai 2013, la société MEN’HELEC était assurée par la compagnie ALLIANZ IARD, la société BIMING était assurée par la compagnie L’AUXILIAIRE, la société STEBAT était assurée par la compagnie COVEA RISKS, la société CEYLAN PIERRES était assurée par la compagnie ELITE INSURANCE, la société [P] était assurée par la compagnie SMABTP, la société PIERRE PERRIN SAS était assurée par la compagnie SMABTP, la société [W] était assurée par la compagnie L’AUXILIAIRE et la société RP TRAVAUX était assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD.
Il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause la société SMA SA, n’étant pas assureur de la société PIERRE PERRIN SAS lors de la déclaration d’ouverture de chantier.
Si la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société IMHOTEP ont demandé en dernier lieu que les opérations d’expertise soient étendues à la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société PIERRE PERRIN SAS (en lieu et place de leur demande initiale formée à l’encontre de la société SMA prise en cette qualité), il convient toutefois de constater que la compagnie SMABTP n’a pas été attraite à la présente instance en cette qualité, mais uniquement en qualité d’assureur de la société [P], et qu’elle n’a pas non plus indiqué intervenir volontairement en cette qualité à l’instance. La demande formulée à son encontre sera donc rejetée.
Il y a également lieu de constater le désistement de la demande de la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société IMHOTEP aux fins de mise en cause de la société CEYLAN PIERRES.
Dans ces conditions, la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société IMHOTEP justifient d’un motif légitime à voir appeler en cause la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société MEN’HELEC, la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société BIMING et de la société [W], les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société STEBAT, la société PIERRE PERRIN SAS, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société [P] et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RP TRAVAUX, dès lors que ces sociétés sont susceptibles d’être concernées par les désordres allégués et que leur responsabilité pourrait, le cas échéant, être engagée.
Cet appel en cause permettra donc d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et de porter à la connaissance de la juridiction, éventuellement saisie au fond, les éléments d’appréciation utiles à la solution du litige.
B/ Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société IMHOTEP, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Justine CHAMBON, Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société SMA SA.
Donnons acte à la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société RP TRAVAUX, la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société MEN’HELEC, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société STEBAT, la société PIERRE PERRIN SAS, la compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société BIMING et [W], la compagnie SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [P] de leurs protestations et réserves.
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 23 mai 2019 et étendues par ordonnances successives des 9 janvier 2020, 8 juillet 2021, 10 novembre 2022, 6 avril 2023, 1er juin 2023, 7 décembre 2023, 11 octobre 2024 et 6 février 2025 et confiées à Monsieur [A] [K], communes et opposables à :
la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société MEN’HELECla compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société BIMING et de la société [W]les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société STEBATla société PIERRE PERRIN SASla compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société [P] la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RP TRAVAUX.
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront en présence et au contradictoire de ces sociétés.
Rejetons la demande formée à l’encontre de la compagnie SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société PIERRE PERRIN SAS.
Condamnons la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société IMHOTEP aux dépens de la présente instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice-Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Justine CHAMBON
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