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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 27 janv. 2026, n° 25/07240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 27 Janvier 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [J]
C/ Madame [N] [K]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07240 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LIG
DEMANDEUR
M. [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT – SAILLER – GOUGAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [N] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile PONS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Inès LAAOUIDI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Monsieur [W] [J] par la SAS LAW PARTNER LYON, commissaires de justice associés à LYON 6e (69), à la requête de Madame [N] [K] sur le fondement d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON rendu le 29 mai 2008, et dénoncée à Monsieur [W] [J] le 17 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Monsieur [W] [J] a donné assignation à Madame [N] [K] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— dire et juger que la créance de Madame [N] [K] n’est pas certaine, liquide et exigible,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Madame [N] [K],
— condamner Madame [N] [K] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamner Madame [N] [K] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, puis renvoyée, après saisine du conciliateur de justice par ordonnance du 25 novembre 2025, à l’audience du 13 janvier 2026.
Lors de cette audience, les parties, représentées par leur conseil, sollicitent l’homologation de l’accord de conciliation judiciaire signé entre elles le 8 décembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les débats à l’audience du 13 janvier 2026 et l’accord de conciliation judiciaire signé entre les parties le 8 décembre 2025 ;
Sur la demande d’homologation de l’accord issue de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice
Il résulte de l’article 1543 alinéa premier du code de procédure civile que sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Ce texte précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence et notamment dans la cadre d’une conciliation menée par un conciliateur de justice.
Dans le cas présent, à l’issue de la conciliation menée par un conciliateur de justice, les deux parties sollicitent de voir homologuer l’accord issu de ladite conciliation dont l’objet est licite et ne contrevient pas à l’ordre public, qui prévoit notamment l’accord des parties sur le montant de la pension alimentaire sur la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2023 à la somme de 600€ par mois et à la somme de 650€ par mois pour la période du 1er juillet 2023 au 31 août 2025, le paiement par Monsieur [W] [J] de la somme de 8 400€, dans un délai d’un mois maximum, et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de Madame [N] [K] ainsi que le partage par moitié des dépens et que ledit accord fait obstacle à la poursuite de l’instance entre les parties devant le juge de l’exécution, le demandeur ayant précisé, par message RPVA en date du 20 janvier 2026, se désister de l’instance introduite par ses soins devant le juge de l’exécution.
Dès lors, il convient d’homologuer le protocole d’accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice signé le 8 décembre 2025 par les deux parties et lui conférer force exécutoire, étant relevé qu’il sera annexé à la présente décision.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Etant considéré l’accord de conciliation, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Homologue l’accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice signé par Madame [N] [K] et Monsieur [W] [J] le 8 décembre 2025 ;
Confère force exécutoire à l’accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice signé le 8 décembre 2025 entre Madame [N] [K] et Monsieur [W] [J] dont copie est annexée au présent jugement ;
Constate le désistement de l’instance introduite par Monsieur [W] [J] à l’encontre de Madame [N] [K] par son assignation en date du 16 octobre 2025 en suite de la conciliation judiciaire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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