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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 31 mars 2022, n° 20/04415 |
|---|---|
| Numéro : | 20/04415 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
R.G. : N° RG 20/04415 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NGEC
Minute n° : 22/00357 / 4ème Chambre civile
Du : 31 Mars 2022
Affaire : Y /S.A. BPCE ASSURANCES
EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
DÉPARTEMENT des ALPES MARITIMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
(DÉPARTEMENT des ALPES MARITIMES)
SIÉGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
[…]
A RENDU LA DÉCISION DONT LA TENEUR SUIT :
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
EXTRAITS DES MINUTES GREFFE DU GREFFE DU TRIBUNAL. MINUTE JUDICIAIRE DE […] (A.M) (Décision Civile)
JUGEMENT: X Y c/ S.A. BPCE ASSURANCES
N° 221357 Du 31 Mars 2022
4ème Chambre civile
N° RG 20/04415 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NGEC
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente et un Mars deux mil vingt deux
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LABEAUME Présidente, assistée de Madame PROVENZANO,
Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Février 2022 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Mars 2022 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ Grosse délivrée à
Me Caroline LE LIEVRE Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2022, signé par Madame LABEAUME Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, expédition délivrée à Me Gérard BAUDOUX auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le 31 Mars 2022
NATURE DE LA DÉCISION : mentions diverses contradictoire, en premier ressort, au fond.
1
DEMANDEUR:
Monsieur X Y
102 avenue de La Californie
06200 […] représenté par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de […], avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. BPCE ASSURANCES
88 avenue de France
75013 PARIS représentée par Me Bertrand NERAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Caroline LE LIEVRE, avocat au barreau de […], avocat postulant
2
EXPOSE DU LITIGE
M. X Y a souscrit auprès de la société BPCE un contrat d’assurance multirisque habitation dont les conditions particulières «< formule-2 RP » en date du 28 février 2017 applicables au logement situé […] […] (Alpes-Maritimes) stipulent la garantie du vol.
Suivant récépissé de déclaration en date du 23 juillet 2018, Mme Z AA a indiqué aux services de police avoir subi un vol survenu le 20 juillet 2018 au […] […] portant sur divers objets matériels (maroquinerie, bijoux, parfums et vêtements).
Par courrier en date du 14 mars 2019, la société BPCE ASSURANCES a prononcé la déchéance de garantie contractuellement prévue en raison des incohérences relevées dans la déclaration de vol lui ayant été transmise par M. X Y.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 décembre 2020, M. X Y a assigné la société BPCE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Nice en indemnisation des préjudices allégués.
Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2021, M. X Y conclut au débouté de la société BPCE ASSURANCES et sollicite de la voir condamner à lui régler les sommes de :
22.439,24 euros au titre du préjudice matériel, 7.500 euros au titre du préjudice moral,
-
3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
-
civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que : les factures produites aux fins de justifier le montant des biens dérobés sont régulières de sorte que la déchéance de garantie opposée par la société BPCE doit être écartée, les protections de l’habitation installées sont conformes aux exigences contractuelles de sorte que l’ensemble des conditions de mobilisation de la garantie vol ont été remplies.
Par dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2021, la société BPCE ASSURANCES conclut au débouté de M. X Y et sollicite, à titre principal, de le voir condamner à lui payer la somme de 1.518,30 euros versée à titre d’acompte, à titre subsidiaire de limiter le montant d’indemnisation susceptible de lui être alloué et en tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la déchéance de garantie prévue au contrat liant les parties a été prononcée dès lors que l’assuré à transmis des documents mensongers en produisant des factures relatives à l’achat de bijoux postérieurement à la cession d’activité de la société venderesse d’une part, tandis que la fenêtre par laquelle l’effraction a eu lieu n’était pas munie des moyens de protection obligatoires visés au contrat d’autre part.
La clôture de l’affaire a été fixée à la date du 18 janvier 2022 et les parties ont été renvoyées à l’audience de plaidoirie à juge unique en date du 3 février 2022.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 31 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Toutes les parties ayant comparu, il sera statué, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort.
3
Sur la demande principale en indemnisation
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent notamment être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par M. X Y auprès de la société BPCE comporte, entre autres garanties sur les biens, une garantie « Vol », avec une franchise de 130 euros.
Sur les obligations de sécurité relatives au vol
Aux termes des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. X Y auprès de la société BPCE (pièce défenderesse n°2), une clause présente au paragraphe 5.4 relatif aux mesures de préventions soumet la garantie pour vol à l’installation d’au moins une des 4 protections suivantes sur les éléments vitrés : volets ou persiennes comportant un système de verrouillage pour en empêcher l’ouverture depuis l’extérieur, barreaux métalliques pleins dont l’espacement de dépasse pas 17 cm, verre retardateur d’effraction 3 éléments d’une épaisseur totale de 18,5 mm, un produit P6 de la norme EN356.
La société BPCE refuse sa garantie à M. Y au motif que la baie vitrée par laquelle le vol s’est produit n’était pas munie de volets disposant d’un système de verrouillage empêchant leur ouverture depuis l’extérieur tandis qu’elle n’était pas équipée d’un verre retardateur d’effraction.
Il ressort du rapport d’expertise de la société SEDGWICK France (pièce défenderesse n°5), missionnée par la société BPCE, que l’appartement de M. Y, situé en premier étage d’une avenue très fréquentée, disposait d’une protection conforme. Il est indiqué que la baie vitrée de la chambre, par laquelle l’effraction a eu lieu, était composée d’une menuiserie en PVC et disposait de volets à battants en bois type persienne. Contrairement aux allégations de la société BPCE, le rapport ne précise pas si la baie vitrée était munie d’un simple ou d’un double vitrage.
En l’état des constatations du rapport quant à la conformité de la protection de l 'appartement de M. Y aux exigences du contrat, la société BPCE est mal fondée à refuser sa garantie à ce titre.
Sur la bonne foi dans les déclarations
Aux termes des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. X Y auprès de la société BPCE (pièce défenderesse n°2), une clause présente au paragraphe 7.1 relatif aux obligations en cas de sinistre stipule que : « l’assuré qui, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d’un sinistre, et/ou emploie sciemment comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre >>.
La société BPCE refuse sa garantie à M. Y au motif que celui-ci a établi une liste de 48 objets dérobés (pièce défenderesse n°3), dont certains justificatifs d’achat ont été considérés comme falsifiés, notamment six factures datées entre l’année 1998 et 1999 émises par la société
< LE BIJOUTIER DE TLEMCEN M. AB AC AD AE – SIRET
-
691.032.619 » (pièce défenderesse n°7), radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 décembre 1996 (pièce défenderesse n°6).
En réponse, M. Y verse à la procédure une fiche relative aux activités de M. AB AC, entrepreneur individuel (pièce demandeur n°14) exerçant dans le domaine de la location de terrain et autres biens immobiliers (pièce demandeur n°15). Il produit également les photocopies de deux mandats cash adressés à M. AB AC d’un montant de 4.000 francs en date du 14 mai 1999 et 3.000 francs en date du 21 juin 1999 (pièce demandeur n°15).
4
B
Il convient de noter que l’ensemble de ces paiements, pour un montant total de 7.000 francs, ne correspond à aucune des factures d’achat émises par la société «< LE BIJOUTIER DE TLEMCEN
- M. AB AC AF AD AE » telles qu’elles sont versées à la procédure, la seule facture émise pour l’année 1999 étant ainsi datée du 7 août 1999 (pièce défenderesse n°7).
Dans ces conditions, les nombreuses contradictions relevées dans les justificatifs versés par M. Y laissent subsister un doute quant à la bonne foi des déclarations faites auprès de la société BPCE.
Par application des dispositions contractuelles, la déchéance de garantie opposée par la société BPCE demeure justifiée.
Il convient, en conséquence, de condamner M. Y à payer à la société BPCE la somme de 1.518,30 euros versée par acompte sur les factures concernant la réparation du vitrage (pièces demandeur n° 6 et 7).
Sur les demandes accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, de débouter la société BPCE de sa demande d’indemnité à ce titre.
Partie perdante au procès, M. X Y sera condamné aux dépens
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec l’affaire, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE M. X Y de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. X Y à payer à la société BPCE la somme de 1.518,30 euros versée à titre d’acompte sur son indemnisation ;
DEBOUTE la société BPCE de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. X Y aux entiers dépens.
Et la Présidente a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER JUDICIAIRE LA PRESIDENTE 7
POUR COPIE CERTIFICE CONFORME
LE GREFFIER
5 л
с
R.G.
Minute n°
Du
Affaire
: N° RG 20/04415 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NGEC
: 22/00357 / 4ème Chambre civile
: 31 Mars 2022
: Y /S.A. BPCE ASSURANCES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition certifiée conforme, revêtue de la formule exécutoire
Délivrée le 31 Mars 2022
Le Greffier,
AIRE
J
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A
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B
*
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