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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 1er févr. 2021, n° 18/03658 |
|---|---|
| Numéro : | 18/03658 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES EXPERTS DU VOYAGE, S.A. MSC CRUISES dont la succursale française |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° R.G. : 18/03658 – N° Portalis DBYH-W-B7C-IZEW
N° JUGEMENT :
PL/BM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 01 Février 2021
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Z AAAB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.A. MSC CRUISES dont la succursale française, MSC CROISIERES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 497 886 648 est sis 5 rue Barbes, « Le Green Azur », 4ème et Sème étages – 92120 Montrouge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à ladite adresse., dont le siège social est […] / Copie exécutoire et copie SUISSE délivrées le : représentée par Maître Josquin LOUVIER de la SABARL LOUVIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE à :
S.A.R.L. LES EXPERTS DU VOYAGE, dont le siège social est sis […] Z AA AB […] la SCP LACHAT M OURONVALLE représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT la SABARL LOUVIER AVOCATS MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
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COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
À l’audience publique du 30 Novembre 2020, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Philippe LOMBARD, chargé du rapport, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 01 Février 2021.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Virginie DURAND, Vice-Présidente Nathalie CLUZAB, Vice-Présidente Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 février 2017 Madame X Y a souscrit une croisière du 23 au 30 juillet 2017 à bord du MSC Musica auprès de la société LES EXPERTS DU VOYAGE.
Au cours de cette croisière, le 25 juillet 2017, Madame Y a fait une chute et s’est fracturée la cheville droite.
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2018, Madame X Y a fait assigner la société LES EXPERTS DU VOYAGE devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir reconnaître la société LES EXPERTS DU VOYAGE responsable des dommages subis par elle consécutif à son accident du 25 juillet 2017 et, avant dire droit, a sollicité une expertise médicale.
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2018 la société LES EXPERTS DU VOYAGE a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société MSC CRUISES SA .
En l’état de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives notifiées le 19/02/2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, Mme Y demande au tribunal de : Vu les articles L 211-16 et L 211-17 du Code du Tourisme,
– dire et juger la Société LES EXPERTS DU VOYAGE responsable des dommages subis par Madame Y consécutifs à son accident en date du 25 juillet 2017.
-2-
— dire recevable et bien fondée la demande de Madame Y tendant à voir condamner la Société LES EXPERTS DU VOYAGE à indemniser son entier préjudice consécutif à l’accident du 25 juillet 2017.
Avant dire droit
– désigner tel médecin expert qu’il plaira au juge avec la mission suivante:
• Procéder à l’examen de Madame Y et déterminer tous les dommages corporels subis à la suite de l’accident dont elle a été victime.
• Décrire les lésions imputées à l’accident et vérifier si celles-ci sont en relation directe et certaine avec l’accident.
• En préciser l’évolution.
• Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail (I.T.T) en indiquant si celle-ci a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas en préciser les conditions et la durée.
• Fixer la date de consolidation des blessures.
• Dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique existant au jour de l’examen.
• Dire si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement ou intellectuellement apte à exercer une activité.
• Dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable.
• Dire si l’état actuel de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration ; dans ce cas fournir toutes précisions utiles sur cette évolution.
• Au cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire indiquer dans quel délai il devra y être procédé.
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la douleur, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique et économique notamment en qualifiant l’importance.
• Dire que préalablement à son rapport définitif, le médecin désigné devra déposer un pré rapport qui sera soumis aux dires des parties. À titre subsidiaire,
– condamner la Société LES EXPERTS DU VOYAGE à payer à Madame Y à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de la faute de la Société LES EXPERTS DU VOYAGE dans la prise en charge de Madame Y ensuite de son accident une somme totale de 7 661 euros se décomposant comme suit :
- 7.000 euros en réparation de son préjudice moral et psychologique
- 1.618 euros en réparation de son préjudice du fait de la durée écourtée de sa croisière
- 1.043 euros en remboursement des frais exposés après sa sortie du bateau
– condamner la Société LES EXPERTS DU VOYAGE à payer à Madame Y une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame Y expose qu’elle sortait de la piscine du navire et a glissé sur le sol mouillé entre les transats et a chuté ce qui a provoqué une triple fracture de sa cheville droite. Examinée par l’infirmerie du navire, elle a
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ensuite été débarquée en Grèce sans ses bagages et sans assistance, qu’à l’initiative du médecin bord elle a consulté un orthopédiste qui a posé une attelle provisoire, qu’elle a dû traverser la Grèce jusqu’à Athènes et y séjourner deux nuits afin de récupérer ses effets personnels, avant d’être rapatriée et opérée puis immobilisée deux mois et demi. Elle soutient qu’en application de l’article L211–16 du code du tourisme l’agence est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de voyage et que le transporteur est débiteur d’une obligation de sécurité de résultat. Elle estime qu’elle rapporte la preuve d’une faute puisque durant son séjour le sol des abords de la piscine était toujours mouillé et qu’il n’y avait aucun panneau signalant un quelconque danger et qu’il n’y avait pas suffisamment d’espace entre les transats. Elle considère qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune imprudence ou négligence de sa part. Elle ajoute que la société les Experts du Voyage a commis une faute dans la prise en charge suite à l’accident puisqu’elle a notamment dû parcourir 400 km dans des conditions difficiles et sans ses bagages. Elle rappelle qu’elle n’a pas pu bénéficier de l’intégralité de la prestation qu’elle avait achetée et que son débarquement a engendré de nombreux frais. Elle soutient avoir subi un préjudice moral important. Elle indique qu’elle est toujours en arrêt de travail et n’est pas consolidée et devrait être placée prochainement en invalidité. À titre subsidiaire, elle demande l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis du fait de la faute de la société Les Experts du Voyage dans sa prise en charge ensuite de son accident.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives numéro 2, notifiées le 03/09/2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société LES EXPERTS DU VOYAGE demande :
Vu l’assignation délivrée par Madame Y le 4 septembre 2018,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par la société Les Experts du Voyage à l’encontre de la société MSC Croisières le 11 décembre 2018,
Vu les conclusions des parties,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ancien article L.211-16 du Code du tourisme,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, à titre principal,
- constater que les circonstances de l’accident de Madame Y ne sont pas établies ;
- constater qu’aucun lien de causalité entre les préjudices allégués par Madame Y et la souscription du forfait touristique n’est prouvé ;
- constater que Madame Y a commis une faute à l’origine de son dommage ; En conséquence,
- dire et juger que la responsabilité de la société Les Experts du Voyage n’est pas engagée ;
- débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire,
- constater que la société MSC Croisières a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société Les Experts du Voyage ;
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En conséquence,
- condamner la société MSC Croisières à relever indemne et garantir la société Les Experts du Voyage de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; En tout état de cause,
- condamner tout succombant à verser 5.000 € à la société Les Experts du Voyage sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Les Experts du Voyage soutiennent qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle n’a pas exécuté ou mal exécuté ses obligations contractuelles alors que Madame AC a manqué d’attention et est seule à l’origine de son accident dont les circonstances ne sont pas clairement établies et qu’il n’y a pas de lien de causalité démontré entre les préjudices allégués et l’organisation du voyage. Sur la prise en charge de Madame AC à la suite de son accident, Les Experts du Voyage ajoute qu’aucun élément versé au débat ne permet de justifier les allégations de Madame AC et aucun des griefs allégués n’est prouvé. De même les préjudices allégués et leurs montants ne sont pas explicités ni justifiés. A titre subsidiaire, la société Les Experts du Voyage rappelle que la société MSC CROISIÈRES organisaient celle-ci et est donc tenue à son égard d’obligations contractuelles, qu’elle a donc intérêt à agir à l’encontre du croisiériste . Elle estime que si sa responsabilité été retenue considérant que la version des faits de Madame Y est avérée, c’est que la société MSC CROISIÈRES n’aurait pas pris les précautions suffisantes et a alors manqué à ses obligations notamment de sécurité et de prise en charge à la suite de l’accident.
Aux termes de ses conclusions en réponse N°3 , notifiées le 20/05/2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société MSC CRUISES SA (MSC) demande au tribunal de :
- constater que le recours de LES EXPERTS DU VOYAGE à l’encontre de MSC CRUISES requiert la démonstration d’une faute de cette dernière ;
- constater que la société MSC CRUISES n’a commis aucune faute ;
- débouter Madame Y de sa demande d’expertise avant dire-droit; à titre subsidiaire,
- donner acte à la société MSC CRUISES de ce que celle-ci formule toutes les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ; En toute hypothèse
- débouter Madame Y et la société LES EXPERTS DU VOYAGE de l’intégralité de leurs demandes ;
- condamner la société LES EXPERTS DU VOYAGE à verser à la société MSC CRUISES un montant de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MSC fait valoir que la société Les Experts du Voyage ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute puisqu’il apparaît que Madame AC n’impute pas sa chute à un défaut du sol mais se désigne comme responsable de l’accident et qu’aucun élément ne permet d’établir un défaut d’entretien
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ou de signalisation à l’origine de la chute qui constitue un accident de la vie courante sans lien avec l’organisation de la croisière. MSC soutient également avoir assuré la prise en charge de Madame AC qui a sollicité que ses effets personnels restent a bords. Elle rappelle que Madame AC ne démontre pas que sa chute aurait une autre cause que sa maladresse ce qui exonère l’agence de voyage de sa responsabilité alors que les abords de la piscine était équipés de panneaux indiquant que le sol était mouillé et que Madame AC est tombée à raison d’une torsion de ses tongs et qu’elle ne portait pas ses lunettes. MSC soutient que Madame AC n’est pas fondée à solliciter une indemnisation alors qu’elle est à l’origine de son accident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article L211-16 du code du tourisme dans sa rédaction applicable à l’espèce que Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Ainsi l’agent de voyage ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’à la condition de démontrer la faute de la victime, le fait d’un tiers ou la force majeure.
Selon le “passenger injury statement” signé et produit par Mme Y, les circonstances de l’accident sont les suivantes “en sortant de la piscine, j’ai mis les tongs et j’ai glissé”. Par ailleurs au paragraphe “I blame the accident”, il est apposé une croix à côté de la mention “on my self” ce qui peut se traduire par “je reproche l’accident à moi-même”. Si Mme Y soutient que cette croix a été apposée par un tiers, elle n’argue pas pour autant de faux cette pièce qu’elle a elle-même produite et jointe à l’assignation. M Y, l’époux de la victime, atteste pour sa part : “….j’attendais mon épouse qui était au bain à remous de la piscine. Celle-ci en venant me rejoindre a chuté aux abords de la piscine…” sans plus de précision. Mme Y produit également un certificat médical rédigé en anglais, à en-tête en grec non traduit, établi le 25/07/2017 et qui fait état d’une triple fracture de la malléole faisant suite à une chute dans une piscine .
Il ressort de la déclaration d’accident établie le 25/07/2017 à 17 heures et de sa “traduction libre” produites par MSC CRUISE que “alors que Mme Y X sortait de la piscine, elle a glissé à cause de ses tongs et est tombée. Au moment des investigations, aucune anomalie n’est
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trouvée, le bateau était en parfaite condition et selon les déclarations des témoins alors que la dame était en train de rejoindre son transat après avoir pris une douche, elle a glissé et est tombée à cause d’une torsion de ses tongs. Tous les panneaux de sécurité étaient visibles. La passagère se reproche l’accident. L’assistance médicale a été fournie par le médecin du bord”. A ce rapport sont joints les déclarations de deux témoins, préposés de MSC CRUISE, indiquant que la chute est due à la torsion des tongs.
Il ressort de l’ensemble de ces différents documents que la chute a été causée par les chaussures portées par Mme Y et non par une défectuosité du sol, étant observé qu’il n’est pas anormal qu’aux abords d’une piscine le sol soit mouillé et que selon la déclaration d’accident dressée par le croisiériste juste après les faits des panneaux d’avertissement étaient en place. Les attestations produites par Mme Y qui ont été rédigées bien après les faits et émanent de membres de sa famille qui n’ont pas assisté à la chute ne sont pas de nature à étayer une autre hypothèse. Il n’est donc pas possible d’imputer la chute à une autre cause que la maladresse de la victime dont les chaussures ont vrillé.
Ainsi il est suffisamment établi que l’agent de voyage n’a pas manqué aux obligations qui lui incombent et que c’est par la faute de maladresse de la victime que l’accident est survenu.
Dès lors il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de l’agence de voyage dans l’accident. En conséquence les demandes de Mme Y sur ce point seront rejetées.
À titre subsidiaire Mme Y demande l’indemnisation du préjudice causé par l’absence de prise en charge à la suite de son accident. Il appartient à l’agent de voyage de faire toutes diligences pour venir en aide à son client en difficulté au cours du séjour faisant l’objet du contrat, même en l’absence de responsabilité de sa part dans la difficulté rencontrée. Il n’est pas contesté que Mme Y a quitté le navire à la suite de son accident vers 17h00. Il ne ressort d’aucune des pièces produites que l’agent de voyage ou MSC ait assisté de quelque manière que se soit Mme Y à la suite de son accident. Il ressort du mail, non traduit, adressé par MSC le jour de l’accident à 17H13 que c’est l’agent du port qui a organisé un rendez-vous avec un médecin orthopédique. Il ressort des attestations de M. AD, de Mme AD et de M. Y que la victime a été très rapidement débarquée et s’est retrouvée dans un taxi avec son époux sans leurs bagages et en tenue de bain alors qu’elle était dans un pays étranger dont elle ne parle pas la langue pour effectuer un trajet de plus de 350 km et sans numéraire suffisant pour payer le prix de la course réclamée par le chauffeur. Ensuite, Mme Y a attendu l’arrivée du MSC MUSICA à Athènes pour récupérer ses bagages qui toutefois lui ont été apportés par sa soeur. Le rapatriement de Mme Y en France a été organisé selon l’attestation de son fils par celui-ci qui a contacté Mondial Assistance. MSC et Les experts du Voyage qui ne contestent pas sérieusement ces faits, n’apportent aucun élément de preuve de nature à établir avoir porté assistance à Mme Y. Ainsi l’agent de voyage a manqué à son obligation d’assistance causant à
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Mme Y un préjudice par le stress, la perte de temps, les tracas de toutes sortes qu’une telle situation en l’absence d’assistance et alors qu’elle était blessée génère nécessairement. En revanche Mme Y ne saurait réclamer la réparation d’un préjudice matériel. La durée écourtée de sa croisière n’est pas en lien direct avec le défaut d’assistance. De même, les frais exposés à la suite de son débarquement, dont au demeurant il n’est pas justifié, seraient en tout état de cause à sa charge, à supposer qu’ils n’aient pas été pris en charge par son assurance rapatriement. Le préjudice moral et psychologique de Mme Y peut être raisonnablement évalué à la somme de 1.500,00 € que LES EXPERTS DU VOYAGE sera condamnée à lui payer.
Il serait inéquitable de laisser à Mme Y la totalité de la charge des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. LES EXPERTS DU VOYAGE sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’agent de voyage peut exercer un recours contre son prestataire de service. Il ressort des circonstances de la cause que MSC n’a apporté aucune assistance à Mme Y une fois le diagnostique posé par le médecin du bord. Comme indiqué ci-dessus ce n’est pas MSC mais l’agent du port qui a organisé un rendez-vous avec un médecin orthopédique, au demeurant à Athènes soit à plus de 350km du lieu de l’accident. Au surplus il ressort des attestation tant de M. et Mme AD que de M. Y, non contestées sur ce point, que le navire devant quitter le port de Katakolon, la victime a dû rapidement quitter le navire sans même pouvoir s’habiller. De même, ce n’est pas MSC mais la soeur de Mme Y qui lui a apporté ses bagages. MSC devra en conséquence relever et garantir LES EXPERTS DU VOYAGE des condamnations mises à sa charge.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de LES EXPERTS DU VOYAGE ou de MSC.
Le bénéfice de l’exécution provisoire sollicité n’est justifié par aucun élément de fait ou de droit qui permettrait au tribunal de l’accorder, cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort,
REJETANT toute autre demande,
CONDAMNE la société LES EXPERTS DU VOYAGE à payer à Mme X Y la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société LES EXPERTS DU VOYAGE à payer à Mme X Y la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
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CONDAMNE MSC CRUISE à relever et garantir LES EXPERTS DU VOYAGE de l’ensemble des condamnations mises à la charge de cette dernière,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE LES EXPERTS DU VOYAGE, relevée et garantie par MSC CRUISE, aux dépens.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le jugement a été rédigé par Philippe LOMBARD.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Virginie DURAND
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