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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 4 août 2023, n° 23/00046 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00046 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
nERI N° RG 23/00046 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DTAE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Août 2023
DEMANDEURS :
Madame X Y, demeurant […], représentée par Me Lionel HOUPERT, demeurant 5, place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Thomas BLOCH, demeurant […], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur Z AA, demeurant […], représenté par Me Lionel HOUPERT, demeurant 5, place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Thomas BLOCH, demeurant […], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Société 3B ARCHITECTURE, demeurant […], représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant […], non comparante et ni représentée
Société SMA, es qualité d’assureur de la société D.O BATI, en liquidation judiciaire, au lieu et place de la SMABTP demeurant […], représentée par Maître Marcel-aimé VEINAND de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant […], avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 01 Août 2023 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
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-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
M. Z AA et Mme X Y ont confié à La société 3B ARCHITECTURE, assuré auprès de La Mutuelle des Architectes Français, la maîtrise d’oeuvre de la réalisation de leur maison d’habitation située 5, boucle des Frênes 57100 THIONVILLE.
La société DO BATI, assurée auprès de La SA SMA était titulaire du lot charpente couverture étanchéité.
La réception est intervenue en 2019.
Par actes en date des 03/02/2023, 02/02/2023 et 09/02/2023, M. Z AA et Mme X Y ont fait assigner La société 3B ARCHITECTURE, La Mutuelle des Architectes Français et La SA SMA devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé. Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, M. Z AA et Mme X Y demandent l’organisation d’une mesure d’expertise concernant les travaux.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 06/06/2023, M. Z AA et Mme X Y maintiennent leur demande.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 04/07/2023, La SA SMA demande de:
- à titre principal :
- déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé ;
- déclarer les demandeurs à la présente procédure irrecevable et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;
- condamner Madame X Y, Monsieur Z AA aux entiers dépens
- subsidiairement, et s’il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire: donner acte à la société SMA de ses protestations et réserves, notamment s’agissant du non-respect par les demandeurs des obligations de l’article L. 242-1 du Code des assurances et de leur responsabilité dans l’aggravation de leurs préjudices à raison du retard dans l’indemnisation des éventuels dommages subis et des frais inhérents à la procédure judiciaire qui devront, in fine, rester à leur charge,
- réserver les dépens
Suivant conclusions transmises par RPVA le 17/03/2023, La société 3B ARCHITECTURE demande de:
- prononcer la nullité de l’assignation alors que l’objet du litige est indéterminé ;
- condamner les demandeurs à payer 1.500,00 € à 3B Architecture sur base de l’article 700 du CPC;
- subsidiairement
- donner acte à 3B Architecture qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
- désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux,
- se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles, entendre tous sachants, faire toutes constatations utiles ;
- établir la chronologie des opérations ;
- recueillir l’intégralité des attestations d’assurance des constructeurs concernés valable au jour de la DOC sinon des travaux et au jour de leur mise en cause dans la procédure ;
- dire s’il existe des désordres au sens de défaut matériel ou d’une anomalie affectant la réalisation des travaux ;
- dire s’il existe des non-conformités contractuelles ;
- examiner ces désordres sinon non-conformités contractuelles et décrire les dommages consécutifs, en précisant leur nature, leur importance et leur date d’apparition ;
- rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
- dire s’ils proviennent d’un manquement aux règles de l’art ou à une exécution défectueuse;
- dire si les désordres ou non-conformités contractuelles constatés atteignent l’ouvrage des demandeurs dans sa destination et/ou sa solidité ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction
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compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis;
- donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit et sur le chiffrage des travaux de reprises déjà opérés ;
- donner son avis sur la solution la mieux adaptée et proportionnée à la situation en proposant, notamment, des propositions alternatives ;
- chiffrer le coût des remises en état en précisant la durée ;
- en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, l’expert sera autorisé à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent les travaux nécessaires à la cessation des désordres ;
- rédiger un pré rapport en laissant un délai suffisant aux parties pour faire leurs observations avant de déposer un rapport ;
- réserver les dépens.
La Mutuelle des Architectes Français n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 01/08/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 04/08/2023.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation:
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, La société 3B ARCHITECTURE et La Mutuelle des Architectes Français soutiennent que l’objet du litige est indéterminé car on ne sait pas de quoi le juge est saisi. Ils ne rapportent pas la preuve du grief subi.
La demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la recevabilité de la procédure à l’encontre de La SA SMA:
L’article L 242-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser travaux de construction doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, les demandeurs reconnaissent qu’ils n’ont pas souscrit d’assurance dommage ouvrage. Cette absence d’assurance ne prive pas le maître de l’ouvrage d’une action à l’encontre des parties prenantes à la construction.
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les
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désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’epsèce, il ressort du rapport d’expertise amiable qu’il est constaté sur le mur de façade arrière et sur le retour des murs de façade pignons, la présence de traces de noircissement affectant l’enduit de façade, du fait des écoulement d’eaux passées et la présence d’une microfissure sur l’angle gauche du mur de façade. IL apparaît prématuré de qualifier des désordres d’esthétiques et de les inclure dans la garantie de parfait achèvement.
En conséquence, l’action de M. Z AA et Mme X Y n’est pas forclose.
Les demandes de M. Z AA et Mme X Y à l’égard de La SA SMA seront déclarées recevables.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise juridique du 31/08/2022 qu’il est constaté sur le mur de façade arrière et sur le retour des murs de façade pignons, la présence de traces de noircissement affectant l’enduit de façade, du fait des écoulement d’eaux passées et la présence d’une microfissure sur l’angle gauche du mur de façade.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Si le rapport d’expertise unilatéral et le procès-verbal de réception ne sont pas versés aux débats, il appartiendra aux demandeurs de les communiquer à l’expert ainsi qu’à l’ensemble des parties à l’expertise.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner M. Z AA et Mme X Y aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejetons la demande de nullité de l’assignation,
Déclarons les demandes recevables,
Organisons une mesure d’expertise entre M. Z AA et Mme X Y d’une part et La société 3B ARCHITECTURE, La Mutuelle des Architectes Français et La SA SMA d’autre part ;
Commettons pour y procéder :
Z AB
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de:
se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles, entendre tous sachants, faire toutes constatations utiles ; établir la chronologie des opérations de construction ; recueillir l’intégralité des attestations d’assurance des constructeurs concernés valable au jour de la DOC sinon des travaux et au jour de leur mise en cause dans la procédure ; examiner les réserves décrites dans l’assignation, le proces-verbal de reception, le rapport d’expertise protection juridique du Cabinet IXI et le rapport d’expertise unilateral de Monsieur AC AD (Groupe Experts Batiment) dire s’il existe des désordres au sens de défaut matériel ou d’une anomalie affectant la réalisation des travaux ; dire s’il existe des non-conformités contractuelles ; examiner ces désordres sinon non-conformités contractuelles et décrire les dommages consécutifs, en précisant leur nature, leur importance et leur date d’apparition ; rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ; dire s’ils proviennent d’un manquement aux règles de l’art ou à une exécution défectueuse ; dire si les désordres ou non-conformités contractuelles constatés atteignent l’ouvrage des demandeurs dans sa destination et/ou sa solidité ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis; donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit et sur le chiffrage des travaux de reprises déjà opérés ; donner son avis sur la solution la mieux adaptée et proportionnée à la situation en proposant, notamment, des propositions alternatives ;
chiffrer le coût des remises en état en précisant la durée ;
- Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non
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respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
- Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
– établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
- énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
- dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
- fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
- apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert tant que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
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Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en un exemplaire et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. Z AA et Mme X Y auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
- la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
- la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
- Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
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Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Disons n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons provisionnellement M. Z AA et Mme X Y aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la
Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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