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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 16 mars 2020, n° 20/02242 |
|---|---|
| Numéro : | 20/02242 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Cabinet de LAINÉ
Dossier n° N° RG 20/02242 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UHFB
N° Minute 20/00129
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE
Article R.552-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Samuel LAINÉ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Viviane PASCAL, greffier:
Vu les articles R.552-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
(CESEDA);
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le par le préfet de Gironde ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/02/2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative de M. pour une durée de à compter du 28/02/2020 :
Vu la requête de M. en date du 16 Mars 2020, reçue et enregistrée le 16 Mars 2020 à 11 h
07 tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Préfecture de Gironde préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience.
PERSONNE RETENUE
de nationalité Tunisienne préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
□a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.552-12 du CESEDA).
assisté de Victoire SIROL, avocat plaidant, avocat commis d’office.
☐ assisté de Mme interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, assistant à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication interprète inscrit sur la liste[CA de BORDEAUX,
TGI BORDEAUX JLD (rétentions administratives) RG N° RG 20/02242 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UHFB Page!
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique du 17 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;
Le représentant de Madame la Préfète de la Gironde, bien que régulièrement avisé des date et lieu de l’audience, est absent;
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de BORDEAUX a été informée des date et lieu de l’audience.
M. a été entendu en ses explications par l’utilisation d’un moyen de visioconférence en raison de la pandémie de Covid-19, par le truchement de Madame interprète assermentée en langue arabe.
Me SIROLE Victoire, avocat de Monsieur , a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sollicite la mainlevée de la mesurePar requête reçue au greffe le 16 mars 2020, Monsieur de rétention administrative décidée à son endroit par Madame le Préfet de la Gironde motif pris de la suspension des liaisons maritimes et aériennes entre la France et l’Algérie, décidée par ce dernier pays.
Il résulte des textes pertinents du CESEDA que toute mesure de rétention administrative est une privation de liberté tolérée par la Loi dès lors qu’elle est proportionnée à l’objectif recherché consistant dans la reconduite de personnes se trouvant en séjour irrégulier sur le territoire de la République française vers leurs pays d’origine.
Il s’évince également qu’actuellement, la pandémie de Covid-19 dont l’épicentre s’est déplacé de l’Asie vers l’Europe touche la France dont les liaisons aériennes et maritimes sont fermées ainsi que cela résulte des consultations des sites internet des Ambassades de la République démocratique et populaire Algérienne, du Royaume du Maroc, ou encore de la Tunisie.
Dès lors convient-il de constater que cette situation de fait, instaurée pour une durée indéterminée, vide la mesure de rétention administrative dont Monsieur fait l’objet de toute perspective.
Il s’en déduit que la proportionnalité de la privation de liberté qu’elle implique n’a plus de fondement.
Il convient en conséquence d’ordonner la levée de la rétention administrative de Monsieur
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
X le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur
Y la mise en liberté de Monsieur
Z le Trésor public à verser une indemnité de 500 euros au requérant en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle;
Fait à BORDEAUX, le 17 mars 2020 à 16 h 05
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION LE GREFFIER
Sascal TGI BORDEAUX – JLD (rétentions administratives) Page 2 RG N° RG 20/02242 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UHFB
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