Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/04615 |
|---|---|
| Numéro : | 24/04615 |
Texte intégral
i.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté
Égalité Fraternité
EXTRAIT DES MINUTES
Cette décision a été signée él
DU GREFFE
ectroniquement.
Mention -01 – Copie exécutoire délivrée
-- Me Aurélia MENNESSIER
- Me Emeric DESNOIX
!
le 20.03.25 à:
EXTRAIT des minutes du Tribunal Judiciaire de Grenoble
Republique Française Au nom du Peuple Francais TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/04615 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAJP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z né le […] à […] AA AB (TUNISIE), demeurant […]
AJ totale n°2024/000132 du 23 janvier 2024 représenté par Maître Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Lola GALLAY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET:
DEFENDERESSE
Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle dont le siège social est sis 200
Avenue Salvador Allende – 79000 NIORT
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX,
Avocat au barreau de TOURS, substitué par la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 tenue par Mme Françoise AG, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda AD, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Mars 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
ТПАЯТХЭ sidoner of s ibul nude fub nun zəb EXPOSÉ DES FAITS saispus supiduga Le 12 février 2022, le véhicule Peugeot 106 de Monsieur X Y Z a été incendié. Il a porté plainte et déclaré le sinistre à la compagnie MAIF, assureur de sa voiture depuis 2018.
Le 4 mars 2022, un rapport d’expertise a déclaré le véhicule économiquement irréparable et sa valeur de remplacement retenue à 3 500 €.
Par courriers des 27 avril 2022 et 19 janvier 2023, la MAIF a refusé de prendre en charge le sinistre en s’appuyant sur le rapport d’expertise qui a relevé que le véhicule était immobilisé et non roulant au moment du sinistre. Elle a également résilié le contrat avec effet au 13 février 2022.
Le 2 avril 2024, Monsieur Y Z a mis en demeure la compagnie d’assurance de procéder à l’indemnisation de son sinistre.
Par exploit d’huissier en date du 30 août 2024, Monsieur Y Z a assigné la MAIF devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
En l’état des dernières conclusions, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur Y Z demande au tribunal, de :
- Juger recevable son action, Condamner la MAIF à : exécuter le contrat d’assurance,
- 3 500 euros au titre de la valeur du véhicule,
-597 euros au titre du solde créditeur de son compte client, 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.
En l’état des dernières conclusions, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la MAIF demande au tribunal:
À titre principal,
- Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de M. Y Z,
- Déclarer M. Y Z privé de tout droit à garantie au titre du sinistre du 12 février 2022,
-Condamner M. Y Z à lui verser 165 € au titre de la restitution de
l’indu,
A titre subsidiaire :
Limiter la garantie de la MAIF à 3240 € en application des limites contractuelles,
A titre infiniment subsidiaire :
Autoriser la MAIF à consigner les sommes sur le compte séquestre du Bâtonnier,
Imposer de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle pour répondre de toute restitution, En tout état de cause :
- Débouter M. Y Z de toutes ses demandes,
- Condamner M. Y Z à lui verser 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 janvier 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2025.
2
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la déchéance de garantie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur Y Z en signant les conditions particulières, a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales du contrat d’assurance. Ces dernières prévoient à l’article 9 page 57, que « La déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti. >>
Monsieur Y Z a signé le questionnaire incendie véhicule à la suite du sinistre du 12 février 2022, sur lequel il déclare sur l’honneur que l’état mécanique est en
< Bon état il roule tous les jours », l’état de la carrosserie est moyen '> et au titre des travaux récents, il a indiqué «< changement radiateurs '>.
Or, il ressort du rapport d’expertise, que le véhicule présentait des dommages antérieurs au sinistre «< qui reflètent une inadéquation avec la déclaration de sinistre >> :
< Un choc en partie avant : Une déformation importante de la traverse avant avec un endommagement du condenseur de climatisation et du radiateur de refroidissement moteur, ce qui a entraîné une panne immobilisante du véhicule »>,
< Un choc en partie latérale arrière droite antérieure au sinistre : une déformation importante au niveau de la porte arrière droite ainsi que l’aile arrière droite avec arrachement de matière est à noter ce qui a entraîné d’ailleurs le bris de la vitre arrière droite sans pouvoir procéder à son remplacement sans effectuer la remise en état des dommages évoqués »>,
< Un choc en partie arrière du véhicule une déformation mineure de la traverse arrière ce qui conforte le rapport du contrôle technique automobile :
< état de la cabine et de la carrosserie, panneau ou élément endommagé arrière >> >>
L’expert précise «< Dans le fond, outre les dommages antérieurs entrainant une panne immobilisante du véhicule, nous relevons un certain nombre de défauts constatés lors du dernier contrôle technique du véhicule qui est en confrontation avec la déclaration de l’assuré qui affirme que son véhicule était «< en bon état et roulait tous les jours ».
En l’espèce, Monsieur Y Z ne démontre pas que le véhicule a roulé durant les jours précédents le sinistre, ses seules affirmations n’étant étayées d’aucune preuve.
Par ailleurs, il n’y a pas l’unique expertise qui serait retenue pour déduire que les déclarations faites par l’assuré ne correspondent pas à la stricte vérité. Le contrôle technique du 4 décembre 2020 qui est versé par Monsieur Y Z, démontre en effet des défaillances dites «< mineures »>, telles que deux pneus qui présentaient une usure anormale. Il y a également d’autres anomalies telles qu’une déformation du châssis, le support du moteur mal fixé, etc… Néanmoins, Monsieur Y Z ne verse pas de facture pour démontrer qu’il aurait procédé aux changement ou réparations, alors que durant plus d’un an, ces éléments ont pu se détériorer d’autant plus. Il était donc d’autant plus informé que son véhicule n’était pas en bon état alors qu’il a attesté sur l’honneur dans le cadre du questionnaire de la MAIF, notamment que les pneus avant et arrières étaient bons et qu’il n’y avait pas de problème mécanique.
Le fait que la MAIF avait été informée que le véhicule avait été accidenté antérieurement, ne permet cependant pas d’en déduire d’une part, que la déclaration qui indique que le véhicule n’a pas été accidenté antérieurement, serait une simple erreur. D’autre part, cette « erreur » s’ajoute à celle selon laquelle Monsieur Y Z a attesté que son véhicule était en bon état, alors que le contrôle technique démontre l’inverse.
Si Monsieur Y Z verse les factures des 26 octobre 2021 et 28 octobre 2021 sur lesquelles ne figure pas son nom, relatives à l’achat d’un pare choc avant d’occasion à 120 € et d’un bloc radiateur complet d’occasion à 110 €, celles-ci ne permettent pas de contrer les dommages constatés dans le rapport de l’expert, puisque ces éléments ont pu ne pas être posés ou le véhicule a pu subir un dommage au cours des mois qui ont suivis.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que Monsieur Y Z a volontairement choisi de ne pas dire toute la vérité sur l’état mécanique du véhicule, sur les pneus et sur l’état de la carrosserie.
Il s’agit donc d’une fausse déclaration qui concerne les conséquences de l’évènement garanti.
Monsieur Y Z doit donc être déchu de la garantie prévue au contrat d’assurance.
Par conséquent, il doit être débouté de sa demande de paiement de la somme de 3500 € à l’encontre de la compagnie MAIF.
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 alinéa 1" du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, la MAIF justifie du règlement de l’expertise pour la somme de 165 €.
Néanmoins, sans l’expertise, la MAIF n’aurait pas obtenu le rapport qui permet de démontrer les motifs à l’appui de la déchéance de garantie.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la MAIF de sa demande.
Sur le remboursement des cotisations
A la suite de la résiliation du contrat d’assurance, le 19 janvier 2023, la MAIF a indiqué un crédit de 807,43 €. Pourtant, seule la somme de 210,43 € a été remboursée à Monsieur Y Z.
Or aucun décompte détaillé n’est versé pour faire apparaître la somme de 807,43 € et des impayés, outre que les explications de la MAIF aux termes de son seul courrier non daté, ne démontrent pas pourquoi elle retient la somme de 298,55 € au lieu de 807,43 €.
Par conséquent, la MAIF doit être condamnée à rembourser la somme de 597 € à Monsieur Y Z au titre du trop-perçu de cotisations.
Sur la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, Monsieur Y Z, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de la compagnie MAIF, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront conservés par Monsieur Y Z qui succombe en sa demande principale.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance de la garantie de l’assureur au titre du sinistre du véhicule le 12 février 2022,
DEBOUTE en conséquence Monsieur X Y Z de sa demande de paiement de 3 500 €,
DEBOUTE la MAIF de sa demande au titre de la répétition de l’indu,
CONDAMNE la MAIF à rembourser la somme de 597 € à Monsieur X Y
Z au titre du remboursement des cotisations à la suite de la résiliation du contrat,
DIT que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X Y Z aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE
LA JURIDICTION LE VINGT MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450
DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge
Signé Signé électroniquement: électroniquement: AC AD AE AF AG AH
E
E FRAN U U FRA Q Q Q AN I I CA L L
B
U
REPUBLIQUE, La Republique française mande et ordonne tous P
RÉPUBLIQUE E
FRANÇAISE Aussiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à FRANÇAISE R
tion, aux procureurs généraux et aux procureurs de la Republique Libert AI
près les tribunauxdiciaires d’y tenir la main, à tous commandants Fraternité
UBLIQ cies de los publique de prêter main-forte forsque atement requis En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier. 5 Pour copie exécutoire certifiée conforme délivrée par le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Gren
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté
Égalité
Fraternité
Cette décision est extraite des minutes électroniques du greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Formule exécutoire ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Conforme ·
- Siège social ·
- Parc ·
- République française ·
- Siège
- Orange ·
- République du congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'accès ·
- Action oblique ·
- Procès ·
- Jurisprudence ·
- Secret ·
- Ministère ·
- Ministère public
- Industrie ·
- Déchet métallique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Maçonnerie ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Canalisation ·
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Tuyau ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Appel en garantie ·
- Trouble
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Mise en vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre d'achat ·
- Indivision ·
- Héritier ·
- Bien immobilier ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit industriel ·
- Saisie immobilière ·
- Industriel ·
- Renvoi ·
- Crédit ·
- Saisie ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Formule exécutoire ·
- Astreinte ·
- Procédure ·
- Charges
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Surenchère ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Séquestre ·
- Enchère
- Divorce ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Société de fait ·
- Dommages et intérêts ·
- Additionnelle ·
- Titre ·
- Infirmier ·
- Partage ·
- Procédure civile ·
- Cabinet ·
- Détournement
- Lard ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Chose jugée
- Hôtel ·
- Société d'assurances ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Loi applicable ·
- Concept ·
- Subrogation ·
- Responsabilité ·
- Contrats ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.