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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 déc. 2020, n° 21/51834 |
|---|---|
| Numéro : | 21/51834 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 02 avril 2021 N° RG 21/51834 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTLJE
Par Philippe VALLEIX, Premier Vice-Président au Tribunal N° : judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assignations du : 9 décembre 2020 Assisté de Céline BENS, faisant fonction de greffier.
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DEMANDERESSES
Association ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE PREVOYANCE […]
Représentée par Maître Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS – #K0020
Association ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE 21, rue Lafitte 75009 PARIS
Représentée par Maître Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS – #K0020
S.A.S. LE CERCLE […]
Représentée par Maître Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS – #K0020
O r g a n i s m e I N S T I T U T D E R E T R A I T E COMPLEMENTAIRE 9 avenue de l’Arche 92400 COURBEVOIE
Copies exécutoires délivrées le:
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Représentée par Maître Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS – #K0020
Organisme EPSENS […]
Représentée par Maître Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS – #K0020
Société AD AE GESTION D’ACTIFS […]
Représentée par Maître Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS – #K0020
Organisme GPA […]
Représentée par Maître Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS – #K0020
Société AD AE SERVICES GESTION […]
Représentée par Maître Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS – #K0020
Société SOPRESA […]
Représentée par Maître Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS – #K0020
Société CENTRE DE PREVENTION BIEN VIELLIR AGIRC ARRCO GRAND EST […]
Représentée par Maître Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS – #K0020
DEFENDERESSES
Etablissement LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT SUD […]
Représente par Maître Bénédicte COUSSON, avocat au barreau de PARIS – #E0020
Madame X Y […]
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Représentée par Maître Bénédicte COUSSON, avocat au barreau de PARIS – #E0020
Madame Z AA […]
Représentée par Maître Bénédicte COUSSON, avocat au barreau de PARIS – #E0020
Madame AB AC […]
Représentée par Maître Bénédicte COUSSON, avocat au barreau de PARIS – #E0020
S.A.S. CABINET CATEIS EXPERT […]
Représentée par Maître Charles LECURIEUX-CLERVILLE de la SELEURL CHARLES LECURIEUX-CLERVILLE, avocats au barreau de PARIS – #E2098
S.A.S. CATEIS […]
Représentée par Maître Charles LECURIEUX-CLERVILLE de la SELEURL CHARLES LECURIEUX-CLERVILLE, avocats au barreau de PARIS – #E2098
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2021, tenue publiquement, présidée par Philippe VALLEIX, Premier Vice-Président, assisté de Céline BENS, faisant fonction de greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond en date du 9 décembre 2020, et les motifs y énoncés,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une délibération adoptée lors d’une réunion tenue le 30 novembre 2020, le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE L’ÉTABLISSEMENT SUD DU GROUPE AD AE a voté le recours à un expert agréé par le Ministère du travail en matière de risques psychosociaux en application des dispositions de l’article L.2315-94/1° du Code du travail, visant la notion de Risque grave et confiant l’exercice de cette mission d’expertise à la SAS CATEIS EXPERT.
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Cette délibération renseigne la mission d’expertise ci-après libellée :
« (…) Les membres du CSE Sud ont pu constater un certain nombre de difficultés au service liquidation, et ceci, sur les différents sites où s’exerce cette activité. On peut notamment, et sans volonté d’exhaustivité, citer :
< Une interpellation régulière des membres du CSE par des salariés en situation difficile ou en souffrance qui témoignent de leur détresse et de leur peur de faire remonter les problèmes identifiés
< un absentéisme significatif et supérieur à celui des autres activités. Nous notons, là encore sans exhaustivité, que pour la période de janvier à août 2020 : sur le site de Montpellier le taux d’absentéisme est de 9,83 % (+25% par rapport à la même période en 2019), sur Lyon il est de 9,03% (+32 %). Sur Val de Fontenay 7,30 % (+5%). Le taux d’absentéisme sur la même période s’élève à 5,53 % toutes activités confondues sur le périmètre du CSE Sud, et 6,80 % pour l’activité retraite également sur le périmètre du CSE Sud.
< Des difficultés de fonctionnement sont à souligner. Elles induisent une charge de travail supplémentaire et des pertes de repères professionnels. On peut ainsi citer :
• Des changements d’outils sans formation ou sans réelle formation (E-learning formation très courtes)
• Des lenteurs et des déconnexions régulières des bugs des pannes de logiciel journalières
• Un nombre de logiciels -10-pour effectuer un dossier retraite qui rend complexe la réalisation des tâches
• Une pression constante du chiffre
• Des retours d’insatisfactions clients (liés à de mauvaises conditions de réalisation de l’activité) qui génèrent une charge supplémentaire
• Des procédures incompréhensibles ou inapplicables
• Pilotages et méthodes de travail disparate et non pérennes selon les sites de production
• Procédure de contrôle non harmonisées
Ceci se produit dans un contexte où les mesures de prévention dans le domaine des RPS [Risques psychosociaux] sont déficientes, et ce malgré plusieurs interpellations du CSE et, à l’époque, des CHSCT [Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail]. La crise du COVID a en outre généré nombre d’inquiétudes et de contraintes supplémentaires, créant un facteur d’exposition de plus aux risques psychosociaux et une fragilisation des salariés du fait de l’isolement consécutif au télétravail.
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Face à l’ensemble des problématiques identifiées du point de vue de la prévention, face à la crainte des conséquences directes ou indirectes sur la santé des salariés, face à l’inaction de la direction depuis plusieurs années sur cette question, et conformément à l’article L.4614-12 du Code du Travail, les élus du CSE Sud décident donc de recourir à un expert agréé afin de l’aider à comprendre et évaluer la situation au service liquidation ainsi que les causes des risques observés. Il appartiendra au cabinet de rencontrer les salariés et cadres de l’établissement pouvant apporter un éclairage utile à l’analyse. / (…) En sa qualité de tiers préventeur, le cabinet CATEIS devra éclairer plus particulièrement instance sur :
• Les causes des expositions aux risques psychosociaux observés
• L’évaluation du dispositif de prévention actuel
• La fragilisation éventuelle de certains salariés
• La nature et le contenu des actions souhaitables pour corriger et/ou prévenir les situations exposantes / (…)»
Le groupe AD AE a reçu le 8 décembre 2020 la lettre de mission de la société CATEIS sur cette mesure d’expertise, faisant notamment état des conditions suivantes d’intervention :
– Equipe pluridisciplinaire en matière notamment de psychologie du travail, ergonomie, sociologie du travail, gestion des ressources humaines ;
– Démarche ayant notamment pour objectif les éléments ci-après énoncés : 6 D’analyser les conditions de travail et les risques ou les facteurs de risques psychosociaux au sein du service liquidation ; 6 D’apprécier et objectiver à travers une méthode spécifique et adaptée le niveau d’exposition des salariés à ces risques ; cette méthode devra permettre d’identifier les points névralgiques, le terrain et les causes pathogènes de ces risques ; 6 D’évaluer l’impact de ces risques sur la santé des salariés ; 6 d’aider le CSE en proposant des pistes d’actions et des recommandations pour leur permettre d’être force d’action pour l’identification, l’analyse, la correction et la prévention de ce risque et l’amélioration des conditions de travail des personnels.
- Périmètre d’expertise ci-après énoncé : 6 Les gestionnaires et managers de la filière individu du périmètre SUD 6 Les sites sont : Marseille, Montpellier, Lyon-ST Etienne et Val de Fontenay.
– Méthode fondée sur des entretiens exploratoires (Directrice des Ressources humaines et collaborateurs, représentants du personnel aux CSE et à la CSSCT, responsables des services retenus, d’entretiens individuels ou collectifs sur échantillons et d’entretiens en « plage libre » ;
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— Prix de journée d’intervention à hauteur de 1.450€ HT;
– Durée de la mission ainsi décomposée : P cadrage de la mission, soit : 2 jours ; P analyse exploratoire de l’environnement organisationnel, soit : 5,5 jours ; P analyse des modalités d’exposition aux risques psychosociaux sur la base de 80 entretiens individuels
/ 6 entretiens par jour sur un échantillonnage de Val de Fontenay, Montpellier, Marseille et Saint-Étienne, outre 2 jours d’entretiens en « plage libre », soit au total : 16 jours ; P analyse des données recueillies et élaboration du rapport, soit 13 jours ; P restitution du rapport au CSE et à la CSSCT, soit 1,5 jours ; P soit au total 38 jours ;
- d’où un prix prévisionnel total général de 55.100 € HT, outre TVA de 20 % à hauteur de 11.020 €, soit 66.120€ TTC ;
- frais de déplacements facturés en plus au réel sur justificatifs et frais kilométriques sur la base de 0,60 €
/ km.
Contestant cette résolution, l'ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE PRÉVOYANCE (AMAP), l'ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLÉMENTAIRE (AMRC), la SAS LE CERCLE, l'institut de retraite complémentaire IPSEC, la SA EPSEN, la SA AD AE GESTION D’ACTIFS, le GIE GPA, la SA AD AE SERVICES GESTION, la SA SOPRESA et l'association CENTRE DE GESTION BIEN VIEILLIR AGIRC ARRCO GRAND EST, constituant le groupe AD AE, ont, par actes d’huissier de justice signifié le 9 décembre 2020, assigné le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE L’ÉTABLISSEMENT SUD DU GROUPE AD AE, Mme AF Y, en qualité de Secrétaire du CSE-SUD-MH, Mme AG AA, en qualité de Co-représentante du CSE-SUD-MH, Mme AH AC, en qualité de Co-représentante du CSE- SUD-MH, et la SAS CATEIS EXPERT devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant suivant la procédure accélérée au fond, afin de :
• au visa des articles L.2312-60, L.2315-80, L.2315-86, L.2315-94 et R.2315-49 et suivants du code du travail ;
• annuler l’ensemble de la délibération susmentionnée du 30 novembre 2020 ;
• annuler la proposition d’intervention de la société CATEIS ou à défaut en réduire le montant à 1 € ;
• condamner le CSE-SUD-MH à payer au profit de chaque partie demanderesse une indemnité de 1.000 € HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner le CSE-SUD-MH aux dépens de l’instance.
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Par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référés sociaux du 4 mars 2021, le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE L’ÉTABLISSEMENT SUD DU GROUPE AD AE, Mme AF Y, en qualité de Secrétaire du CSE-SUD-MH, Mme AG AA, en qualité de Co-représentante du CSE- SUD-MH, et Mme AH AC, en qualité de Co- représentante du CSE-SUD-MH, ont demandé de :
• prononcer la nullité des assignations ayant été délivrées au domicile personnel respectif de Mme Y, Mme AA et Mme AC ;
• débouter l’Unité économique et sociale (UES) AD AE de l’ensemble de ses demandes;
• condamner l’UES AD AE à payer au profit de Mme Y, Mme AA et Mme AC une indemnité de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner l’UES AD AE à prendre en charge les honoraires d’avocat ayant été contractés à l’occasion de cette instance par le CSE-SUD-MH à hauteur de la somme totale de 6.600 € TTC auprès de la SELARL LEX PHOCEA, Avocat au barreau de Marseille ;
• condamner l’UES AD AE aux dépens de l’instance.
Les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.
Cette affaire a été évoquée lors de l’audience des référés sociaux du 4 mars 2021 à 9h30, au cours de laquelle les conseils respectifs des sociétés constituant l’UES AD AE et du CSE DU GROUPE AD AE ainsi que Mme AF Y, Mme AG AA et Mme AH AC ont réitéré et développé oralement leurs moyens et prétentions précédemment énoncés.
Au cours de cette même audience, le conseil de la société SAS CATEIS EXPERT a demandé oralement de rejeter l’ensemble des demandes des sociétés constituant l’UES AD AE, réclamant à l’encontre de ces dernières une indemnité de 2.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 2 avril 2021 à 14h00, par mise à disposition au greffe.
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DISCUSSION
1/ Sur la demande de nullité d’une partie de l’assignation
Au visa de des articles 654, 655 et 690 du code de procédure civile, le CSE-SUD-MH ainsi que Mme Y, Mme AA et Mme AC demandent de prononcer la nullité de l’assignation du 9 décembre 2020 en ce que cet acte introductif d’instance a été délivré à chacune de ces trois personnes physiques à leur domicile personnel respectif alors qu’il aurait dû être signifié au siège social du CSE susnommé, doté de la personnalité morale.
En l’occurrence, cette assignation supplémentaire au domicile personnel de chacune des personnes physiques susnommées est simplement inutile et redondante en ce que l’acte introductif d’instance a par ailleurs été régulièrement effectué au siège social du CSE-SUD-MH.
Cette demande préalable d’annulation partielle de l’assignation précitée du 9 décembre 2020 sera en conséquence rejetée.
Mme Y, Mme AA et Mme AC ne justifiant pas avoir dû engager des frais spécifiques du fait de leur assignation concomitante à celle du CSE-SUD-MLH, leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
2/ Sur l’appel en cause des personnes physiques défenderesses
Le CSE-SUD-MH étant régulièrement doté de ses représentants légaux à l’occasion de cette instance, en l’occurrence Mme AH AC et Mme AG AA directement désignées à cet effet dans le compte rendu du vote de délibération litigieuse du 30 novembre 2020, il devient tout aussi inutile et redondant de doubler l’assignation du CSE-SUD-MH par celle de Mme AH AC et de Mme AG AA ainsi que celle de Mme AF Y.
Ces trois personnes physiques seront en conséquence mises hors de cause.
3/ Sur l’appel en cause de l’expert
Le débat initié à titre principal par les sociétés constituant l’UES AD AE sur le principe même ou la nécessité de la mesure d’expertise litigieuse du 30 novembre 2020 ne peut par définition être engagé qu’à l’encontre de l’instance représentative du personnel qui en est à l’origine par son vote et non à l’encontre de l’expert désigné qui n’a pas vocation à intervenir sur la nécessité même de l’expertise et qui ne pourrait le cas échéant être attrait à cette instance qu’en cas de demandes distinctement formées à son encontre à titre subsidiaire à des fins de réduction du périmètre de l’expertise (en lecture croisée entre la lettre de mission de l’expert et la délibération du CSE), du taux financier d’intervention journalière ou de la durée de l’expertise dans tout ou partie de ses séquences.
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Or, aucune demande subsidiaire de ce type n’est formée à l’encontre de la société CATEIS. Cette dernière sera en conséquence également mise hors de cause.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société CATEIS les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000 €.
4/ Sur la demande d’annulation de l’expertise
L’article L.2312-8 du code du travail, résultant de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dispose que :
« Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.
L’article L.2315-94 du code du travail, résultant de la loi n° 2018- 217 du 29 mars 2018, dispose que :
« Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat : 1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
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2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l’article L.2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. »
L’article L.2315-86 du code du travail, résultant de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, dispose que :
« Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel. En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »
L’article R.2315-49 du code du travail, résultant du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, dispose que « Pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.» tandis que l’article R.2315-50 du code du travail, résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, dispose que « Les contestations de l’employeur prévues à l’article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Le délai du pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification. ».
En lecture des dispositions précitées de l’article L.2315-94/1° du code du travail, la mesure de recours à un expert agréé par le Ministère du travail aux frais exclusifs et définitifs de l’employeur impose à l’instance représentative du personnel qui en fait la demande de démontrer, suivant un niveau de gravité excédant ses propres compétences d’investigations, l’existence d’un risque grave, actuel, certain et avéré d’ordre physique ou psychosocial.
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Cette démonstration doit être caractérisée par des éléments factuels d’ores et déjà objectifs et vérifiables mettant en péril la sécurité ou la santé, tant physique que mentale, des salariés du fait d’un fonctionnement anormal de l’établissement concerné sur le plan managérial, d’un mode organisationnel défectueux ou inefficient ou de la dangerosité des équipements et outillages de travail qui sont mis à disposition des salariés par l’employeur.
L’instance représentative du personnel doit également faire constater l’absence de réponses satisfaisantes de la part des organes de direction, de hiérarchie et de contrôle de l’entreprise ou de l’établissement concernés.
Il convient donc de rappeler qu’il n’entre pas dans les attributions de l’expert de rechercher lui-même les facteurs et les éléments constitutifs du risque invoqué qui doit être actuel lors de sa désignation (c’est-à-dire au jour de la résolution litigieuse), la mission de l’expert consistant uniquement et directement à en apprécier les conséquences et les modalités d’élimination ou de gestion dès lors qu’il a été préalablement identifié par l’instance représentative du personnel estimant devoir recourir à cette mesure.
Enfin, cette mission d’expertise doit être définie par l’instance représentative du personnel procédant à cette demande d’intervention externe avec suffisamment de précisions quant à la teneur et à l’étendue des problèmes exposés ainsi qu’au champ d’investigation de l’expert.
En l’occurrence, contrairement d’abord à ce qu’objectent les sociétés constituant l’UES AD AE, l’ordre du jour afférent à la réunion du 30 novembre 2020, au cours de laquelle a été votée la délibération litigieuse de recours à expert agréé et qui est libellé : « Alerte sur la dégradation des conditions de travail et souffrance des salariés au sein de la filière retraite particuliers (« liquidation ») » : réponses aux questions des élus et présentation d’un plan d’action» apparaît en suffisante connexité avec la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L.2315-94 du code du travail en allégation d’une situation de risque grave au travail sur l’ensemble des sites du service Liquidation de l’entreprise.
En revanche, le CSE défendeur n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un risque grave, identifié et actuel de nature psychosociale au niveau du service Liquidation à la date même de la délibération litigieuse du 30 novembre 2020, l’expert devant ensuite s’appliquer à en rechercher les causes et l’origine, eu égard :
• au fait que la situation alléguée d'« interpellation régulière » des membres du CSE par des salariés ne procède en définitive que par affirmation, celle-ci n’étant objectivée par aucune attestation et ne tendant en tout cas à l’être que par un ensemble de 7 courriels dont les auteurs sont tous anonymisés ;
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• au taux d’absentéisme ayant baissé de 8 à 6 % entre septembre 2019 et septembre 2020 sur ce même service Liquidation dans des conditions qui n’apparaissent donc pas en elles-mêmes alarmistes, avec un taux moyen de 6,62 % sur l’ensemble du périmètre du CSE, en tenant compte par ailleurs de l’impact de la crise sanitaire de mars / avril 2020, suivant la réponse apportée par la Direction à la suite de la réunion du 30 novembre 2020 au sujet du taux d’absentéisme sur les 24 derniers mois ;
Par ailleurs, le CSE défendeur n’apporte pas suffisamment la preuve d’une situation de difficultés particulières de fonctionnement induites par une charge de travail supplémentaire et des pertes de repères professionnels qui seraient constitutives d’un risque psychosocial, en raison :
• des temps de formation professionnelle rappelés au cours des débats par le conseil de l’employeur dans des conditions qui apparaissent suffisantes, un salarié bénéficiant de 10 jours de formation lorsqu’il est affecté à la Préliquidation, de 9 jours de formation quand il passe de la Préliquidation à la Liquidation et de 19 jours de formation lorsqu’il est affecté à la Liquidation, l’employeur rappelant par ailleurs à ce sujet que 740 liquidateurs ont été formés à l’outil CRM au cours de l’année 2020 ;
• du constat suivant lequel les aléas informatiques ne peuvent suffire pour constituer une situation de danger grave ;
• du fait que le nombre de 10 logiciels rendus nécessaires à l’accomplissement des tâches n’est pas davantage en soi constitutif d’un danger grave, cette situation de pluralité et de complexité apparaissant par définition justifiée par l’hétérogénéité des différents types de retraite devant être soumis à liquidation ;
• de la portée beaucoup trop générale de l’affirmation du CSE défendeur sur des griefs occasionnés à l’établissement en général et au service Liquidation en particulier, résultant des deux dernières réorganisations de 2019 sur la fusion des régimes AGIRC et ARRCO et de 2020 sur la fusion des groupes AE et AD AI ;
• les situations d’alertes au niveau du service Liquidation de chacun des sites de Marseille (24 septembre 2020), de Montpellier (29 septembre 2020) ainsi que de Marseille, Nice et Val de Fontenay (29 septembre 2020) en allégation de surcharge de travail et de désorganisation du service qui n’apparaissent pas caractéristiques d’une situation de danger au regard de la réponse de la Direction faisant état sans contradiction d’un étiage de 8808 dossiers de versement unique au 20 novembre 2020 et non de 100.000 dossiers et disant en définitive dans ses conclusions considérer comme satisfactoire, en termes d’Équivalent temps plein (ETP), le traitement journalier de moins de 3 dossiers par agent vis-à-vis de 60 % du personnel ;
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• de l’intérêt et de la nécessité d’attendre les résultats des deux groupes de travail mis en place au cours du premier semestre 2021 en ce qui concerne la mission de réflexion sur l’harmonisation du rôle et le nombre de référents gestionnaires ainsi que l’évaluation des problématiques résultant des outils de travail ;
• du taux de satisfaction des clients qui n’apparaît pas alarmant pour avoir été de 76,6 % en 2020 après avoir été de 73,3 % en 2019 ;
• des conclusions d’un rapport du 26 mai 2020 du service de la Médecine du travail, concernant globalement l’activité médicale pour l’année 2019, qui d’une part ne concerne que le site de Montpellier et d’autre part ne procède que d’un rappel de la classification de Risques potentiels en ce qui concerne la Qualité de vie au travail (QVT) et les Risques psychosociaux (RPS), ce rapport se bornant dans ses conclusions à préconiser de manière générale le maintien de la prévention RPS-QVT parmi les priorités d’action de prévention ;
• de l’absence de démonstration du CSE défendeur sur les raisons pour lesquelles les données chiffrées communiquées par l’employeur faisant l’objet de la pièce n° 9 / défendeurs révéleraient dans le périmètre SUD une baisse de presque 20 % des salariés en CDD entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, cette allégation chiffrée étant au contraire infirmée par la pièce ci-après discutée ;
• du rapport d’expertise comptable SECAFI du 26 novembre 2020 au sujet de la consultation sur la politique sociale, qui d’une part ne constitue qu’une version provisoire, et d’autre part fait état de plusieurs foyers de déséquilibres du fait de départs non remplacés (gestion/interlocution de la Retraite complémentaire, managers, effectifs commerciaux) tout en chiffrant globalement en synthèse cette baisse sensible des effectifs à près de 6 % (CDI et CDD) et en la mettant autant en lien avec les objectifs de réduction des frais qu’avec la conséquence du rapprochement [en 2020 des groupes AE et AD AI] ;
• du fait qu’il ne résulte pas des éléments du débat que les sociétés constituant l’UES AD AE s’abstiendraient de toute politique d’évaluation des situations préventives de risques psychosociaux, eu égard notamment à son rappel concernant la création d’un groupe de travail sur le site Prestations retraite, le ciblage des documents en GED vis-à-vis du secteur AGIRC-ARRCO ou la mise en œuvre du plan PRODEF avec possibilités de suivi par le CSE défendeur en février 2021 ;
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• du rappel suivant lequel le nombre d’heures supplémentaires dans le service Liquidation, reposant au demeurant sur le volontariat, n’est pas en soi suffisant pour caractériser une surcharge de travail, ce document datant des 23 et 24 septembre 2020 étant au demeurant de nature prévisionnelle pour le second semestre 2020 ;
• de l’absence de démonstration sur les raisons pour lesquelles les difficultés remontées en ce qui concerne les procédures internes ou les allégations de disparités et de manque de pérennité en ce qui concerne les modes de pilotage et les méthodes de travail seraient constitutives d’une situation de danger.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande formée à titre principal par les sociétés constituant l’UES AD AE aux fins d’annulation de la délibération litigieuse du 30 novembre 2020.
5/ Sur les autres demandes
Le CSE étant une instance représentative du personnel dotée d’un budget propre, l’ancienne jurisprudence de la Cour de Cassation qui concernait les Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en lecture des articles L.4614-13 et L.4614-9 du Code du travail [ancien] sur l’imputation en tout état de cause à l’employeur, sauf en cas d’abus, des dépens de l’instance et des frais de défense judiciaire du CHSCT n’est plus applicable.
La demande formée par le CSE-SUD-UES AD AE aux fins de prise en charge par la partie demanderesse de ses honoraires d’avocat à l’occasion de la présente instance sera en conséquence rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des parties demanderesses les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000 €, globalement au profit de l’ensemble d’entre elles.
Enfin, succombant à l’instance, le CSE-SUD-UES AD AE en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant en matière de p ro c é d u re a c c é l ér é e a u f o n d , p u b l i q u e m e n t , contradictoirement et en dernier ressort,
REJETTE la demande de nullité partielle de l’assignation formée par les parties défenderesses.
PRONONCE la mise hors de cause de Mme AH AC, de Mme AG AA, de Mme AF Y et de la SAS CATEIS EXPERT.
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CONDAMNE l’ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE PRÉVOYANCE (AMAP), l’ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLÉMENTAIRE (AMRC), la SAS LE CERCLE, l’institut de retraite complémentaire IPSEC, la SA EPSENS, la SA AD AE GESTION D’ACTIFS, le GIE GPA, la SA AD AE SERVICES GESTION, la SA SOPRESA et l’association CENTRE DE GESTION BIEN VIEILLIR AGIRC ARRCO GRAND EST à payer au profit de la SAS CATEIS EXPERT une indemnité de MILLE EUROS (1.000 €), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ANNULE la délibération votée lors d’une réunion tenue le 30 novembre 2020 par le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE L’ÉTABLISSEMENT SUD DU GROUPE AD AE aux fins de recours à un expert agréé par le Ministère du travail en matière de risques psychosociaux en application des dispositions de l’article L.2315-94/1° du Code du travail, visant la notion de Risque grave et confiant l’exercice de cette mission d’expertise à la SAS CATEIS EXPERT.
CONDAMNE le CSE DE L’ÉTABLISSEMENT SUD DU GROUPE AD AE à payer au profit de l’ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE PRÉVOYANCE (AMAP), l’ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLÉMENTAIRE (AMRC), la SAS LE CERCLE, l’institut de retraite complémentaire IPSEC, la SA EPSENS, la SA AD AE GESTION D’ACTIFS, le GIE GPA, la SA AD AE SERVICES GESTION, la SA SOPRESA et l’association CENTRE DE GESTION BIEN VIEILLIR AGIRC ARRCO GRAND EST une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2.000 €), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
CONDAMNE le CSE DE L’ÉTABLISSEMENT SUD DU GROUPE AD AE aux entiers dépens de l’instance.
Jugement rendu le 2 avril 2021 à 14h00.
Le Greffier, Le Président,
Celine BENS Philippe VALLEIX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
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