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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 7 mai 2024, n° 23/05298 |
|---|---|
| Numéro : | 23/05298 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, EUROP c/ S.A.S. EUROP AUTO, S.A.S., S.A.S.U. C.M AUTOMOBILE |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
07 Mai 2024
N° RG 23/05298 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NGSM du Tribunal judiciaire de PONTOISEDes minutes du greffe a été extrait le jugement dont la teneur suit :
Code NAC 64B
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
C/
X Y
S.A.S.U. C.M ACMOBILE
S.A.S. EUROP AC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort as[…]tée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 07 mai 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 12 mars 2024 devant Didier FORTON, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président
-=00§00=
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), dont le siège social est […] […]
représentée par Me Grégory BOREL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et as[…]tée de Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de Tours
DÉFENDEURS
Monsieur X Y, demeurant 15 rue Gambetta 95150 TAVERNY défaillant
S.A.S.U. C.M ACMOBILE, dont le siège social est […] […], défaillante
S.A.S. EUROP AC, dont le siège social est […] […], défaillante
1
La société TRANSTEOPLE est propriétaire d’un véhicule de marque MERCEDES modèle GLB immatriculé FV-717-XT et a assuré son véhicule auprès de la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE par un contrat en date du 1er avril 2021 ;
Le 28 octobre 2021, la société TRANSTEOPLE a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule de marque RENAUT modèle MEGANE 3 immatriculéAB-383-SN, conduit par Monsieur X Y qui n’était pas titulaire du permis de conduire ainsi que cela résulte d’un registre de main courante établi par les services de Police D’ERMONT (95);
Par actes d’huissier de justice délivrés les 26 et 27 juin 2023 et 3 octoble 2023, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE X Y et la SASU CM ACMOBILE et la SAS
EUROP AC aux fins de les voir condamnés solidairement
* à lui payer les sommes suivantes :
- 9.559,57 € au titre de l’indemnité versée à son assuré dans le cadre du sinistre causé par leur propre fait,
- 726,31 euros àau titre des frais d’expertise et de remorquage qu’elle a été contrainte d’avancer pour instruire le sinistre causé par leur propre fait,
- 500 € au titre de la ré[…]tance abusive pratiquée en l’espèce,
- 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens,
* à produire sous astreinte de 50 € par jour de retard, leur attestation d’assurance,
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE fait valoir qu’initialement, elle croyait que le véhicule responsable était la propriété de la société EUROP AC; qu’elle lui a alors écrit dans un courrier du 8 novembre 2022 pour la sommer de lui communiquer le nom de son assureur afin d’exercer un recours subrogatoire à son encontre et que, dès le 18 novembre 2022, la société EUROP AC lui répondait qu’au moment du sinistre, le véhicule responsable était conduit par un membre de la société C.M ACMOBILE;
Que le lendemain, la société EUROP AC lui a communiqué le certificat de cession du véhicule dans lequel Monsieur X Y apparaît en être le nouveau propriétaire depuis le 27 octobre 2021, soit depuis la veille du jour de l’accident mais que, si la carte grise barrée fait effectivement mention d’une vente en date du 27 octobre 2021, c’est au profit de la société C.M Z non de Monsieur X Y ;
Elle expose par ailleurs que le récépissé de déclaration d’achat de la Préfecture fait également mention d’une vente au profit de la société C.M ACMOBILE, mais cette fois-ci au 29 octobre 2021 ;
Elle fait valoir que, doutant de l’identité du véritable propriétaire au moment du sinistre, elle a pris attache avec la société C.M. ACMOBILE le 4 décembre
2021 pour la mettre en cause et l’inviter à communiquer le nom de son assureur et qu’elle a fait de même en adressant deux courriers à Monsieur X Y, l’un en date du 13 janvier 2022 l’autre en date du 21 février
2022 ;
Elle expose que le flou qui entoure les conditions d’acquisition du véhicule jette un trouble sur l’identité du propriétaire de celui-ci au moment de l’accident et que c’est pour cette raison, qu’elle a raisonnablement jugé bon d’assigner la société C.M. ACMOBILE et Monsieur X Y devant le Tribunal de céans ;
2
Elle fait valoir par ailleurs, que dans l’ignorance du lien qui attache Monsieur X Y à la société C.M. ACMOBILE qui peut ètre, par hypothèse, un lien de subordination, elle souhaite également engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du Code civil ;
S’agissant de sa demande indemnitaire elle fait valoir qu’elle a été amenée à prendre en charge:
- 9.559,57 euros au titre des frais de réparation,
- 417,50 euros au titre des frais de dépannage,
- 308,81 euros au titre des frais d’expertise, soit la somme totale de 10.285,88 euros,
Régulièrement assigné, la SASU CM ACMOBILE, la SAS EUROP AC et X Y n’ont pas constitué avocat ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l’affaire a été fixée
à l’audience du 12 mars 2024 puis mise en délibéré au 7 mai 2024;
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce il ressort des faits constants précédemment exposés qu’il existe un doute sur la propriété du véhicule à la date de l’accident;
Au demeurant, à ce titre, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne procède à aucune affirmation sur la réalité de cette propriété et aucune des pièces versées aux débats ne permet de rapporter que l’une des parties est le véritable propriétaire du véhicule au jour de l’accident ;
Il y aura donc lieu de débouter GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SASU CM ACMOBILE et de la SAS EUROP AC;
En vertu des dispositions de l’article 1242 du code civil: "On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que
l’on a sous sa garde. (…)" ;
En l’espèce, il n’existe aucun doute sur la qualité de conducteur de X AA STANČU qui, en vertu des disposition de l’article 1242 précité, est le responsable supiducAH tua b de l’accident; alupe s sale en citem chose En vertu des dispositions de l’article L12112 du Code des assurances : s la n "L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence insa
e de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par aft abre ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. supidu
, de sa responsabilité envers
. L’assureur peut être déchargé
, en tout ou en partie ob is noia
l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en so
SG faveur de l’assureur.
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* 3 n i
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9
*
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes." ;
En l’espèce GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE justifie qu’elle est subrogée dans les droits de la société TRANS’POLE et verse aux débats les justificatifs de paiement des sommes suivantes :
- 9.559,57 euros au titre des frais de réparation,
- 417,50 euros au titre des frais de dépannage,
- 308,81 euros au titre des frais d’expertise,
Qu’il y aura lieu en conséquence de condamner X Y à lui payer ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner X Y à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit X Y, et ce avec distraction;
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Déboute GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses demandes
à l’encontre de la SASU CM ACMOBILE et de la SAS EUROP AC;
Condamne X Y à payer à GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE:
- 9.559,57 euros au titre des frais de réparation,
- 417,50 euros au titre des frais de dépannage,
- 308,81 euros au titre des frais d’expertise,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne X Y AC aux dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 7 mai 2024.
Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
En conséquence la République Française mande et Copies délivrée publique près les Tribunaux d’y tenir la main.ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à éxécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de laLe:
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de 1.5 MAI 2024 fier en chef eigné et scellée do prêter main forte s’ils en
En foi de quoi a te d requis. du Tribunal.ante expe été signée par
Chef,
REPUBLIQUE FRANÇAISE 4
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