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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 23 oct. 2020, n° 19/07218 |
|---|---|
| Numéro : | 19/07218 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE NOUVELLE CALEDONIE c/ S.A.R.L. TELENET à l' enseigne “ INTERNET NC ” |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 2ème section
N° RG 19/07218 N° Portalis 352J-W-B7D-CQDJ Q
N° MINUTE :
Assignation du : 12 juin 2019
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 23 octobre 2020
DEMANDERESSE
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE NOUVELLE CALEDONIE 16 rue de […]Alma Centre Ville 98800 NOUMEA
représentée par Maître Antoine GITTON de la SELAS AGA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0096
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TELENET à […]enseigne “INTERNET NC” 2 rue de […]Astrolabe Magenta B.P. 11207 98802 NOUMEA
représentée par Me Benjamin BEAULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0784 & la SELARL TEHIO, avocats au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente Catherine OSTENGO, Vice-présidente Emilie CHAMPS, Vice-Présidente
assistées de Géraldine CARRION, greffier
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Décision du 23 octobre 2020 3ème chambre 2ème section N° RG 19/07218 N° Portalis 352J-W-B7D-CQDJQ
DÉBATS
A […]audience du 11 septembre 2020 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE (ci-après « la SACENC ») est un organisme de gestion collective, créé en 2004 sous la forme d’une société civile, ayant pour objet de gérer les droits d’auteur de ses membres, à leur profit collectif, tel que prévu aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Ayant reçu […]agrément du Ministère de la Culture en 2005, elle représente, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, le répertoire des auteurs calédoniens, tout le répertoire de la SACEM, de la SDRM, et les répertoires de toutes les sociétés d’auteurs étrangères liées par accord de représentation à la SACEM et à la SDRM.
La société TELENET, qui exerce depuis 2003 sous le nom commercial « Internet NC », propose des offres d’abonnement d’accès à […]internet. Pour ce faire, cette société loue des capacités de débits en internet protocole auprès de […]Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie qui dispose d’un monopole s’agissant de la propriété de […]ensemble des réseaux sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Dans ce cadre, la société TELENET permet la diffusion par internet des émissions de chaînes de télévision telles que France 2, France 3, TF1, Calédonie Première.
Par courrier daté du 16 octobre 2013 et reçu le 21 octobre 2013, le conseil de la SACENC a mis en demeure la société TELENET d’avoir à régulariser un contrat général de représentation et de communiquer les éléments de compte en sa possession. La société TELENET s’est opposée à cette demande par courrier du 14 novembre 2013 faisant valoir que son activité consistait seulement à diffuser des programmes. Par courrier du 29 novembre 2013, la SACENC a maintenu sa demande et annexé la liste des pièces nécessaires à […]établissement d’un contrat général de représentation.
Les discussions n’ayant pas abouti, la SACENC a, le 4 octobre 2018, fait établir un constat d’huissier concernant […]offre et la diffusion faites par la société TELENET et fait assigner cette dernière en indemnisation pour contrefaçon par acte d’huissier délivré le 12 juin 2019.
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Par dernières écritures notifiées le 28 avril 2020, la SACENC présente les demandes qui suivent :
« Vu les articles L.122-2, L.122-4, L.122-7, L.132-18, L.132-21, L.331-1, L-331-1-3, L.335-2, L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, Vu la directive 2001/29 CE du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001,
Recevant la SACENC en son action et […]en déclarant bien fondée,
Débouter la société TELENET de ses moyens de défense et demandes,
Juger que la société TELENET commet de façon continue depuis temps non prescrit le délit de contrefaçon au préjudice de la SACENC,
Condamner la société TELENET au paiement de la somme de soixante-quatorze mille deux cent vingt-et-un euros (74.221 €) en réparation du préjudice matériel de la SACENC pour son préjudice subi entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019,
Interdire à la société TELENET de poursuivre […]offre de diffusion de toute chaîne de télévision, ou généralement de tout programme susceptible de reproduire des œuvres du répertoire de la SACENC, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, sauf à régulariser avec la SACENC un contrat général de représentation tel que prévu à […]article L.132-18 du Code de la propriété intellectuelle et de déclarer régulièrement ses programmes et ses recettes,
Ordonner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, 15 jours après la signification de la décision à intervenir, la publication de celle-ci, en entier ou par extraits, dans trois journaux quotidiens ou hebdomadaires, au choix de la SACENC, dans la limite de 5.000 euros par insertion, outre la publication dans les mêmes termes, en caractères très apparents, dans une fenêtre spécifique s’ouvrant avant […]accès à la page d’accueil du site www.internetnc.nc pendant une durée de 6 mois,
Vu […]article 700 du code de procédure civile, Condamner la société TELENET au paiement de la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SACENC,
Vu les articles 695, 696, 699 du Code de procédure civile, Condamner la société TELENET aux entiers dépens d’instance, y compris notamment le coût du constat du 4 octobre 2018 du ministère de la SCP BURINAT LESSON, huissiers à NOUMÉA, avec bénéfice du droit de recouvrement direct à la SELAS AGA, conformément aux dispositions de […]article 699 du code de procédure civile.
Vu […]article 515 ancien du Code de procédure civile, Ordonner […]exécution provisoire »
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Par dernières écritures notifiées le 3 juin 2020, la SOCIETE TELENET sollicite du Tribunal de :
« DEBOUTER purement et simplement la SACENC de ses entières demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement
ORDONNER à la Société SACENC de communiquer les modalités de calcul des droits qui auraient été dus si la société Télénet avait disposé de […]autorisation de représentation ;
RESERVER les droits de la société Télénet de conclure sur les modalités de calcul et les demandes financières indemnitaires ;
CONDAMNER la SACENC à payer la somme de 12.000 Euros au titre de […]article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER aux dépens, avec distraction au profit de Maître Benjamin BEAULIER, Avocat à la Cour, inscrit au Barreau de PARIS, aux offres de droit ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2020.
Pour un exposé complet de […]argumentation des parties il est, conformément à […]article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur […]assujettissement à la redevance et sur la contrefaçon
La SACENC soutient que la société TELENET procède à un acte de représentation par la communication d’œuvres à un public nouveau au sens de […]article 3 §1 de la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur […]harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de […]information tel qu’interprété par […]arrêt « Reha Training » du 31 mai 2016 de la Grande chambre de la Cour de justice de […]Union européenne (aff. C-117/15), dans la mesure où cette société n’est pas seulement, selon elle, un intermédiaire technique, mais un prestataire de service proposant à sa clientèle propre […]accès à un bouquet de chaînes. Elle ajoute que cet acte de communication revêt une valeur économique compte tenu de la facturation de la prestation à la clientèle. Elle estime que la SOCIETE TELENET a commis des actes de contrefaçon en refusant de conclure avec la SACENC un contrat général de représentation conformément à […]article L.132-18 du code de la propriété intellectuelle et en procédant sans autorisation des titulaires de droit à des actes de mise à disposition du public des œuvres du répertoire de la SACENC.
En défense, la SOCIETE TELENET réplique que les chaînes de télévision qu’elle diffuse ont souscrit un contrat de représentation pour la Nouvelle-Calédonie quel qu’en soit le mode de diffusion, par la voie hertzienne ou par internet. Elle ajoute qu’elle n’est pas assujettie aux
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droits de représentation dans la mesure où son activité consiste seulement à mettre à la disposition des chaînes de télévision des moyens techniques de diffusion numérique. Elle se prévaut à ce titre de […]exception de reproduction provisoire de […]article L.122-5, 6° du code de la propriété intellectuelle et de celle prévue par le Considérant 27 de la Directive précitée. Elle conteste procéder à un acte de représentation aux motifs que la diffusion qu’elle rend techniquement possible n’apporte aucune plus-value, que le public à destination duquel elle diffuse les émissions par internet est strictement identique à celui touché par les chaînes elles-mêmes selon d’autres modes de diffusion, et qu’elle ne dispose d’aucune maîtrise sur le contenu diffusé.
Sur ce,
L’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que la représentation consiste dans la communication de […]œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : (…) 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature. (…)
Aux termes de […]article L.122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de […]auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
L’article L. 122-5 6° du même code dispose que lorsque […]œuvre a été divulguée, […]auteur ne peut interdire la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre […]utilisation licite de […]œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire. Toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre.
En application de […]article L. 132-18 du même code, le contrat de représentation est celui par lequel […]auteur d’une œuvre de […]esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu’ils déterminent.
Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur […]harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de […]information, notamment […]article 3 §1 de celle-ci qui énonce que les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de […]endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Aux termes du Considérant 27 de la Directive précitée, la simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une
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communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente directive.
En […]espèce, il est constant que la société TELENET propose la diffusion sur internet d’un bouquet de chaînes de télévision par ailleurs accessibles par la voie hertzienne et, pour certaines chaînes, sur le site internet de ces dernières.
D’une part, la circonstance que les chaînes de télévision se soient elles-mêmes acquittées des droits de représentation n’est pas de nature à épuiser ceux-ci, la société TELENET n’invoquant d’ailleurs pas que les chaînes de télévision se soient engagées en ce sens à son égard ou à […]égard des titulaires de droits. Au surplus, […]exemple de contrat produit par la société TELENET (pièce n°9 défenderesse) ne comporte pas de clause concernant le paiement pour son compte de droits de représentation par la chaîne de télévision cocontractante.
D’autre part, la société TELENET, organisme distinct et indépendant des chaînes de télévision, exerce une activité consistant, d’après le constat d’huissier du 4 octobre 2018 produit en pièce n°10 par la demanderesse, à offrir, en supplément d’un forfait payant pour accéder à internet, une « option télévision IP » au prix de 2.640 francs pacifique par mois. En tant que fournisseur d’accès à un bouquet de chaînes de télévision, cette société procède à la mise en ligne sur son site internet des contenus diffusés par les chaînes de télévision incluses dans […]option déjà citée, de manière à les rendre simultanément accessibles par ce canal au moyen d’un boîtier. Ces opérations permettent ainsi d’établir la liaison entre la communication introduite par les chaînes et les abonnés de cette société. Or, une telle activité ne se réduit pas à la simple fourniture d’installations techniques au sens du Considérant 27 précité, mais constitue une intervention sans laquelle les abonnés de la société TELENET ne pourraient pas bénéficier des œuvres diffusées sur internet. A cet égard, ces abonnés, ciblés par la société TELENET, constituent donc un public distinct, en Nouvelle-Calédonie, de celui visé par les chaînes de télévision concernées sur le même territoire. En outre, il s’agit d’une prestation de service autonome accomplie en vue d’en retirer un bénéfice, le prix de […]« option télévision IP » étant versé, non pas aux chaînes de télévision, mais à la société TELENET en règlement, non pas d’une prestation technique, mais de […]accès offert à ces chaînes sur internet. Enfin, la société TELENET n’offre pas […]accès à une seule chaîne de télévision mais regroupe plusieurs communications émanant de plusieurs chaînes de télévision différentes dans un nouveau produit audiovisuel, la composition du bouquet de chaînes étant décidée par cette seule société.
Elargissant le cercle de personnes ayant accès aux programmes télévisés et rendant ainsi possible […]accès d’un public nouveau aux œuvres protégées, la société TELENET était donc tenue d’obtenir […]autorisation des titulaires de droits concernés pour son intervention dans la communication ainsi effectuée sur internet, ce qu’elle a omis de faire auprès de la SACENC.
La matérialité de la contrefaçon est dès lors établie.
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II-Sur les mesures indemnitaires et réparatrices
A […]appui de sa demande en paiement de la somme de 74.221 euros au titre des redevances dues entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019, la SACENC soutient que la société TELENET diffuse de manière illicite son répertoire depuis 2003 et qu’elle est débitrice des redevances dues pour la période des années 2014 à 2019 incluses. Elle indique se référer, en […]absence de communication par la société TELENET de […]état justifié de ses recettes, au montant des redevances payées pour la période des années 2014 à 2018 incluses par le premier fournisseur d’accès de la Nouvelle-Calédonie, qu’elle multiplie par 2 pour appliquer ensuite un taux de 13,31% tenant compte, selon elle, du chiffre d’affaires représentant 3,5% du marché de la société TELENET, par rapport à celui de la société de référence, dont le chiffre d’affaires représente 26,29% du marché, et ajouter le montant des redevances calculé par […]application du même taux pour […]année 2019.
La société TELENET s’oppose à la demande aux motifs que la méthode de calcul retenue par la SACENC lui est moins favorable que celle d’abord proposée, que les abonnés de la société de référence représentent 26,29% du marché là où les siens ne représentent que 3,50%, et que cette société pratique des offres tarifaires différentes des siennes. Subsidiairement, elle expose que le calcul retenu pour tenir compte de sa taille réduite ne permet pas à la juridiction de fixer précisément les droits à payer, pour lesquels elle propose, dans […]hypothèse où un assujettissement au paiement des droits d’auteurs serait retenu, de se rapprocher de la SACENC pour souscrire les contrats généraux correspondants.
Sur ce,
L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de […]atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par […]auteur de […]atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de […]atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si […]auteur de […]atteinte avait demandé […]autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de […]indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
En […]espèce, il apparaît que les parties ne s’accordent pas sur un calcul effectué par référence aux redevances payées par la société détenant le plus grand nombre d’abonnés en Nouvelle-Calédonie, que la présente juridiction ne dispose pas des pièces nécessaires à […]établissement du montant des redevances dues par la société TELENET, et que cette dernière indique qu’elle se rapprochera de la SACENC pour régulariser sa situation au vu d’une décision d’assujettissement.
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Il sera donc dit n’y avoir lieu de fixer le montant des redevances dues par la société TELENET au titre des années 2014 à 2019 incluses. Aussi les parties seront-elles renvoyées à la détermination amiable de la créance de la SACENC, celle-ci étant invitée à communiquer à la société TELENET les modalités de calcul des droits qui auraient été dus si la société TELENET avait disposé de […]autorisation de représentation du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019.
Il y aura lieu d’interdire à la société TELENET, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, de poursuivre […]offre de diffusion de toute chaîne de télévision ou généralement de tout programme susceptible de reproduire des œuvres du répertoire de la SACENC, sauf à régulariser avec celle-ci un contrat général de représentation tel que prévu à […]article L. 132-18 du Code de la propriété intellectuelle.
Aucune circonstance particulière ne justifiant le prononcé de mesures de publication à titre de réparation complémentaire, les demandes de ce chef seront rejetées.
III-Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision
La société TELENET, partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant le coût du constat du 4 octobre 2018 qui seront recouvrés conformément aux dispositions de […]article 699 du code de procédure civile.
Elle doit en outre être condamnée à verser à la SACENC, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de […]article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros.
L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société TELENET est assujettie depuis le 1er janvier 2014 au paiement d’une redevance au titre des droits d’auteurs gérés par la SACENC ;
DIT que la société TELENET, en diffusant sans autorisation de la SACENC des chaînes de télévision sur internet sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, a commis des actes de contrefaçon ;
DIT que le tribunal n’est pas en mesure de fixer le montant des redevances dues par la société TELENET à la SACENC ni d’apprécier le préjudice subi au titre des actes de contrefaçon ;
RENVOIE les parties à la détermination amiable de la créance de la SACENC à […]égard de la société TELENET ;
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INVITE la SACENC à communiquer à la société TELENET les modalités de calcul des droits qui auraient été dus si la société TELENET avait disposé de […]autorisation de représentation du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019 ;
FAIT INTERDICTION à la société TELENET, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à […]expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 3 moius, de poursuivre […]offre de diffusion de toute chaîne de télévision ou de tout programme susceptible de reproduire des œuvres du répertoire de la SACENC, sauf à régulariser avec la SACENC un contrat général de représentation tel que prévu à […]article L. 132-18 du Code de la propriété intellectuelle ;
REJETTE les demandes tendant à la publication du présent jugement ;
CONDAMNE la société TELENET à payer à la SACENC la somme de 10.000 euros au titre de […]article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TELENET aux dépens comprenant le coût du constat du 4 octobre 2018 qui pourront être recouvrés directement par la SELAS AGA conformément aux dispositions de […]article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE […]exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 23 octobre 2020.
Le Greffier Le Président
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