Infirmation partielle 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 mars 2020, n° 16/09057 |
|---|---|
| Numéro : | 16/09057 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY COURCOURONNES 3ème Chambre
MINUTE N° 2020/4
DU 02 Mars 2020
AFFAIRE N° RG 16/09057 – N° Portalis DB3Q-W-B7A-LCWN
NAC: 35Z
Jugement Rendu le 02 Mars 2020
FE délivrées le :
ENTRE:
Madame X Y, née le […] à ETAMPES (91150), de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Xle CAPLOT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET:
Madame Z MERLAUD épouse AA, née le […] à FONTENAY-AUX-ROSES (92262), demeurant 11 ruelle aux Anglas
- 91580 AUVERS-SAINT-GEORGES
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur AB AC, né le […] à Bretigny sur Orge (91) demeurant […]
représenté par Me Chloé GOLDBERG-ABERGEL, avocat au barreau d’ESSONNE postulant et par Maître Alexis MORAT, avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDEURS
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline FAYAT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, Assesseur : Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente, Assesseur: Caroline FAYAT, Juge,
Assistées de Annie JUNG-THOMAS, Greffier lors des débats à l’audience du
10 Janvier 2020 et de Amel MEJAI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 novembre 2019 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Janvier 2020 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Mars 2020
JUGEMENT: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Jusqu’au mois de mars 2016, Madame X Y et Madame Z
AA exerçant chacune la profession d’infirmières libérales, ont partagé les soins délivrés aux patients du même cabinet situé à Etrechy, pratiquant les tournées en journée à tour de rôle, une semaine sur deux.
Monsieur AD AC, infirmier libéral a assuré la tournée du soir, à partir de 18 heures entre le mois de janvier 2015 et le mois de juin 2015. Il s’est installé à son compte en octobre 2015.
A partir du mois d’avril 2016 Madame X Y et Madame Z AA ont cessé de travailler ensemble.
S’estimant privée d’une partie de ses patients, Madame X Y a saisi le Conseil national des infirmiers par plainte du 21 mars 2017 à l’égard de Madame Z AA et par plainte du 27 novembre 2018 à l’égard de Monsieur AD AC.
Par décision du 28 mai 2019, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France a rejeté la plainte de Madame X Y à l’égard de Madame Z AA.
Par décision du 22 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France a rejeté la plainte de Madame X Y à l’égard de Monsieur AD AC.
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 septembre 2016, Madame X Y a fait assigner Madame Z AA devant le tribunal de grande instance d’Evry. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 16/09057.
Par acte d’huissier de justice délivré le 9 mars 2017, Madame X Y a fait assigner en intervention forcée Monsieur AD AC devant le tribunal de grande instance d’Evry. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 17/02124.
3
Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions délivrées par voie électronique le 23 août 2019, Madame X Y demande au tribunal de :
Vus les articles 1832 ancien et suivants du Code civil; Vu l’article R 4312-42 du code de la santé publique, vu l’article 1382 ancien du Code civil ;
Vus les articles 515, 699 et 700 du Code de procédure civile
• Déclarer la demande de Madame X Y recevable et bien fondée, et en conséquence: A titre principal:
Dire et juger qu’existe entre les parties une société de fait ; Condamner solidairement Madame AA et Monsieur AE à
.
verser à madame Y la somme de 150.000 euros au titre du partage de l’actif de la société existant entre les parties; Subsidiairement :
• Ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer la somme due par Madame AA et Monsieur AE à Madame Y au titre du partage de l’actif de la Société de fait créée et exploitée par les parties; Très subsidiairement :
. Condamner solidairement Madame Z AA et Monsieur
AE à lui payer la somme de 150.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique lié au détournement de patientèle ; En tout état de cause :
•Condamner solidairement Madame Z AA et Monsieur
AE à lui payer la somme de 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié au détournement de patientèle ;
•Condamner solidairement Madame Z AA et Monsieur
AE à lui payer la somme de 30.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour la création d’un nouveau cabinet d’infirmière ; Condamner solidairement Madame Z AA et Monsieur
AE à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
•Condamner solidairement Madame Z AA et Monsieur
AE aux entiers dépens;
•Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir;
•Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Xle CAPLOT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions délivrées par voie électronique le 29 août 2019, Madame Z AA demande au tribunal de :
Vu l’article 1832 du Code Civil ;
- Dire et juger qu’il n’y a pas de société de fait entre Mesdames AA ET Y
- Débouter Madame Y de ses demandes indemnitaires sollicitées au titre du partage de la société Constater que Madame AA n’a pas commis de détournement de patientèle
- Débouter Madame Y de sa demande indemnitaire sollicitée à ce titre
A titre reconventionnel
- Dire et juger que Madame Y a commis une faute en mettant brusquement fin à leurs accords
— Condamner Madame Y à verser à Madame AA la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts
- Condamner Madame Y à verser à Madame AA la somme de 2.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
· Condamner Madame Y aux entiers dépens et dire que la SELARL BERNADEAUX-VARIN pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions délivrées par voie électronique le 23 mars 2019, Monsieur AD AC demande au tribunal de :
Donner acte à Madame X Y de ce qu’elle renonce définitivement à l’intégralité de ses prétentions originaires formulées à l’encontre de Monsieur AD AC dans son assignation en intervention forcée du 9 mars 2017,
Dire que les nouvelles demandes de Madame X Y à l’encontre de Monsieur AD AC figurant dans ses conclusions récapitulatives du 7 juin 2018 sont irrecevables en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, du fait de leur absence de lien suffisant avec les prétentions originaires qui figuraient dans l’assignation en intervention forcée du 9 mars 2017
Débouter Madame X Y de l’intégralité de ses demandes dès lors que celles-ci sont tant irrecevables que mal fondées, Dire et juger que la mise en cause de Monsieur AD AC est abusive, Prononcer en conséquence la mise hors de cause de Monsieur AD AC, Condamner Madame X Y à payer à Monsieur AD AC la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en cause abusive,
Condamner Madame X Y à payer à Monsieur AD AC la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Madame X Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 5 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes formées par Madame X Y à l’égard de Monsieur AD AC
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civil l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
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Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les demandes formées dans l’assignation délivrée le 9 mars 2017 à l’égard de Monsieur AD AC visaient à ce que le jugement à intervenir dans le litige opposant Madame X Y à Madame Z AA, soit déclaré commun et opposable à Monsieur AD AC ; et d’autre part, à ce que Monsieur AD AC soit condamné à garantir la demanderesse de toutes les condamnations (principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, dépens) qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande Madame Z AA.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, Madame X Y a abandonné ses premières demandes à l’égard de Monsieur AD AC, et requiert à titre principal que celui-ci soit condamné solidairement avec Madame Z AA, à lui payer la somme de 150.000 euros au titre du partage de l’actif de la société existant entre les parties ; qu’à titre subsidiaire, soit ordonné une mesure d’expertise aux fins de déterminer la somme due par Madame Z BERVIÂLLE et Monsieur AD AC au titre du partage de l’actif de la société de fait créée et exploitée par les parties; qu’à titre très subsidiaire, Monsieur AD AC, soit condamné solidairement avec Madame Z AA, à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique lié au détournement de patientèle ; et qu’en tout état de cause, Monsieur AD AC, soit condamné solidairement avec Madame Z AA,
à lui payer les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié au détournement de patientèle ; 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la création d’un nouveau cabinet d’infirmière ; 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Force est de constater que les demandes formulées dans les conclusions de la demanderesse sont distinctes des demandes contenues dans l’assignation dans la mesure où les premières demandes visaient uniquement à garantir Madame X Y des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard au titre des demandes reconventionnelles formées par Madame Z AA.
Ces nouvelles demandes doivent donc être considérées comme des demandes additionnelles au sens de l’article 65 du code de procédure civile.
Toutefois, ces demandes additionnelles présentent un lien de connexité suffisant avec les premières demandes dans la mesure où elles sont fondées sur les mêmes prétendues agissements déloyaux de Monsieur AD AC à l’égard de la demenderesse et dans la mesure où elles portent également sur la répartition des patients des parties.
Dans ces conditions, les demandes additionnelles de Madame X Y à l’égard de Monsieur AD AC seront déclarées recevables.
2. Sur l’existence d’une société créée de fait
Aux termes de l’article 1873 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
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Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
Il ressort des éléments de la procédure, que pendant 8 ans Madame X Y et Madame Z AA ont partagé les mêmes patients par alternance d’une semaine sur deux et que Monsieur AD AC est intervenu pendant 6 mois pour effectuer les tournées du soir, que les locaux du cabinet étaient loués au nom de Madame Z AA dont la présence était antérieure à celle de Madame X Y, que Madame Z AA était également titulaire de la ligne téléphonique et du contrat d’assurance des locaux, que les deux infirmières se partageait les charges de loyers et des dépenses afférentes aux locaux.
Madame X Y n’établit pas, ni même n’allègue, que les parties partageaient les honoraires perçus pour les soins.
Au contraire, il résulte des factures versées par Madame Z AA que les soins étaient facturés par chacun des intervenants pour ses propres soins et que chaque infirmer ou infirmière percevait directement les rémunérations correspondant à ses propres interventions.
Dans ces conditions, l’organisation choisie d’exercer leur activité par roulement, tout comme la mutualisation des locaux et équipements qui a permis aux parties une répartition de leurs horaires de travail, ne permettent pas de caractériser un partage des bénéficies ni l’intention de contribuer aux pertes, ni l’existence d’un affectio societatis, alors qu’en l’espèce, il apparaît que chacune des parties facturait ses propres interventions sans qu’aucun partage ne soit opéré par la suite.
En conséquence, il convient de constater l’absence de toute constitution d’une société de fait entre les parties et de rejeter les demandes subséquentes de Madame X Y portant sur l’allocation d’une somme de 150.000 euros et l’ordonnance d’une mesure d’expertise.
3. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame X Y à l’égard de Madame Z AA et de Monsieur AD AC
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la procédure, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article R 4312-42 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la procédure tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier ou à l’infirmière.
Aux termes de l’article R 4312-8 du code de la santé publique, l’infirmier ou l’infirmière doit respecter le droit du patient de s’adresser au professionnel de santé de son choix.
En l’espèce, il est reproché à Madame Z AA et à Monsieur AD AC d’avoir, de manière déloyale détourné à leur profit une partie de la clientèle que se partageaient initialement Madame X Y et Madame Z AA.
7
Madame X Y expose que les relations avec Madame Z AA se sont dégradées à partir du 7 mars 2016, que cette dernière se serait rendue aux domiciles des patients prévus sur sa tournée avant son passage pour leur dispenser elle-même des soins ; qu’à compter du 9 mars 2016, Madame Z AA a basculé la ligne du cabinet verse sa ligne téléphonique mobile personnelle et qu’elle a apposé un ruban adhésif sur la plaque professionnelle de la demanderesse annonçant au public que celle-ci ne travaillait plus au cabinet ; et que Madame Z AA avait prévue depuis < quelque temps » cette séparation en indiquant à la mairie un numéro de téléphone commun avec Monsieur AD AC. Elle verse à l’appui de ses déclarations un document informatif de la commune d’ETRECHY, la photographie de sa plaque professionnelle et deux attestations.
S’agissant de la photographie de la plaque professionnelle de Madame X Y barrée d’un scotch, il convient d’observer que cette photographie non datée ne permet pas de considérer que le scotch a été apposé par Madame Z AA.
S’agissant du document informatif de la mairie, il convient d’observer que ce document qui porte la mention « les informations figurant sur la fiche sont mises à jour bisannuellement, prochaine mise à jour: mars 2018 » et ne permet pas d’établir que Madame Z AA aurait informé les services de la mairie de son intention de ne plus travailler avec Madame X Y avant mars 2016, alors que le document a nécessairement été édité postérieurement aux faits.
Selon l’attestation de Madame AH, patiente de Madame X Y, Madame Z AA s’est présentée à son domicile le 5 avril 2016 pour évoquer les changements intervenus au sein du cabinet et a tenté de faire pression sur elle pour la garder comme cliente et lui a demandé de ne plus distribuer les cartes de visite de son ancienne associée Madame X Y à la maison des anciens d’Étréchy.
Selon l’attestation de Monsieur AI AJ, stagiaire au cabinet en mars 2016, Madame Z AA donnait uniquement son numéro personnel aux patients et avait procédé au retrait de la ligne téléphonique commune le mercredi 10 mars. Monsieur AJ indique que Madame Z AA a à plusieurs reprises exprimé durant son stage vouloir
< virer >> Madame X Y. Il ajoute que le 7 mars Monsieur AD AC < est passé avant nous au domicile de Madame AK, patiente que nous avions pris en charge trois semaines auparavant '>, et que le même jour, «à 10h30, Madame AL nous appelle pour de nous demander à quelle heure nous passons, patiente non inscrite sur le planning. Madame Z AA avait demandé à Monsieur AD AC de la prendre en charge pour lui faire des soins. Madame Z AA fait donc travailler Monsieur AD AC sur le roulement de Madame
X Y sans l’avertir. ».
En réponse, Madame Z AA verse plusieurs témoignages de patients, à savoir les attestations de Madame AM AN, Monsieur AO AP, Monsieur AQ AR, de Madame AM AS, de Monsieur et Madame AT, de Monsieur AU AV, de Madame AW AX, de Madame AY AZ, de Madame BA BB, et de Madame BC BD.
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Or, il résulte de ces nombreuses attestations que ces patients ont librement choisi de continuer à faire pratiquer leurs soins par Madame Z AA et Monsieur AD AC et que leur décision a été déterminée au regard de considérations personnelles ou compte tenu de la qualité des soins prodigués par Madame Z AA.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à Monsieur AD AC d’avoir pratiqué des soins à l’égard de Madame BE dont il est indiqué qu’elle n’était pas une patiente de Madame X Y.
De même il ne peut être reproché à Madame Z AA d’avoir fait basculer les appels sur sa ligne personnelle dès lors qu’il n’est pas contesté par Madame X Y que le matériel de connexion internet et le combiné téléphonique avait été retiré du cabinet.
Dans ces conditions, si les attestations de Madame AH et de Monsieur BF témoignent de l’existence des tensions ayant pu exister entre les parties au mois de mars 2016, elles ne permettent pas à elles seules de caractériser l’existence de pratiques déloyales de la part de Madame Z AA et de Monsieur AD AC.
Il est en outre rappelé que conformément aux dispositions de l’article R 4312-42 du code de la santé publique, le patient a le droit de s’adresser au professionnel de santé de son choix et que l’infirmier ou l’infirmière doit respecter ce droit du patient.
Il résulte de tout de qui précède que Madame X Y sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’égard de Madame Z AA et Monsieur AD AC.
4. Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Madame Z AA et Monsieur AD AC à l’égard de Madame X Y
Madame Z AA et Monsieur AD AC demandent que
Madame X Y soit condamnée à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive. Madame Z AA sollicite l’allocation de la somme de 20.000 euros et Monsieur AD AC sollicite
l’allocation de la somme de 10.000 euros.
En l’espèce, Madame Z AA et Monsieur AD AC ne démontrent pas la mauvaise foi de la Madame X Y, ni le préjudice qu’ils auraient subi résultant de la présente procédure, étant précisé que le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits.
Il convient en conséquence de débouter Madame Z AA et Monsieur AD AC de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
5. Sur les autres demandes
Sur la demande de donner acte de Monsieur AD AC
Monsieur AD AC demande qu’il soit donné acte à Madame X Y de ce qu’elle renonce définitivement à l’intégralité de ses prétentions originaires formulées à l’encontre de Monsieur AD AC dans son assignation en intervention forcée du 9 mars 2017.
Il est rappelé qu’une demande de « donner acte » ne peut pas s’analyser comme une prétention juridique au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce Madame X Y partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame X Y à verser à Madame Z AA et à Monsieur AD AC la somme de
2.000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la procédure, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
DÉCLARE recevables les demandes additionnelles de Madame X Y formées à l’égard de Monsieur AD AC ;
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande visant à faire constater
l’existence d’une société de fait et de ses demandes subséquentes ;
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à sa perte de patientèle ;
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame Z AA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
10
DÉBOUTE Monsieur AD AC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame X Y à verser à Madame Z
AA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X Y à verser à Monsieur AD
AC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X Y aux dépens de l’instance dont distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire
Ainsi fait et rendu le DEUX MARS DEUX MIL VINGT, par Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, assistée de Amel MEJAI, Greffier lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
А En consérico,
La République Française mande et ordonne: A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tibunaux Judiciaires d’y lenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de préter nain-forte lorsqu’ils en seront légalement re quis. En fol de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Pour copie certifiée confouna a la minute, revêtue de la formule exécutoire par le Greffier soussigno.
Le Greffier
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