Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. com., 21 janv. 2020, n° 17/00275 |
|---|---|
| Numéro : | 17/00275 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE minute: 20/00021 DE METZ
Chambre Commerciale R.G N° 17/00275 – N° Portalis DBZJ-W-B7B-G2YH
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2020
DEMANDERESSE
S.A. CIE ALLIANZ IARD, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Noémie FROTTIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B105, Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE.
DÉFENDERESSE
GROUPAMA GARANCIA, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Luc BIGEL, avocat au barreau de PARIS, Me Nicolas FIORANI, avocat au barreau de METZ, vestiaire: B102
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : M. Hubert RUFF,
Assesseur: M. COSTANTINI, Juge-Consulaire Assesseur: M. CAVANTOU, Juge-Consulaire Greffier Madame DI LORENZO, Greffier,
DÉBATS:
A l’audience du 19 Novembre 2019 tenue publiquement,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un Janvier deux mil vingt et signé par M. RUFF, Premier Vice-Président, et Mme DI LORENZO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL VAL’HOTEL, qui avait alors pour associés les époux X, a confié à la SARL ANGLE CONCEPT, assurée auprès de la SA ALLIANZ, une mission de maîtrise d’œuvre pour travaux de rénovation de l’hôtel à l’enseigne «< 1ère Classe >>, situé […]. Les lots démolition, plâtrerie, sanitaire, revêtements de sols et peinture ont été attribués à la société de droit hongrois SZINES HAZ KFT, assurée auprès de la société d’assurance de droit hongrois GROUPAMA GARANCIA.
Les marchés des différents intervenants ont tous été soldés et la réception a fait l’objet d’un procès-verbal du 06 septembre 2012.
Selon conventions des 16 avril et 1er juin 2014, les époux X ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales dans la SARL VAL’HOTEL à la SARL MACO.
Se plaignant d’odeurs nauséabondes et de la présence d’une importante humidité dans l’hôtel, la SARL VAL’HOTEL et la SARL MACO ont sollicité et obtenu en référé la désignation
d’un expert judiciaire.
Après le dépôt du rapport d’expertise le 03 novembre 2016, la SARL VAL’HOTEL a fait assigner, par acte d’huissier du 16 février 2017, la SA ALLIANZ en indemnisation de son préjudice (RG 17-146).
Par acte d’huissier du 07 avril 2017, la SA ALLIANZ a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société d’assurance de droit hongrois GROUPAMA GARANCIA, en demandant au tribunal d’ordonner la jonction de l’instance avec celle introduite par la SARL VAL’HOTEL à son encontre et, au fond, de condamner, sous astreinte, la société d’assurance de droit hongrois GROUPAMA GARANCIA à produire les conditions générales et particulières traduites en langue française de l’assurance responsabilité civile et décennale souscrite par la société de droit hongrois SZINES HAZ KFT et à garantie (RG 17-275).
Les affaires n’ont pas été jointes et, par jugement du 26 septembre 2017, rectifié par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal, dans l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 17-146, a:
dit que la SA ALLIANZ est tenue à garantir les dommages matériel et immatériel subis par la SARL VAL HOTEL, à concurrence de la somme de 245 005,95 euros, déduction faite de la franchise contractuelle fixée à 10 % du coût du sinistre pour le dommage immatériel (1 000 euros); condamné la SA ALLIANZ à payer à la SARL VAL HOTEL la somme de 245 005,95 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2017; débouté la SARL VAL HOTEL de sa demande de condamnation de la SA ALLIANZ au paiement des sommes de 378,13 euros et 764,36 euros, soit 1 142,49 euros au titre du remboursement des constats d’huissier; condamné la SA ALLIANZ à payer à la SARL VAL HOTEL la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive; condamné la SA ALLIANZ à payer à la SARL VAL HOTEL la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
-2-
condamné la SA ALLIANZ aux dépens de l’instance de référé ( RG I 15-00458) et de fond (RG 17-00146), ce compris les frais de l’expertise de A. PICARDAT du 03 novembre 2016; ordonné l’exécution provisoire du jugement; débouté les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 23 octobre 2018, le juge de de la mise en état, statuant sur incident, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société d’assurance de droit hongrois GROUPAMA GARANCIA et a retenu la compétence du Tribunal pour connaître de la demande de la SA ALLIANZ.
La SA ALLIANZ IARD, par dernières conclusions déposées le 11 mars 2019 auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en son action et de:
dire que la loi française est applicable au contrat d’assurance de la Cie GROUPAMA GARANCIA; débouter la Cie GROUPAMA GARANCIA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions; condamner la Cie GROUPAMA GARANCIA à lui payer l’ensemble des règlements effectués au titre des condamnations reprises dans le jugement du 26 septembre 2017 rectifié le 26 octobre 2017 soit la somme totale de 264 397,53 € avec les intérêts de droit
à compter des présentes conclusions; condamner la Ĉie GROUPAMA GARANCIA à lui payer une indemnité de procédure de 6.000 € sur base de l’article 700 du Code de procédure civile; condamner la Cie GROUPAMA GARANCIA aux frais et dépens de la présente instance; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
-sinon prononcer un partage de responsabilité entre la société SZJNES HAZ KFT à hauteur de
80% et la société ANGLE CONCEPT qui sera largement favorable à cette dernière sans être supérieur à 20 %; condamner la Cie GROUPAMA à hauteur du partage de responsabilité qui sera retenu à l’encontre de la société SZINES HAZ KFT;
La société d’assurance de droit hongrois GROUPAMA GARANCIA, par dernières conclusions déposées le 25 juin 2019 auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, demande au tribunal, au visa notamment des articles 1792, 1792-1 et 1214 anciens du Code civil,
L. 122-12, L. […]. 243-1 du Code des assurances,
-à titre principal constater que la Cie ALLIANZ n’apporte pas la preuve du paiement à la SARL
•
VAL’HOTEL de la somme réclamée et ne démontre en conséquence pas sa subrogation dans les droits de cette dernière; déclarer l’action de la Cie ALLIANZ irrecevable; subsidiairement, si le tribunal considérait que la Cie ALLIANZ apporte des éléments de preuve suffisants pour apporter la preuve du paiement à la SARL VAL’HOTEL, il constaterait que cette subrogation ne pourrait s’opérer que pour la somme ainsi prétendument payée, soit 236.005,95 + 16.000 = 252.005,95 euros ; son action serait considérée irrecevable pour le surplus;
-à titre subsidiaire constater que le contrat d’assurance dont est bénéficiaire la société SZJNES HAZ KFT
n’est pas un contrat d’assurance de responsabilité décennale; dire que les dispositions françaises relatives à la garantie décennale ne sont pas applicables au contrat d’assurance souscrit par la société SZJNES HAZ KFT;
-3-
dire que le contrat d’assurance dont est bénéficiaire la société SZJNES HAZ KFT ne couvre pas le sinistre en cause; débouter purement et simplement la Cie ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens;
-à titre plus subsidiaire dire que la Cie ALLIANZ est tenue de prendre en charge la dette due par son assuré, seul codébiteur solvable;
-à titre plus subsidiaire encore dire qu’elle ne saurait être tenue à garantir davantage que 122 502,97 € (soit 50 % des coûts de travaux de réfection), du fait d’un partage de responsabilité avec la SARL ANGLE CONCEPT;
-en tout état de cause condamner la Cie ALLIANZ à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile; condamner la Cie ALLIANZ aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même Code.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2019.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu, sur la recevabilité, qu’aux termes de l’article L. 121-12 du Code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur »;
Qu’il s’infère de cette disposition que la subrogation légale ne peut jouer en faveur de l’assureur qu’à la condition que la preuve soit rapportée du paiement par ses soins de l’indemnité d’assurance;
Qu’en l’espèce, la SA ALLIANZ IARD produit les copies des chèques émis les 24 décembre 2017, 28 janvier 2018 et 14 février 2018 pour les montants de 236 005,95 € au titre du principal, 16 000 € au titre des immatériels, 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 1 902,40 € au titre des intérêts et 6 365,97 € au titre des frais, en exécution des causes du jugement du 22 septembre 2017, rectifié le 26 octobre 2017, à l’ordre de la CARPA ainsi que les lettres de transmission desdits chèques adressées à l’avocat de la SARL VAL’HOTEL, faisant référence au jugement en cause, ce dont il résulte que la demande est recevable;
Attendu, au fond, que les désordres ayant donné lieu à indemnisation et pour lesquelles la garantie de la société d’assurance de droit hongrois GROUPAMA GARANCIA est recherchée sont survenus après réception des travaux, or le contrat d’assurances souscrit par la société de droit hongrois SZINES HAZ KFT auprès de la société d’assurance de droit hongrois GROUPAMA GARANCIA couvre uniquement les dommages intervenus avant réception des travaux;
-4-
Que la SA ALLIANZ IARD ne peut prétendre que le contrat d’assurances souscrit par la société de droit hongrois SZINES HAZ KFT auprès de la société d’assurance de droit hongrois GROUPAMA GARANCIA est régi par la loi française, notamment par les dispositions de l’article 1792-5 du Code civil, alors qu’elle admet elle-même que la loi applicable au contrat en cause est celle applicable au marché de travaux passé entre la SARL VAL’HOTEL et la société de droit hongrois SZINES HAZ KFT, que ces dernières n’ont pas fait choix de la loi applicable au marché qu’elle ont conclu, cette commune intention ne pouvant résulter des seules circonstances que celui-ci portait référence à la norme NF P 03-001 ou prévoyait que les litiges devaient être portés devant les tribunaux du lieu d’exécution des travaux et soumis préalablement à l’arbitrage de l’Office du Bâtiment de la Moselle, et, que partant, le marché de travaux attribué à la société de droit hongrois SZINES HAZ KFT s’est trouvé soumis au droit hongrois, par application des dispositions de l’article 4-1b) du règlement (CE) n° 593/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), la société de droit hongrois SZINES HAZ KFT ayant sa résidence habituelle en Hongrie;
Qu’il s’ensuit que les conditions de la garantie de la société d’assurance de droit hongrois GROUPAMA GARANCIA ne sont pas réunies et la SA ALLIANZ IARD sera en conséquence déboutée de sa demande comme mal fondée;
Attendu que la SA ALLIANZ IARD sera condamnée, outre aux dépens, à payer à la société d’assurance de droit hongrois GROUPAMA GARANCIA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
-DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions;
-CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la société d’assurance de droit hongrois GROUPAMA GARANCIA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
-CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers frais et dépens;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT JUDICIA
L
A
N
U
B
I
R
Pour copie outlet terry foriginal
T
-5-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Canalisation ·
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Tuyau ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Appel en garantie ·
- Trouble
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Mise en vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre d'achat ·
- Indivision ·
- Héritier ·
- Bien immobilier ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit industriel ·
- Saisie immobilière ·
- Industriel ·
- Renvoi ·
- Crédit ·
- Saisie ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Faute inexcusable ·
- Suicide ·
- Risque ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Surcharge ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Accident du travail
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile ·
- Enquête sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Prestation compensatoire ·
- Protocole ·
- Divorce ·
- Rente ·
- Partage ·
- Accord ·
- Juge ·
- Code civil ·
- Partie ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Formule exécutoire ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Conforme ·
- Siège social ·
- Parc ·
- République française ·
- Siège
- Orange ·
- République du congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'accès ·
- Action oblique ·
- Procès ·
- Jurisprudence ·
- Secret ·
- Ministère ·
- Ministère public
- Industrie ·
- Déchet métallique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Maçonnerie ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Formule exécutoire ·
- Astreinte ·
- Procédure ·
- Charges
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Surenchère ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Séquestre ·
- Enchère
- Divorce ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Médiation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.