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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 13 mai 2025, n° 24/01840 |
|---|---|
| Numéro : | 24/01840 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 13 Mai 2025
DOSSIER N° N° RG 24/01840 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MOJJ
COMPOSITION: Madame Bénédicte RIOUX, Vice Présidente assistée de Madame
Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z, demeurant […] représenté par Maître Jean-Pascal YOIT de la SELARL SELARL BJP YOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître MOULIN
AA
SA ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306
522 665, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et ayant pour avocat plaidant Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2025
Le 13 Mai 2025
Grosse à :
Me Aurélie AUROUET-HIMEUR,
Maître Jean-Pascal YOIT de la SELARL SELARL BJP YOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2018, M. X Y Z a souscrit une location avec option d’achat sur 37 mois auprès de la société Mercedes-ABz Financial Service France concernant un véhicule de marque Mercedes-ABz classe A immatriculé EY-653-LK.
Le 25 juin 2018, M. X Y Z a souscrit un contrat VECTURA pour assurer ce véhicule, avec un dernier avenant signé le 25 mai 2020, en formule « tous risque F 16 » auprès de la société AVIVA ASSURANCE.
Le 1er mars 2021, M. X Y Z a déposé plainte pour le vol de plusieurs équipements dudit véhicule.
Le 8 mars 2021, le requérant a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui lui a opposé une déchéance totale de garantie pour ce sinistre, se fondant sur un rapport d’expertise, diligenté par la société mais qui n’avait pas été réalisé au contradictoire de M. Y Z.
Le 10 janvier 2023, le tribunal de proximité de Martigues, saisi par la société MERCEDES, a condamné M. Y Z à verser à la société requérante la somme de 13.085,42 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 19 novembre 2021 correspondant au montant de l’indemnité de résiliation à la date du sinistre après déduction du prix de cession de l’épave et des loyers trop perçus ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, saisi par M. X Y Z, par décision définitive du 2 février 2023, a déclaré inopposable à M. Y Z la déchéance du droit à garantie du sinistre intervenu le 27 février 2021 par la SA Abeille lard et Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances.
M. Y Z a formé une requête en interprétation de la décision du 2 février 2023 en demandant au tribunal de préciser le montant de la garantie due par l’assureur. Par décision du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a rejeté cette requête.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, M. AB AC a fait assigner la SA Abeille lard et Santé, venant aux droits de la compagnie d’assurance Aviva, devant le juge des référés du tribunal de proximité de Martigues, aux fins de voir :
-Constater que le jugement rendu le 2 février 2023 valide le droit à garantie du sinistre intervenu le 27 février 2021,
-Condamner la SA Abeille lard et Santé à relever et garantir M. AB AC des condamnations qui ont été prononcées à son encontre par jugement rendu le 10 janvier 2023, outre les frais de poursuite dont il a fait l’objet,
-Condamner la SA Abeille lard et Santé à rembourser à M. AB AC les loyers qu’il a réglés après le sinistre à hauteur de 2.297,36 euros,
-Condamner la SA Abeille lard et Santé à régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil,
-Condamner la SA Abeille lard et Santé à régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers dépens.
Par décision de dessaisissement, en date du 19 septembre 2024, le tribunal de proximité de Martigues s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de céans du fait de la valeur du litige.
Par conclusions en défense notifiées le 18 février 2025 par RPVA, la société défenderesse formule des demandes aux fins de voir :
À titre principal:
-Faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SA Abeille lard et Santé au titre de l’article 1355 du code civil,
-Déclarer M. AB AC irrecevable en ses demandes,
-2-
À titre subsidiaire :
-Rappeler que le jugement du 2 février 2023 (N° RG 21/03620) a débouté M. AB AC de l’ensemble de ses demandes,
-Débouter M. AB AC de sa demande visant à constater que le jugement du 2 février 2023 (N° RG 21/03620) valide son prétendu droit à garantie pour le sinistre du 27 février 2021,
-Débouter M. AB AC de sa demande faite à la SA Abeille lard et Santé à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil,
-Débouter M. AB AC de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante, À titre reconventionnel :
-Condamner M. AB AC à régler à la SA Abeille lard et Santé la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral qu’il lui cause en raison de la procédure abusive,
-Débouter M. AB AC de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante, En tout état de cause:
-Débouter M. AB AC de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
-Condamner M. AB AC à régler à la SA Abeille lard et Santé la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie Aurouet-Himeur, avocat aux offres.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 5 mars 2025, le requérant confirme et ajoute à ses demandes préalables de voir débouté la SA Abeille lard et Santé de toutes ses demandes, fins et conclusions tant infondées qu’injustifiées et de constater et retenir la survenance d’un élément nouveau.
À l’audience du 11 mars 2025, les parties, représentées par leurs conseils ont déposé leurs dossiers.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIVATION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « donner acte » ou de « prononcer que » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civil, «< constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
Il y a lieu de rappeler que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour statuer sur les décisions définitives prises au fond et doit statuer sur les demandes formulées par assignation.
En l’espèce, la SA Abeille lard et Santé soutient que le requérant ne présente aucun fait nouveau dans son assignation et renvoi à l’autorité de la chose jugée suite aux jugements rendus le 2 février
2023 et le 29 juin 2023.Il ressort toutefois des décisions prises et de l’assignation en date du 19
-3-
janvier 2024 que M. X Y Z ne sollicite pas les mêmes demandes, en atteste la demande relative au remboursement des loyers par la SA Abeille lard à hauteur de 2 297,36 euros.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen d’irrecevabilité tiré de la chose jugée.
Sur les demandes d’indemnité du requérant
Aux termes de l’article 834 du code de procédure, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du même code dispose : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il y a lieu de rappeler que le juge des référés n’est pas compétent pour constater l’acquisition d’un droit et ne statue pas sur les demandes d’appel en garantie.
En l’espèce, Monsieur M. X Y Z sollicite que soit constaté son droit à garantie du sinistre intervenu le 27 février 2021, mais également que la SA Abeille lard et Santé soit condamnée à relever et garantir M. AB AC des condamnations qui ont été prononcées à son encontre par jugement rendu le 10 janvier 2023.
Ces demandes ne relèvent pas des critères de compétences prévus par les articles 834 et 835 du code de procédure.
S’agissant de la demande de condamnation de la SA Abeille lard et Santé à rembourser à M. AB AC les loyers qu’il a réglés après le sinistre à hauteur de 2.297,36 euros, il y a lieu de relever d’une part qu’elle n’est pas formulée à titre provisionnel et d’autre part qu’elle se heurte à une contestation sérieuse, en atteste la multiplicité des procédures étant intervenues entre les parties.
Enfin, s’agissant de la demande de condamnation de la SA Abeille lard et Santé à régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil, il y a lieu de relever les mêmes difficultés, le juge des référés n’étant pas compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts, sur le fondement de la faute, à titre non provisionnel.
Sur la demande formée au titre de la procédure abusive
Il ressort de l’article 32-1 du Code de procédure civile que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. >>
En l’espèce, SA Abeille lard et Santé fait valoir une multiplication des procédures par M. X Y Z, lequel n’aurait pas accepté les décisions du 10 janvier 2023, 2 février 2023 et 29 juin 2023 le condamnant à verser à la défenderesse la somme de 13 085,42 euros, le déboutant de ses
-4-
demandes indemnitaires et rejetant sa requête en interprétation.
Il y a lieu de rappeler que l’échec dans l’exercice d’une voie de droit ne peut, en aucun cas, laisser à penser que l’action engagée était abusive ou téméraire. Par ailleurs, il a été rappelé que l’addition ou à la multiplication des procédures, n’est condamnable que si elle résulte d’un montage procédural artificiel. Ce qui demeure critiquable, c’est l’usage intensif et injustifié de procédures judiciaires.
En l’espèce, l’assignation initialement devant le juge de proximité de Martigues, n’apparait pas être constitutif d’une faute quand bien même le preneur se retrouve débouté de l’ensemble de ses demandes, lesquelles n’étaient pas identiques à celles formulées auprès des précédentes compositions.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée par la SA Abeille lard et Santé au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En application de l’article 491 du code de procédure civile, « le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors que sa décision met fin à l’instance en référé ».
Il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, il ne parait pas équitable que la SA Abeille lard et Santé supporte seule l’intégralité des frais par elle exposés pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Une indemnité de 1.000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, M. X Y Z supportera les dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité tiré de la chose jugée,
REJETONS les demandes formées par Monsieur X Y Z et le renvoyons à mieux se pourvoir,
REJETONS la demande formée au titre de la procédure abusive par la SA Abeille lard et Santé.
CONDAMNONS M. X Y Z au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-5-
LAISSONS les dépens à la
LE GREFFIER,
charge de M. X Y Z.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LA PRÉSIDENTE,
-6-
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