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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7 mars 2022, n° 21/01937 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01937 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
-1-
DE […]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C Rendue le SEPT MARS DEUX MIL VINGT DEUX
Minute n° 22/217 Après débats à l’audience publique du 07 Février 2022
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement N° RG 21/01937 – N° Portalis avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article DBX6-W-B7F-V2ZP
450 du code de procédure civile.
3 copies Par Bernard TAILLEBOT, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire de […], assisté de Josselyne NORDET, Greffière lors du prononcé et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats.
DEMANDEURS
Monsieur X Y né le […] à BAZAS
2 Le Priestat
[…] représenté par Maître Maxime GRAVELLIER de la SCP GRAVELLIER
- LIEF DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de GROSSE délivrée
[…] le 07/03/2022
L Me Nadine DESSANG
Madame Z Y née le […] à LOUBENS
2 Le Priestat 'OPIE délivrée
[…] 07/03/2022 représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de la SCP Maître Maxime GRAVELLIER de la SCP GRAVELLIER – LIEF DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au
GRAVELLIER – LIEF DE LAGAUSIE- barreau de […]
RODRIGUES
-2-
DÉFENDEURS
Madame AA AB épouse Y née le […] à […] (33)
Lieu-dit Pieuchon
33730 UZESTE représentée par Me Nadine DESSANG, avocat […] au barreau de
Monsieur AC Y né le […] à LA REOLE
Lieu-dit Pieuchon
33730 UZESTE représenté par Me Nadine DESSANG, avocat
[…] au barreau de
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 15 septembre 2021, les époux X et AD AE Y ONT fait assigner les époux AC et AA Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :
- voir ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- statuer sur le sort des meubles laissés sur place;
- ordonner une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner les défendeurs à leur payer une indemnité d’occupation de 1.000 euros par mois du 9 juillet 2020 jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner les défendeurs à leur payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que, par acte notarié du 23 juillet 2014, ils ont vendu à leur fils et belle-fille une exploitation horticole située à BAZAS pour le prix de 250.000 euros, payable par annuités de 11.904,76 euros jusqu’au 31 mai 2035. Cet acte prévoyait une clause de déchéance du terme de plein droit en cas d’impayé.
Se plaignant de ce que les acquéreurs n’avaient réglé qu’une somme de 11.000 euros, le 3
-3- juin 2015, les demandeurs leur ont fait délivrer le 22 novembre 2017 un commandement de payer et, par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution de l’immeuble.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2021, et renvoyée à celle du 3 janvier 2022 pour échange de conclusions, puis à celles du 7 février pour plaider.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
* les époux X et Z Y : le 4 février 2022 ;
* les époux AC et AA Y : le 3 janvier 2022.
La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que les défendeurs ont à la date de la présente décision restitué les lieux et qu’ils les ont restitués libres de tout occupant. La seule demande qui subsiste dans le cadre de la présente instance, outre celle relative aux dépens et aux frais de procédure, se limite au paiement d’une indemnité d’occupation.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision sur la réparation du préjudice dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les époux X et Z Y ne qualifient pas le préjudice de jouissance dont ils demandent réparation, mais ils en limitent la durée entre le 1er novembre 2020, date à laquelle le jugement prononçant la résolution de la vente est devenu définitif, et le 31 décembre 2021, date de la restitution effective des lieux, sur la base de
1.000 euros par mois.
Devant le tribunal judiciaire, et dans le cadre de l’action en résolution de la vente, ils avaient formé une demande d’indemnité 10.000 euros par an depuis 2015 en réparation de leur préjudice financier résultant de l’absence de possibilité de louer le bien depuis sa vente. Ils ont été déboutés de cette demande en l’absence d’élément de preuve de la valeur locative de
l’exploitation, alors que les défendeurs produisaient une étude d’un expert horticole qui en démontrait les faiblesses (systèmes d’irrigation et de chauffage désuets, danger de
l’installation électrique hors norme, vétusté de la toiture des deux bâtiments).
Dans la présente instance, les époux X et Z Y n’apportent pas plus d’élément de preuve de la valeur locative de leur bien, ni de l’existence d’une demande de prise en location de tels établissements. Leur préjudice apparaît dès lors sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant, et ils seront déboutés de leur demande.
-4-Ils conserveront la charge des dépens et ne peuvent de ce fait prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge de leurs frais non compris dans les dépens; il leur sera alloué 1.500 euros sur le fondement de l’article 700.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Déboute les époux X et Z Y de l’intégralité de leurs demandes;
Les condamne solidairement aux dépens et les condamne sous la même solidarité à payer aux époux AC Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Bernard TAILLEBOT, Premier Vice-Président, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier,
Mordet Le Président,
d
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