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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 mai 2022, n° 20/39128 |
|---|---|
| Numéro : | 20/39128 |
Texte intégral
N° RG 20/39128 – N° Portalis
Me COIGNET
vestiaire : #G0230
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
352J-W-B7E-CTLQ7
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
JUGEMENT rendu le 10 mai 2022 N° RG 20/39128 – N°
Portalis Article 1179 du Code de procédure civile 352J-W-B7E-CTLQ7
N° MINUTE
DEMANDEUR Л
Monsieur X Y 29 BOULEVARD MASSENA
75013 PARIS
Comparant, assisté de Me Nelly HALIMI SELLAM, avocat, #C1892
DÉFENDERESSE
Madame Z AA
12 RUE DE DREUX
77185 […]
Comparante, assistée de Me Erwann COIGNET, avocat, #G0230, substitué par Me Sarah ROUMANE, avocat, #G0230
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Nathalie VASSORT
LE GREFFIER
Angélique FAVRO, lors des débats Anaïs DE COMARMOND, lors du prononcé
AF 1
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES
Vu la requête en modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale déposée le 9 décembre 2020 au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris par monsieur X Y;
Vu la copie intégrale de l’acte de naissance d’AB, née le […];
Vu le jugement rendu le 6 mai 2019 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Paris:
-rappelant que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
-fixant la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père
-accordant un droit de visite et d’hébergement à la mère, madame Z
AA
-fixant la contribution à l’éducation et à l’entretien à la somme totale de 140 euros ;
Vu le jugement avant dire droit rendu le 15 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Paris:
-ordonnant un examen psychologique de madame Z AA
-A titre provisoire maintenant les dispositions du jugement rendu le 6 mai 2019;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 mars 2022 par monsieur X Y ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du Code procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 mars 2022 par madame Z AA ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du Code procédure civile ;
Vu les débats à l’audience du 22 mars 2022 au cours desquels monsieur Y a maintenu sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, demande à laquelle s’est opposée madame AA, les parties s’accordant sur le maintien de la résidence habituelle au domicile du père et sur un droit de visite et d’hébergement au bénéfice de la mère; la médiation proposée au vu des conclusions du rapport d’expertise psychologique n’a pas recueilli l’assentiment nécessaire des deux parties;
SUR CE,
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
L’article 372 alinéa 1 du Code civil énonce: « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ».
Le principe est donc l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
AF 2
L’article 373-2-1 alinéa 1 prévoit toutefois que « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents »; l’exercice ne peut être établi unilatéralement pour des motifs graves si l’exercice conjoint est contraire à l’intérêt de l’enfant. L’intérêt de l’enfant s’apprécie in concreto.
L’existence de troubles mentaux ou comportementaux notamment, est susceptible de constituer un tel motif lorsqu’ils empêchent la réunion constante et immédiate de l’ensemble des facultés personnelles pour pouvoir prendre à tout moment et parfois dans l’urgence des décisions dans l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce monsieur Y avait versé en procédure deux rapports médicaux datés du 22 avril 2014 dont l’un est un faux et qui attestent de ce que madame AA a, à cette date, accouché d’un enfant pour lequel elle a établi un faux rapport d’accouchement mentionnant que l’enfant était mort né quand il est résulté des débats à l’audience du 11 mai 2021 qu’il est né viable, madame AA ayant fait le choix d’accoucher sous X sans en parler à monsieur Y à qui elle a confirmé à l’audience, qu’il était le père de l’enfant.
Il était également résulté de ces premiers débats que la fille aînée de madame AA prénommée AC, née d’une précédente union avait pour l’essentiel été élevée par la tante de madame AA, le tout attestant selon le demandeur, d’un rapport problématique à la maternité.
Monsieur Y justifiait également par la production de SMS et de mains-courantes de difficultés d’organisation du droit de visite et d’hébergement de madame AA à l’égard d’AB, monsieur invoquant l’absence de disponibilité personnelle de la mère, madame AA invoquant des difficultés d’organisation résultant de ses obligations professionnelles.
Monsieur Y justifie également avoir requis les services d’un détective privé afin de savoir où résidait madame AA, méthode justifiée selon monsieur Y par le refus de madame AA de communiquer son adresse pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Ces éléments questionnant d’une part sur la capacité de madame AA à prendre en charge l’enfant, et les conditions de vie tant matérielles que financières la défenderesse n’étant pas connues, un examen psychologique de madame AA et une enquête sociale ont été ordonnées.
Monsieur AD a déposé son rapport d’enquête sociale le 6 décembre 2021.
Madame AE, expert psychologue désignée par le tribunal a déposé son rapport le 22 novembre 2021.
Il résulte du 1er que les deux parents disposent d’un logement modeste mais permettant l’accueil matériel de l’enfant, la maison acquise à […] par madame Y où elle réside avec son actuel compagnon, étant actuellement en travaux. Chacun des deux parents dispose en l’état de ressources, pour monsieur tirées des revenus de son salaire de technicien de laboratoire, madame de la succession de son père décédé il y a peu (madame ayant pour l’heure cessé de travailler).
Du rapport déposé par madame AE, il résulte que madame AA,
AF 3
originaire de Thaïlande a été adoptée et qu’elle est arrivée en France alors qu’elle a 6 ans en 1986. Si elle sait avoir vécu jusqu’alors dans le nord de la Thaïlande dans un orphelinat, elle n’a aucun souvenir de cette période de vie. Elle devient mère une première fois à 24 ans et demi. Elle indique avoir été « abandonnéé » par son compagnon d’alors qui la laisse seule avec un nourrisson et ses études à terminer. Le soutien de son entourage maternel
(tante) lui permettra de traverser une période où elle se retrouve à devoir assumer un foyer monoparental et ses assises matérielles.
Sa relation avec monsieur Y trouve son origine dans l’adolescence, celui-ci l’ayant aimé à cette période de leur vie. Selon l’expert l’idéalisation de l’adolescence peut avoir contribué à générer un décalage entre l’amour de jeunesse et ce que monsieur Y va découvrir de madame AA. En tout état de cause l’année suivant le début de leur relation madame
AA est tombée enceinte d’un premier enfant. Elle reconnaît n’avoir pas pul en parler à monsieur Y le quotidien étant selon elle marqué par une absence totale de dialogue où chacun est muré dans un fonctionnement ignorant l’existence de l’autre.
Sur le changement anatomique résultant de la grossesse, Madame AA explique à l’expert qu’elle s’arrondit mais que Monsieur Y ne parait ni la regarder, ni l’écouter, et qu’elle ne se sent pas exister.
Selon l’expert le vécu ressemble davantage à un déni de maternité plutôt qu’à un déni de grossesse ; qu’en effet si madame AA a appris tardivement – à 4 mois- qu’elle est enceinte d’un enfant, elle l’apprend toutefois bien avant le terme. Un examen lui aurait par ailleurs fait craindre pour la viabilité de l’enfant, ce qui aurait permis un deuil anticipé lui même favorisant l’accouchement sous X qui suivra et le silence qui le recouvre. A la naissance de l’enfant, celui-ci aurait été dans un premier temps déclaré mort puis réanimé.
L’expert relève tout à la fois que cette narration, si elle ne peut dans les faits être vérifiée faute de compte rendu d’accouchement transmis, n’est pas sans corroborer l’hypothèse clinique de déni de maternité associé à un deuil anticipé.
Selon l’expert le contexte de détresse psychologique dans lequel se trouvait madame AA, la monoparentalité dans laquelle elle avait été inscrite pour sa première maternité, associé à son histoire d’enfant abandonnée paraît avoir favorisé son silence. Faute de trouver la force nécessaire pour supporter la « transparence psychique » (phénomène psychique où la femme est à l’écoute de ses résonnances psychiques internes) que suppose la gestation, Madame va effacer partiellement l’existence de l’enfant. Pour autant, il est souligné qu’elle le nommera « Adam », prénom à forte charge symbolique et volontairement choisi comme tel.
L’expert indique encore que les trois temps d’entretien avec madame AA ont laissé apparaître une certaine propension à l’effacement de ce qui fait souffrance, mais que cette distanciation affective ne saurait s’entendre comme une volonté stratégique de nier l’autre mais plutôt comme une nécessité pour se tenir psychiquement et nier ses propres souffrances.
L’expert interroge par ailleurs l’état psychique de monsieur Y à l’époque des faits et sur sa prise en compte de l’état de sa compagne. Il est en effet relevé que celui-ci n’a pas été en mesure de voir que madame AA
AF 4
avec qui il partage sa vie portait un enfant qui pesait 3,250 kg à la naissance.
Il est expliqué que les études récentes font état de déni de paternité pouvant exister lui aussi du fait d’une dynamique de couple pathogène niant en miroir l’arrivée d’un enfant à naître.
Le déni est alors plus complexe qu’une simple volonté de cacher une grossesse. Le couple lui-même était semble-t-il pris dans un lien qui empêchait Madame de se sentir reconnue par l’autre au point qu’elle ne puisse supporter psychiquement l’existence de cet enfant.
En conclusions, l’expert retient :
-Que madame AA ne présente pas de troubles psychiques structurels entachant sa relation à son enfant AB Y. Si le rapport de madame à sa seconde maternité a été marqué par un déni de maternité (à différencier du déni de grossesse) cela ne saurait se lire détaché du propre déni de paternité de monsieur à cette époque de leur histoire.
-Qu’une problématique abandonnique récurrente chez de nombreux enfants adoptés sur le tard semble s’être rejouée au sein de sa relation avec monsieur Y dans un contexte de relation de couple pathogène
-Que les capacités parentales de madame semblent tout à fait solides.
Les éléments d’analyses et de compréhension donnés par l’examen de madame AA permettent de dépasser le seul grief de manipulation avancé par monsieur Y.
Il ne permet pas de caractériser les motifs graves indispensables à l’exercice unilatéral de l’autorité parentale par un seul des deux parents.
Monsieur Y sera par conséquent débouté du chef de cette demande, l’exercice l’autorité parentale demeurant conjoint entre les parents.
SUR LES DROITS DU PARENT CHEZ QUI LA RESIDENCE
HABITUELLE N’EST PAS FIXEE
L’article 373-2 alinéa 2 édicte: « chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».
En conséquence et en vertu de l’article 373-2-1 du Code civil, le droit de visite et d’hébergement du parent chez qui la résidence n’est pas fixée, ne peut être refusé que pour des motifs graves.
Les parties se sont en l’espèce accordées à l’audience pour que le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie la mère soit fixé de la manière suivante :
-En périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier annuel du vendredi, sortie des classes (et à défaut d’accord en l’absence de cours, 18Heures) au dimanche 18 heures
-Hors périodes scolaires (Congés intermédiaires et vacances d’été): la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires.
AF 5
En tant que de besoin et sauf meilleur accord des parents, il est précisé que :
-la mère viendra chercher et ramènera les enfants à l’école ou au domicile du père
-le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés ou aux ponts précédant ou suivant l’exercice de ce droit
-le week-end de la fête des pères et des mères sera de droit attribué au parent concerné
-les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire
-la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances
-le passage de bras s’effectue durant les congés scolaires le jour constituant le milieu des vacances à 20 heures
-chacun des parents devra permettre un échange des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
-dans l’hypothèse où le parent titulaire du droit de visite n’aurait pas exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période et ne pourra prétendre l’exercer pour le reste de la période.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION
L’article 371-2 du Code civil édicte: « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
Age(s) du ou des enfants : 6 ans.
Besoins ordinaires pour la classe d’âge et la classe sociale.
La résidence habituelle a été fixée au domicile du père qui assume donc au quotidien les frais de bouche, de vêture et d’entretien. La mère bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement ordinaire, non élargi.
La contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants due par la mère avait été fixée à la somme mensuelle de 140 par le jugement de 2019.
Depuis lors, cette dernière a cessé de travailler ; elle n’expose plus de loyer mais expose le coût des travaux à réaliser sur la maison acquise à […] et partage les charges courantes avec un compagnon.
Les capacités contributives du père n’ont pas changé de manière significative.
Ces éléments justifient de faire droit à la demande d’augmentation de la contribution dans la limite de 160 euros, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La médiation proposée au vu des conclusions du rapport d’expertise psychologique n’a pas recueilli l’assentiment nécessaire des deux parties ; cette mesure ne peut être ordonnée.
Le jugement en date du 6 mai 2019 a fixé la résidence habituelle au domicile
AF 6
du père; aucune modification de ce chef n’étant formée, il n’y a lieu de statuer le concernant.
Il sera fait masse des dépens (en ce compris les frais de l’enquête sociale), qui seront supportés par moitié par les deux parties qui conserveront par ailleurs les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer, les deux parties étant déboutées du chef de cette dernière demande.
La présente décision est immédiatement exécutoire à titre provisoire, même en cas d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge délégué aux affaires familiales, statuant conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort:
VU le rapport d’enquête sociale déposé le 6 décembre 2021 par monsieur AD;
VU le rapport d’examen psychologique déposé le 22 novembre 2021 par madame AE;
DEBOUTE monsieur X Y de sa demande d’exercice unilatéral de l’autorité parentale et DIT que l’autorité parentale continuera d’être exercée conjointement par les deux parents;
RAPPELLE que suivant jugement en date du 6 mai 2019 la résidence habituelle est fixée au domicile du père ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie la mère s’exercera :
-En périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier annuel duvendredi, sortie des classes (et à défaut d’accord en l’absence de cours, 18Heures) au dimanche 18 heures
-Hors périodes scolaires (Congés intermédiaires et vacances d’été): la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
PRECISE à défaut de meilleur accord et en tant que de besoin que:
-la mère viendra chercher et ramènera les enfants à l’école ou au domicile du père
-le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés ou aux ponts précédant ou suivant l’exercice de ce droit
-le week-end de la fête des pères et des mères sera de droit attribué au parent concerné
-les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire
-la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances
-le passage de bras s’effectue durant les congés scolaires le jour constituant le milieu des vacances à 20 heures
-chacun des parents devra permettre un échange des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
AF 7
— dans l’hypothèse où le parent titulaire du droit de visite n’aurait pas exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période et ne pourra prétendre l’exercer pour le reste de la période;
AUGMENTE à la somme mensuelle totale de 160 euros la part contributive que devra verser madame Z AA à monsieur X Y pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que cette somme sera indexée, à l’initiative du débiteur, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’I.N.S.E.E. (série parisienne), la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante:
Montant initial de la contribution X Nouvel indice publié chaque année
Indice initial
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur, les conseils pour réaliser le calcul étant accessibles sur les sites http://www.services-public.fr/calcul-pension et http://www.insee.fr/fr/indicateur_cons/indic_pension ;
CONDAMNE en tant que de besoin le débiteur au paiement de la dite contribution;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- saisies arrêt entre les mains d’un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur
-recouvrement public par l’intermédiaire de Monsieur le Procureur de la République
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
FAIT masse des dépens (en ce compris les frais de l’enquête sociale), qui seront supportés par moitié ;
DIT que les deux parties conserveront les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer, les deux parties étant déboutées du chef de cette demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit, immédiatement exécutoire à titre provisoire, même en cas d’appel;
AF 8
RAPPELLE aux parties qu’elles disposent d’un délai de un mois à compter de la notification de la présente décision pour faire appel.
Ainsi jugé et prononcé par le magistrat délégué aux affaires familiales, les jour, mois et an susdits.
Fait à Paris le 10 Mai 2022
VASSORT Nathalie DE COMARMOND Anaïs
Vice-président Greffier
Rappelle quen cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA www.pension- alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
AF 9
N° RG 20/39128 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTLQ7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur M. X Y
contre
Défenderesse: Mme Z AA
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
AIREp/Le Directeur des services de greffe judiciaires C
A
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2020-0108
10 ème page et dernière
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