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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 24 janv. 2024, n° 23/02042 |
|---|---|
| Numéro : | 23/02042 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JANVIER 2024
N° RG 23/02042 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWLL
N° minute : DEMANDERESSE Comité Social et Economique SECURITAS DIVISION ILE Comité Social et Economique SECURITAS DIVISION ILE DE FRANCE X (CSE IDF DE FRANCE X (CSE IDF X) représenté par Monsieur X) représenté par Monsieur Y Z Y Z […] c/ représentée par Maître Françoise MARECHAL-THIEULLENT, SECURITAS FRANCE SARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2224 AA AB en sa qualité de mandataire ad hoc du CSE SCURITAS PARIS, AC AD en sa qualité de DEFENDEURS mandataire ad hoc du CSE SECURITAS PARIS SECURITAS FRANCE SARL […]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 (avocat postulant) et Maître Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)
Monsieur AA AB en sa qualité de mandataire ad hoc du CSE SCURITAS PARIS […]
représenté par Maître Dahbia MESBAHI de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0706
Monsieur AC AD en sa qualité de mandataire ad hoc du CSE SECURITAS PARIS […]
représenté par Maître Dahbia MESBAHI de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0706
1
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Esrah FERNANDO, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 décembre 2023, a mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SECURITAS FRANCE disposait d’un établissement Ile de France tertiaire dont le comité d’établissement est devenu le comité d’établissement PARIS.
Des élections professionnelles ont eu lieu le 17 juin 2019 afin de constituer le CSE SECURITAS PARIS.
Ces élections professionnelles ont été annulées par décision du Tribunal d’instance de COURBEVOIE le 23 octobre 2019.
Le 1 décembre 2019, l’établissement SECURITAS PARIS a fermé et la majorité des salariéser de l’établissement ont été transférés à la Division Ile de France Sud.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Nanterre a désigné Messieurs AA AB et AC AD, en tant que mandataires ad hoc du CSE SECURITAS PARIS, respectivement anciens trésorier et secrétaire du CSE SECURITAS PARIS, afin d’organiser les opérations de liquidation du CSE SECURITAS PARIS. La décision, contradictoire, a été signifiée aux mandataires désignés le 22 juillet 2022.
La dévolution des fonds et la liquidation du CSE PARIS n’ont pas été effectuées depuis lors.
Par acte signifié le 23 août 2023, le Conseil social et économique (CSE) Division Ile de France Sud a assigné en référé la société à responsabilité limitée (SARL) SECURITAS FRANCE ainsi que Messieurs AA AB et AC AD ès qualité de mandataires ad hoc du CSE PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2023 et renvoyée au 6 décembre 2023.
A l’audience du 6 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, le CSE SECURITAS Ile de France Sud sollicite de :
- Déclarer recevables les demandes du CSE SECURITAS IDF X ;
- Relever Monsieur AC AD ès qualité d’ancien secrétaire et de mandataire ad hoc du CSE SECURITAS PARIS, Monsieur AA AB ès qualité d’ancien trésorier et de mandataire ad hoc du CSE SECURITAS PARIS de leurs fonctions de mandataires ad hoc chargés de procéder aux opérations de liquidation du CSE SECURITAS PARIS ;
- Désigner un liquidateur amiable chargé de procéder aux opérations de liquidation de l’ancien CSE SECURITAS PARIS, et au transfert des biens dévolus en faveur du CSE SECURITAS IDF X, et qui devra achever sa mission dans le mois qui suit sa désignation ;
- Juger que le CSE SECURITAS IDF X a intérêt à suivre lesdites, opérations de liquidation et d’être assisté à cet effet par son expert-comptable,
- Condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard, in solidum,
o Monsieur AC AD ès qualité d’ancien secrétaire et de mandataire ad hoc du CSE SECURITAS PARIS,
o Monsieur AA AB ès qualité d’ancien trésorier et de mandataire ad hoc du CSE SECURITAS PARIS,
2
À remettre au liquidateur désigné et au CSE SECURITAS IDF X, les relevés bancaires et les documents comptables de l’ancien CSE SECURITAS PARIS et de façon générale, tous les éléments utiles à l’exercice de sa mission en ce compris, les actes de dévolution du CE Paris au profit du CSE SECURITAS PARIS ;
- Condamner in solidum, Monsieur AC AD ès qualité d’ancien secrétaire et de mandataire ad hoc du CSE SECURITAS PARIS, Monsieur AA AB ès qualité d’ancien trésorier et de mandataire ad hoc du CSE SECURITAS PARIS, Paris et la SARL Securitas France à verser la provision à valoir sur les émoluments du liquidateur ;
- Se réserver le droit de liquider les astreintes ;
- Débouter Monsieur AC AD ès qualité d’ancien secrétaire et de mandataire ad hoc du CSE SECURITAS PARIS, Monsieur AA AB ès qualité d’ancien trésorier et de mandataire ad hoc du CSE SECURITAS PARIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant au principal qu’à titre subsidiaire ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum, Monsieur AC AD ès qualité d’ancien secrétaire et de mandataire ad hoc du CSE SECURITAS PARIS, Monsieur AA AB ès qualité d’ancien trésorier et de mandataire ad hoc du CSE SECURITAS PARIS, Paris et la SARL Securitas France au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Débouter la SARL Securitas France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CSE SECURITAS Ile de France Sud soutient la recevabilité de sa demande au motif qu’il existe des circonstances nouvelles justifiant une nouvelle ordonnance en référé et qu’elle a un intérêt à agir. Il expose que l’absence de liquidation du CSE SECURITAS PARIS constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en désignant un nouvel administrateur ad hoc et en relevant les précédents de leurs mandats. Il fonde ses demandes financières sur l’absence de diligences de la société.
Messieurs AA AB et AC AD, ès qualité de mandataires ad hoc du CSE SECURITAS PARIS, sollicitent dans leurs dernières écritures auxquelles ils se réfèrent à l’audience de :
A titre principal,
- Déclarer irrecevables les demandes du CSE SECURITAS DIVISION ILE DE FRANCE X en l’absence de circonstances nouvelles permettant de rapporter ou modifier l’ordonnance du 16 décembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
- Dire n’y avoir lieu à référé ;
- Débouter le CSE SECURITAS DIVISION ILE DE FRANCE X de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de leurs prétentions, les mandataires ad hoc du CSE SECURITAS PARIS estiment que la demande est irrecevable en l’absence de circonstances nouvelles ou de comportement fautif de leur part. Ils considèrent qu’il n’existe aucune urgence ni aucun trouble manifestement illicite. Ils exposent que la demande de communication de pièces sous astreinte ne saurait prospérer soulignant qu’aucune demande n’a été formée en ce sens préalablement, s’engageant à remettre les relevés bancaires en leur possession en cas de désignation d’un nouveau mandataire et indiquant ne pas détenir tous les documents sollicités.
3
La SARL SECURITAS FRANCE à l’audience du 6 décembre et dans ses dernières écritures sollicite de :
- Prendre acte de ce que la SARL SECURITAS FRANCE s’en rapporte à la demande de désignation d’un liquidateur amiable pour réaliser les opérations de dévolution des biens du CSE SECURITAS PARIS ;
- Débouter le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA DIVISION ILE DE FRANCE X de sa demande de condamnation in solidum à verser la provision du liquidateur amiable désigné ;
- Reconventionnellement, condamner le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA DIVISION ILE DE FRANCE X à verser à la SARL SECURITAS FRANCE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA DIVISION ILE DE FRANCE X aux entiers dépens.
La société soutient ne pas avoir de pouvoir de contrainte concernant la dévolution des biens et ne peut qu’approuver la demande du CSE SECURITAS Ile de France Sud. Elle indique avoir transmis les éléments relatifs aux effectifs permettant aux mandataires ad hoc d’établir la clé de répartition en vue de procéder à la liquidation du CSE SECURITAS PARIS, mais qu’ils ont fait preuve d’une inertie fautive. Elle considère que la provision sollicitée doit être mise à la charge du CSE SECURITAS PARIS et s’imputer sur le budget dévolu au CSE SECURITAS Ile de France Sud.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
En l’espèce, la liquidation du CSE SECURITAS PARIS n’est pas intervenue dans le cadre du mandat confié à Messieurs AD et AB en 2020. L’absence de dévolution plus de quatre ans après la fermeture du site et la défaillance des mandataires constituent des circonstances nouvelles justifiant de statuer à nouveau.
Par ailleurs, le CSE SECURITAS Ile de France Sud a intérêt à agir dans la mesure où il n’a pas bénéficié des transferts de fonds du CSE SECURITAS PARIS escomptés et où malgré l’avance de fonds réalisée par la direction fin 2019, une partie des sommes fait toujours défaut.
Par conséquent, la demande sera déclarée recevable.
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Sur la voie procédurale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que malgré les démarches entreprises la liquidation du CSE SECURITAS PARIS n’a pas été effectuée, ni même initiée et aucune issue ne se dessine concrètement au jour de la saisine.
L’absence de liquidation du CSE SECURITAS PARIS et de dévolution de ses biens plus de quatre ans après le transfert des salariés à la Division Ile de France Sud constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc
L’article L.811-1 du code de commerce prévoit que : « Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. (…) »
En l’espèce, les mandataires ad hoc désignés le 6 décembre 2020 n’ont pas réalisé les opérations de liquidation du CSE SECURITAS PARIS.
Les parties sont en lien depuis la décision du 16 décembre 2020, comme en témoignent les échanges de courriers et courriels versés. Elles ont échangé à diverses reprises à compter du 7 avril 2021, sans trouver de modalités permettant d’organiser la dévolution.
Les mandataires ad hoc ont sollicité des informations nécessaires à la liquidation du CSE SECURITAS PARIS et proposé un transfert des fonds vers le CSEC qui n’a pas abouti, les fonds ayant vocation à être versés au CSE SECURITAS IDF X. La délivrance des informations requises et documents nécessaires n’a pas été immédiate. Et les mandataires ad hoc justifient au surplus de problématiques médicales ayant nécessité un isolement au cours des périodes concernées par la pandémie du Covid 19.
La direction a dispensé les informations en sa possession et proposé un accompagnement des mandataires dans le calcul de la clé de répartition. La société a également consenti une avance au CSE SECURITAS Ile de France Sud lors du transfert afin de ne pas pénaliser les salariés dans la délivrance des bons cadeaux en fin d’année. Elle a aussi sollicité la désignation judiciaire d’administrateurs ad hoc afin d’organiser la liquidation du CSE SECURITAS PARIS. La société a néanmoins tardé dans la signification de la décision du 16 décembre 2020 et dans la transmission de certaines informations.
Le CSE SECURITAS IDF X a également fait preuve de diligences. Il a sollicité la direction afin que le dossier avance, comme en attestent les procès-verbaux de l’instance en procédure et le courrier de mise en demeure du 16 mai 2022.
Cependant, au jour de l’audience la situation reste figée et aucune perspective concrète n’est envisagée.
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Par conséquent, la désignation d’un administrateur ad hoc professionnel permettra d’organiser les opérations dans un délai acceptable, qu’il convient de fixer à la durée de trois mois, renouvelable une fois si nécessaire, à compter de sa désignation selon les modalités fixées au dispositif.
Les difficultés de liquidation du CSE SECURITAS PARIS ne sauraient être imputées financièrement sur le budget du CSE SECURITAS Ile de France Sud et interviennent dans le cadre d’une réorganisation à l’initiative de la société consécutivement à l’annulation des élections du CSE SECURITAS PARIS. Il convient par conséquent qu’elle supporte le coût de finalisation des opérations de transfert.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La demande de provision n’est pas chiffrée, et aucune évaluation ou devis afférent à l’intervention d’un administrateur ad hoc fourni.
En conséquence, la demande de provision n’étant ni justifiée, ni quantifiée, sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Il est dans l’intérêt de toutes les parties que la liquidation intervienne dans les meilleures conditions et meilleurs délais. Aussi, il convient que Messieurs AD et AB, qui y consentent dans leurs écritures et à l’audience, transmettent au nouveau mandataire désigné l’ensemble des pièces, notamment comptables et bancaires, nécessaires à la liquidation du CSE SECURITAS PARIS.
Il n’est pas nécessaire d’ordonner communication de ces éléments ni à plus forte raison de prononcer une astreinte dans la mesure où Messieurs AD et AB ne se disent pas opposés à cette transmission de documents et où il relève de la mission du nouveau mandataire ad hoc désigné de se faire communiquer toutes pièces utiles.
Sur les demandes accessoires
La SARL SECURITAS FRANCE succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
La SARL SECURITAS France sera condamnée à verser la somme de 1000 euros au CSE SECURITAS ILE DE France X au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile est par conséquent rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs AC AD et AA AB ;
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DÉCLARE recevables les demandes du CSE SECURITAS Ile de France Sud ;
RELÈVE Messieurs AA AB et AC AD de leurs mandats de mandataires ad hoc du CSE SECURITAS PARIS ;
DÉSIGNE : Maître Béatrice VARDON Administrateur judiciaire 47 bis Avenue BOSQUET, 75007 PARIS beatrice.AE.fr
en qualité de mandataire ad hoc du CSE SECURITAS PARIS, avec pour mission de liquider le CSE SECURITAS PARIS, et de se faire communiquer toute pièce utile à l’exécution de sa mission ;
DIT que la mission est donnée pour une durée de trois mois, renouvelable une fois si besoin ;
DIT que les interventions de l’administrateur ad hoc seront financées par la SARL SECURITAS FRANCE ;
DIT que le mandataire ad hoc déposera son rapport avec sa demande de taxe à l’issue de sa mission au bureau des administrateurs et séquestres de ce tribunal ;
CONDAMNE la SARL SECURITAS FRANCE à verser au CSE SECURITAS IDF X la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par la SARL SECURITAS FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SECURITAS France aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 24 janvier 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Esrah FERNANDO, Greffière Virginie POLO, Juge
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