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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 16 mars 2020, n° 18/04376 |
|---|---|
| Numéro : | 18/04376 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 16 Mars 2020
MINUTE N/ : AMP/MM
N/ RG 18/04376 – N/ Portalis DB2W-W-B7C-JVZB 53 J Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
AFFAIRE : Monsieur X Y C/
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED Maître Marc AA, agissant en sa qualité de liquidateur de la société LES VELLES SAS
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à CONFLANS SAINTE HONORINE (78), demeurant […]
représenté par la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocats au barreau de […], vestiaire : 105, Plaidant par Maître ENAULT Avocat
DEFENDEURS
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de […], vestiaire : 57
Maître Marc AA, agissant en sa qualité de liquidateur de la société LES VELLES SAS, demeurant […][…]
Non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 20 Janvier 2020
2
JUGE UNIQUE : Monique MARCHAND, Première Vice Présidente
GREFFIERE : Anne Marie HERBA, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Monique MARCHAND, Première Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mars 2020
Le présent jugement a été signé par Monique MARCHAND, Première Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
Monsieur X Y, propriétaire d’une maison sise 183 route de Roncherolles à Préaux (76160), a confié à la société LESVELLES la pose d’un carrelage sur sa terrasse, selon devis accepté le 21 juillet 2016, moyennant le prix de 2.004 euros.
Se plaignant de désordres et malfaçons ainsi que d’un abandon du chantier par l’entreprise, Monsieur X Y a sollicité en référé devant le juge du tribunal d’instance la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 avril 2017, une expertise a été ordonnée, confiée à M. Z.
Par ordonnance du 14 mars 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (ci-après MIC INSURANCE), assureur de la société LESVELLES.
L’expert a établi son rapport le 26 juin 2018.
Par exploits d’huissier délivrés les 9 et 22 octobre 2018, M. Y a fait assigner la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et Me AA, pris en sa qualité de liquidateur de la société LESVELLES afin d’obtenir la réparation de divers préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2019, M. Y demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1353, 12[…]-1, 544 et 1194 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de prononcer l’admission à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société LESVELLES de sa créance se présentant comme suit :
- 1 601,20 euros au titre des sommes réglées à tort les 20 et 30 septembre 2016,
3
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 7 150 euros TTC au titre de la réfection des ouvrages de carrelage,
- 550 euros TTC au titre de la réparation des pavés autobloquants,
- 1 100 euros TTC au titre du nettoyage des ouvrages existants,
- 7 000 euros TTC au titre des frais d’expertise, des honoraires d’avocat, du constat d’huissier et de l’assignation,
- de condamner la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à lui payer 20.401,20 euros au titre des sommes précitées,
- de condamner cette dernière à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé, les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier.
Au soutien de ses prétentions Monsieur X Y fait valoir que la société LESVELLES a engagé sa responsabilité en n’exécutant pas sa prestation dans les règles de l’art et en abandonnant le chantier sans reprendre l’ouvrage après avoir perçu une partie du prix de marché alors qu’elle devait livrer un ouvrage conforme aux stipulations du contrat ; que l’entreprise doit en conséquence répondre des fautes commises et réparer le préjudice qu’elle lui a causé.
Il expose qu’il fonde son action sur la théorie des dommages intermédiaires, lesquels sont les dommages qui affectent l’ouvrage dans les dix ans de la réception mais qui n’en compromettent pas la solidité et ne sont pas de nature à le rendre impropre à sa destination et dont le maître de l’ouvrage peut obtenir l’indemnisation s’il rapporte la preuve d’une faute contractuelle ; qu’il convient d’entériner le chiffrage par l’expert du préjudice matériel en y ajoutant les sommes indûment versées à la société ; qu’en s’abstenant de construire l’ouvrage dans les règles de l’art et en ne reprenant pas les désordres et malfaçons dont elle connaissait l’existence, la société LESVELLES l’a en outre privé de la possibilité de jouir de sa construction.
Monsieur X Y allègue ensuite que la société LESVELLES était assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ; que la compagnie d’assurance ne justifie pas que le dommage immatériel serait exclu de la police d’assurance et que celle-ci doit être condamnée à l’indemniser de l’intégralité des préjudices qu’il a subis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2019, la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 12[…]-1 du code civil et L.112-6 du code des assurances :
- de débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes,
- de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY soutient que l’abandon de chantier constaté par l’expert judiciaire est exclu des garanties ; qu’en outre, les dommages à l’ouvrage et les frais nécessaires au parachèvement ou à la réfection de celui-ci sont exclus de la garantie responsabilité civile ; que les contestations relatives aux prix de prestations en sont également exclues ; que le préjudice de jouissance allégué n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum dès lors que l’expert n’a pas conclu que l’ouvrage était inutilisable ; qu’en tout état de cause, le préjudice de jouissance n’est pas un dommage immatériel consécutif – le demandeur ne rapportant la preuve d’aucune perte pécuniaire
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- et n’est donc pas couvert par la garantie responsabilité civile ; qu’enfin, le montant total des demandes d’indemnisation relatives aux ouvrages existants est inférieur à la franchise de 3.000 euros, laquelle est opposable à Monsieur X Y en application de l’article L.112-6 du code des assurances.
Me AA, pris en sa qualité de liquidateur de la société LESVELLES, assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à la date du 6 janvier 2020 et fixé l’audience des plaidoiries au 20 janvier 2020.
MOTIFS :
1- sur les demandes formées par Monsieur X Y à l’encontre de la société LESVELLES
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le devis présenté par la société LESVELLES a été accepté par Monsieur X Y le 21 juillet 2016, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Les relations contractuelles entre ces deux parties restent donc soumises à la loi en vigueur au jour de la formation de la convention.
Aux termes de son rapport, Monsieur AB expose :
- que la prestation confiée par Monsieur X Y à la société LESVELLES consistait en des travaux de carrelage de la terrasse de la maison du demandeur et des escaliers d’accès, la fourniture des matériaux étant à la charge du maître de l’ouvrage ;
- que les désordres dont il a constaté l’existence sont les suivants : malfaçons dans la pose du carrelage, défaut de nettoyage des ouvrages réalisés et des existants, défaut de finition, défaut dans le résultat esthétique, joints dégarnis partiellement, éléments de croisillons de pose laissés dans les joints, défaut de support d’appui en rive de la terrasse, fissuration de quatre carreaux de carrelage, défaut de collage de certains carreaux, coupes de carreaux visibles en rez-de-marche, épaisseurs de joints variables, pente insuffisante avec contre- pente favorisant la rétention d’eau, épaisseur de joint insuffisante, calepinage non étudié;
- que ces désordres sont apparus en cours de réalisation des travaux ;
- que le chantier est resté inachevé ;
- que les désordres susmentionnés, qui résultent d’une inobservation des règles de l’art, nuisent à la tenue dans le temps et à l’esthétique du rendu ; qu’une évolution de ceux-ci est probable ;
- que les travaux de réparation consistent en une réfection globale des ouvrages, dont le coût s’élève à 7.150 euros TTC ; qu’il s’y ajoute le coût de la réparation des pavés autobloquants, à hauteur de 550 euros TTC et du nettoyage des ouvrages existants pour 1.100 euros TTC, soit la somme totale de 8.800 euros.
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Compte tenu, d’une part, de l’inachèvement des travaux confiés à la société LESVELLES et d’autre part du non-règlement par Monsieur X Y du solde du prix de la prestation prévue au devis, il y a lieu de constater que la réception de l’ouvrage n’est pas intervenue.
Avant cette réception, l’entrepreneur, tenu de réaliser un ouvrage exempt de vice, est débiteur envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. Tout désordre, quel qu’en soit l’importance, doit donner lieu à réparation.
L’abandon de chantier justifie en outre la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage défaillant.
La réparation des préjudices subis par Monsieur X Y en lien de causalité avec les manquements de la société LESVELLES à ses obligations contractuelles, doit par conséquent être fixée à la somme de 8.800 euros.
Le demandeur n’agissant pas en résolution du contrat conclu avec l’entreprise, il ne peut en revanche être fait droit à sa demande s’agissant des acomptes versés à hauteur de 1.601,20 euros.
En outre, dès lors que Monsieur X Y ne produit aucune pièce justificative du trouble de jouissance qu’il prétend avoir subi, la demande d’indemnisation qu’il présente à ce titre ne peut prospérer.
Il y a lieu par conséquent de fixer la créance de Monsieur X Y au passif de la liquidation judiciaire de la société LESVELLES à la somme de 8.800 euros.
S’agissant par ailleurs de la demande de Monsieur X Y relative à l’indemnisation des frais d’expertise, des honoraires d’avocat, du coût d’un constat d’huissier et d’une assignation pour un montant global de 7.000 euros TTC, il convient de constater que le demandeur ne produit aucune pièce justificative des dépenses qu’il prétend avoir engagées dont il ne fournit au demeurant pas le détail.
Les frais de l’expertise judiciaire et de l’assignation de Maître AA es- qualités sont compris dans les dépens de la présente instance.
Il est par conséquent justifié de faire droit à la demande de Monsieur X Y tendant à ce que ces frais soient inclus dans sa créance inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société LESVELLES.
Il convient en revanche de rejeter le surplus de la demande de l’intéressé.
2- sur les demandes présentées par Monsieur X Y à l’encontre de MIC INSURANCE
Il est constant que la société LESVELLES avait souscrit auprès de MIC INSURANCE une police d’assurance « responsabilité civile et décennale des entreprises de bâtiment ».
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Il résulte des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cependant, l’action de Monsieur X Y à l’égard de MIC INSURANCE ne peut viser qu’au recouvrement de sa créance indemnitaire telle que ci- dessus fixée.
Les demandes de ce dernier relatives au remboursement des acomptes versés à hauteur de 1.601,20 euros, à la réparation du trouble de jouissance et à l’indemnisation de dépenses d’un montant global de 7.000 euros ne peuvent donc, en toute hypothèse, prospérer.
En outre, dès lors que les dommages résultant des désordres affectant le carrelage ne sont pas de nature à être réparés sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, l’assurance de « responsabilité décennale » ne peut être mobilisée.
Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été précédemment exposé, aucune réception des travaux exécutés par la société LESVELLES n’est intervenue. Dès lors, c’est de façon non pertinente que MIC INSURANCE se réfère aux stipulations de la police relatives à la responsabilité civile après réception ou livraison pour dénier sa garantie, s’agissant de l’indemnisation du coût de la réfection globale des ouvrages, dont le montant s’élève à 7.150 euros TTC.
Cependant, dès lors que Monsieur X Y n’invoque aucune autre disposition du contrat d’assurance au soutien de sa demande relative à ce chef de préjudice, ladite demande ne peut prospérer.
Les conditions générales de police comportent à la rubrique « responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison) » une clause libellée de la façon suivante : « Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières. »
Il ressort toutefois de la lecture des conditions particulières qu’une franchise de 3.000 euros est applicable à l’indemnisation des dommages matériels survenus pendant les travaux.
Conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances, cette franchise est opposable au maître de l’ouvrage qui invoque le bénéfice de la police souscrite par l’entreprise assurée.
Dès lors, la demande de Monsieur X Y relative à l’indemnisation des dommages aux existants consistant en la réparation des pavés autobloquants, à hauteur de 550 euros et en le nettoyage des ouvrages existants pour 1.100 euros, soit un total de 1.650 euros, ne peut prospérer.
3- sur les demande accessoires des parties
Aucune nécessité ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement.
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Monsieur X Y, qui succombe en ses prétentions à l’égard de la compagnie d’assurance, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de laisser à MIC INSURANCE la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Fixe la créance de Monsieur X Y au passif de la liquidation judiciaire de la société LESVELLES à la somme de 8.800 euros à laquelle s’ajoute les frais de l’assignation de Me AA, pris en sa qualité de liquidateur de la société LESVELLES et de l’expertise judiciaire ;
Déboute Monsieur X Y du surplus des demandes formées à l’encontre de Me AA es-qualités ;
Déboute Monsieur X Y des demandes en paiement qu’il forme à l’encontre de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ;
Déboute la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;
Condamne Monsieur X Y aux dépens, à l’exception des frais de l’expertise judiciaire et de l’assignation de Maître AA es-qualités.
La Greffière La Présidente
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