Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, 2 nov. 2023, n° 19/00401 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00401 |
Texte intégral
Page 1
/ST N° de m inute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 02 NOVEMBRE 2023
N° RG 19/00401 – N° Portalis DBYV-W-B7D-FD3U
DEMANDEUR :
Monsieur X Y Né le […] à ORLEANS (LOIRET) Nationalité française Demeurant […]
Représenté par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, Immatriculée au RCS de Créteil sous le N° D 382 285 260 Dont le siège social est sis […] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Septembre 2023,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 02 Novembre 2023 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Bénédicte LAUDE Assesseur : Madame Séverine MONIER Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT Greffier : Madame Valérie HUGUES aux débats et Madame Heimaru FAUVET pour la mise à disposition,
Copies exécutoires le : Copies conformes le : à : Me Lavisse, Me Desnoix à :
N° RG 19/00401 – N° Portalis DBYV-W-B7D-FD3U – décision du 02 Novembre 2023
Page 2
EXPOSE DU LITIGE
M. X Z, auto-entrepreneur garagiste, a souscrit le 17 novembre 2015 auprès de la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE un contrat d’assurance le garantissant pour son activité professionnelle exploitée sous le nom commercial « Auto Paradise ».
Il a déclaré deux sinistres à la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE :
- le vol de deux véhicules stationnés dans l’enceinte de son entreprise dans la nuit du 28 février 2017 au 1er mars 2017 ;
- et un vol d’un quad de marque Yamaha et de différents biens dans son local professionnel dans la nuit du 17 au 18 avril 2017.
M. X Y a déposé plaintes les 6 mars 2017 et 20 avril 2017.
En l’absence d’indemnisation de la part de la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, M. X Y a, par courrier en date du 3 avril 2018, mise en demeure cette dernière de l’indemniser.
Considérant les déclarations de M. X Y comme mensongères, la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE lui a opposé le 9 juillet 2018 la déchéance de garantie.
Par acte en date du 20 février 2019, M. X Y a fait assigner la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE devant le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Par une ordonnance en date du 16 décembre 2020, le juge de la mise en état a débouté la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de sa demande d’injonction de communiquer les suites données aux procédures pénales ouvertes consécutivement aux plaintes déposées les 6 mars et 20 avril 2017.
Suivant conclusions, notifiées par RPVA le 26 décembre 2022, M. X Y sollicite, sur le fondement des anciens articles 1134 et suivants, 1184, 1147, 1315 et 1302 du code civil, de :
- Juger Monsieur Y recevable et bien-fondé en ses demandes et y faire droit ; En conséquence,
- Condamner la société GROUPAMA à payer à Monsieur Y les sommes de :
o 30 000 euros au titre de la prise en charge du premier sinistre,
o 12 000 euros au titre de la prise en charge du second sinistre,
- Condamner la société GROUPAMA à payer à Monsieur Y les sommes de :
o 50 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier,
o 50 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
- Condamner la société GROUPAMA à payer à Monsieur Y la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter GROUPAMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir, s’agissant d’une action introduite avant le 1er janvier 2020 ;
- Condamner la société GROUPAMA aux entiers dépens et accorder à Me LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUMRIRENE GAFTONIUC le droit prévu par l’article 699 du Code de Procédure Civile.
N° RG 19/00401 – N° Portalis DBYV-W-B7D-FD3U – décision du 02 Novembre 2023
Page 3
Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 28 février 2023, la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demande, sur le fondement des anciens articles 1235 et 1376 du code civil, de :
- A TITRE PRINCIPAL
o DÉCLARER la déchéance de garantie opposée par la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE pour les deux sinistres (vol de véhicules entre le 28 février 2017 et le 1er mars 2017, et vol avec effraction entre le 17 et le 18 avril 2017) bien fondée et, en conséquence
o DÉCLARER Monsieur X Y irrecevable, en tous cas mal fondé, en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
o RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER Monsieur X Y à régler à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 2.251,03 € au titre de la répétition de l’indu, ainsi que la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral
o Subsidiairement, CONDAMNER Monsieur X Y à régler à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 564.31 € au titre de la répétition de l’indu, ainsi que la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral et de 1.686,72€ en réparation de son préjudice matériel
- A TITRE SUBSIDIAIRE
o PRONONCER la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par Monsieur X Y auprès de la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
o DÉCLARER Monsieur X Y privé de tout droit à garantie au titre des sinistres survenus dans la nuit du 28 février 2017 au 1er mars 2017 et dans la nuit du 17 au 18 avril 2017
o RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER Monsieur X Y à régler à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 2.251,03 € au titre de la répétition de l’indu, ainsi que la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral
o Subsidiairement, CONDAMNER Monsieur X Y à régler à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 564.31 € au titre de la répétition de l’indu, ainsi que la somme de 1.000€ au titre du préjudice moral et de 1.686,72€ en réparation de son préjudice matériel
o DÉBOUTER Monsieur X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes écritures
- A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
o LIMITER l’indemnisation due à Monsieur X Y : à la somme de 2.525,34 €, franchise déduite pour ce qui concerne le premier sinistre ; à la somme de 1.950 €, pour ce qui concerne le second sinistre
o DÉBOUTER Monsieur X Y de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice financier annexe et de son préjudice moral
- EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
o CONDAMNER Monsieur X Y à régler à la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme globale de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Estelle GARNIER, Avocat aux offres de droit
o DÉBOUTER Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
N° RG 19/00401 – N° Portalis DBYV-W-B7D-FD3U – décision du 02 Novembre 2023
Page 4
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mai 2023, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 7 septembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II. Sur la demande de condamnation dirigée contre LA COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la déchéance de garantie
Au soutien de ses prétentions, M. X Y expose qu’il a souscrit un contrat d’assurance le garantissant contre le vol de ses biens professionnels, et contre le vol de son parc automobile, en ce compris les véhicules confiés par les clients, et qu’il a systématiquement répondu aux exigences de son assureur en déposant plainte. En réponse à la demande reconventionnelle de la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de condamnation de M. X Y au titre de la répétition de l’indu, faisant suite à la déchéance de garantie prononcée, M. X Y soutient que la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne peut établir la mauvaise foi pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie qu’en démontrant l’existence de fausses déclarations. M. X Y expose que la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne saurait se prévaloir du rapport d’enquêteur privé qu’elle a elle-même rémunéré et dont l’impartialité n’est pas garantie. Sur le fond, M. X Y conteste toutes divergences de versions des faits données par l’assuré aux enquêteurs de police ou à l’assurance, considère que les compte-rendu de police établissent les traces matérielles d’effraction, fait observer qu’il a contacté la police dans les meilleurs délais, que la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE renverse la charge de la preuve en exigeant de M. X Y qu’il démontre que les biens volés lui ont été effectivement prêtés par des tiers et que s’agissant du vol du quad, il aurait pu passer par la porte une fois démontée.
Au soutien de ses prétentions, la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE fait valoir les divergences dans ses déclarations, la tardiveté de sa plainte pour ce qui concerne le premier sinistre, la production de factures sans qu’il ne justifie la propriété ou mise à disposition de ses biens, et l’impossibilité matérielle du vol du quad, sont des indices graves et concordants qui matérialisent la fraude de M. X Y, qui a sciemment simulé les sinistres et a intentionnellement exagéré les préjudices. Dans ces conditions, la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE estime être fondée à avoir prononcé la déchéance totale de garantie des sinistres déclarés conformément aux conditions générales applicables.
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’application de ce texte que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
En l’espèce, l’article 3.4.6. des conditions générales applicables qu'« en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, l’Assuré perd, pour ce sinistre, le bénéfice des garanties du contrat.
N° RG 19/00401 – N° Portalis DBYV-W-B7D-FD3U – décision du 02 Novembre 2023
Page 5
Contrairement à ce que soutient M. X Y, le rapport d’enquête privé communiqué par le défendeur (pièce défendeur n°7) demeure une pièce licite dans le cadre des débats dans la mesure où il a été réalisé contradictoirement, qu’il ne porte pas atteinte à la vie privée du demandeur et qu’il reste en tout état de cause sujet à discussion et à la contradiction des parties.
S’agissant du premier sinistre qui a eu lieu le 28 février 2017, il ressort des pièces versées au débat que :
- les déclarations faites par M. X Y à son assureur (pièce défendeur n°3) comporte des incohérences avec celles faites à la police (pièce demandeur n°2) : à son assureur il indique que « les auteurs ont sectionné la chaine qui sécurisait le portail et ont cassé la poignée de ce même portail » alors qu’il a déclaré à la police que « le ou les auteurs ont enfoncé le portail en métal d’accès au garage après avoir pris le soin de découper la chaîne en métal » ;
- dans ses dernières conclusions, M. X Y continue d’affirmer que la poignée avait été cassée (p.9) alors que le procès-verbal de transport de police en date du 1 mars 2017 ne mentionne pas que la poignée du portailer avait été cassée (pièce demandeur n°20);
- M. X Y déclare que le véhicule Renault Scenic donné en réparation par un de ses clients (M. AA) avait une valeur de 2500 euros (cf. conclusions p.13) alors qu’il ressort du rapport d’enquêteur d’assurance (pièce défendeur n°7) que M. RIOS DE AB a cédé ce véhicule à M. AA pour la somme de 1.600 euros, ce qui n’est pas contesté par M. X Y dans ses dernières conclusions.
S’agissant du second sinistre qui a eu lieu dans la nuit du 17 au 18 avril 2017, il ressort des pièces versées au débat que :
- lors de sa déclaration aux policiers, M. X Y a déclaré cette fois que la poignée de la porte du portail avait été cassée (pièce demandeur n°5) alors que M. X Y n’avait pas déclaré à son assureur de bris de poignée pour ce second sinistre (pièce demandeur n°3) ;
- dans ses écritures (p.9) M. X Y allègue, sans en apporter la preuve, qu’il avait fait réparer cette poignée ;
- M. X Y a indiqué aux policiers que les auteurs « ont forcé la porte principale du garage » alors qu’il a déclaré à son assureur qu’ils « ont dégondé la porte de service » (mêmes pièces) ;
- Les dimensions du quad ne permettent pas de le faire passer par la porte (cf. rapport pièce défendeur n°7) et le demandeur ne démontre pas que le temps de démontage des éléments du véhicule serait compatible avec le vol par effraction et qu’il aurait été possible de le porter eu égard à son poids (170kg selon le même rapport) ;
- M. X Y soutient qu’un certain nombre de biens mobiliers ont été dérobés, mais ne rapporte pas la preuve que les éléments lui ont été vendus ou mis à disposition (à l’exception de la servante outillage BERNER mis à disposition par M. LASNE, mais il sera observé que l’attestation produite date de 2022 alors qu’elle aurait pu être communiquée lors des opérations d’expertise, pièce n°25) ;
- M. X Y soutient de manière contradictoire que le quad Yamaha lui appartiendrait (cf. conclusions p.2 ; pièce n°13) et en même temps (conclusions p. 16 ; pièce n°28) que ce quad appartenant à M. AC (ce qui n’est pas rapporté) lui avait été confié pour réparation, ce qui n’est pas rapporté non plus. Au surplus, il sera constaté qu’aucune facture ne permet d’établir le prix d’achat de ce véhicule.
L’ensemble de ces incohérences, inexactitudes et défauts de justificatifs constituent des présomptions graves, précises et concordantes de nature à conclure que M. X Y a fait des fausses déclarations avec une certaine mauvaise foi, sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences des sinistres déclarés.
N° RG 19/00401 – N° Portalis DBYV-W-B7D-FD3U – décision du 02 Novembre 2023
Page 6
La COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE était donc fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie stipulée au contrat.
Dès lors, M. X Y sera débouté de sa demande de condamnation dirigée contre la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à lui payer les sommes de 30 000 euros au titre de la prise en charge du premier sinistre, et 12 000 euros au titre de la prise en charge du second sinistre.
M. X Y sera également débouté de sa demande de condamnation de la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à l’indemniser des préjudices annexes découlant de la prétendue inertie de la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, soit 50 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, et 50 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, qui de manière surabondante ne sont pas justifiées.
III. Sur la restitution des sommes indument exposés par GROUPAMA
La COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sollicite la restitution de l’ensemble des frais engagés dans le cadre de la gestion du sinistre, comprenant les frais d’expertise et les frais d’enquête, pour un montant total de 2.251,03 euros.
En vertu de l’article 1376 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, en l’absence de paiement indu au bénéfice de M. X Y, la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est mal fondée à agir contre ce dernier sur le fondement de la répétition de l’indu.
En conséquence, la demande de la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera rejetée.
IV. Sur la demande de réparation du préjudice subi par la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
En vertu de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sollicite la réparation de son préjudice moral du fait du comportement frauduleux de son assuré dans un contexte où les gestionnaires de sinistre ont été contraints de passer du temps dans la gestion de la fraude ainsi commise. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de M. X Y à l’indemniser des frais d’enquête au titre de sa responsabilité contractuelle si le Tribunal ne faisait pas droit à sa demande au titre de la répétition de l’indu.
Les fausses déclarations commises intentionnellement par M. X Y constituent un manquement à ses obligations contractuelles et au devoir général de bonne foi dans les relations contractuelles qui a causé à la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE un préjudice moral résultant notamment des contraintes inhérentes aux démarches qu’elle a engagées afin de vérifier les déclarations de son assuré et au temps que ses gestionnaires de sinistres ont dû passer sur la gestion de la fraude ainsi commise. En conséquence, M. X Y sera condamné à régler à la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
N° RG 19/00401 – N° Portalis DBYV-W-B7D-FD3U – décision du 02 Novembre 2023
Page 7
De même, eu égard aux fautes commises, M. X Y sera condamné à rembourser les frais d’enquête extérieurs engagés par la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, soit la somme de 1.686,72 euros.
V. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. X Y qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Estelle GARNIER.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner M. X Y à verser à la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. X Y de sa demande de condamnation de la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à lui payer les sommes de 30 000 euros au titre de la prise en charge du premier sinistre, et 12 000 euros au titre de la prise en charge du second sinistre ;
DEBOUTE M. X Y de sa demande de condamnation de la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à lui payer les sommes de 50 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, et 50 000 euros de dommages- intérêts au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de ses demandes de condamnation de M. X Y au titre de la répétition de l’indu ;
CONDAMNE M. X Y à régler à la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. X Y à régler à la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 1.686,72 euros en remboursement des frais d’enquête ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;
CONDAMNE M. X Y aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Estelle GARNIER, avocat près la cour d’appel d’Orléans ;
N° RG 19/00401 – N° Portalis DBYV-W-B7D-FD3U – décision du 02 Novembre 2023
Page 8
CONDAMNE M. X Y à verser à la COMPAGNIE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1 vice-présidente etère Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
N° RG 19/00401 – N° Portalis DBYV-W-B7D-FD3U – décision du 02 Novembre 2023
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Retard ·
- Inexécution contractuelle ·
- Résolution du contrat ·
- Devis ·
- Délai ·
- Code civil ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts ·
- Acompte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Parking ·
- Navigateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Accès ·
- Enlèvement ·
- Sous astreinte ·
- Copropriété
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Provision ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Matériel ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contestation sérieuse
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Dégât
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Administration ·
- Référence ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Carrelage ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Carreau ·
- Réparation
- Forêt domaniale ·
- Aménagement forestier ·
- Associations ·
- Déboisement ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Document ·
- Exploitation ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- L'etat ·
- Déficit ·
- Rente ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Préjudice esthétique ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Avis ·
- Audience
- International ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Dessin et modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Brevet ·
- Côte ·
- Informatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.