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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 9 déc. 2020, n° 19/04791 |
|---|---|
| Numéro : | 19/04791 |
Texte intégral
N° RG 19/04791 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TMGN
TRIBUNAL JUDICIAIRE 7EME CHAMBRE CIVILE DE Z SUR LE FOND 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2020
54G
COMPOSITION DU TRIBUNAL : N° RG 19/04791 – N° Lors des débats et du délibéré : Portalis DBX6-W-B7D-TMGN Monsieur Gilles TOCANNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Minute n° 2020/0 Madame Sylvie DIDIER, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 14 Octobre 2020
AFFAIRE : JUGEMENT :
Contradictoire X Y, AA AB
En premier ressort Y
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe C/
S.A. M AAF ASSURANCES, AC
DEMANDEURS AD, S.A.R.L. BPG AQUITAINE,
Société M UTUELLE DES
Monsieur X Y ARCHITECTES FRANCAIS né le […] à Z (GIRONDE) de nationalité Française
28 avenue de la Marne
33520 BRUGES
représenté par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de
Z, avocat plaidant
Madame AA AB Y née le […] à Z (GIRONDE) de nationalité Française Grosse Délivrée
[…] le :
[…] à
Avocats : la SCP LATOURNERIE
- MILON – CZAMANSKI – représentée par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de
MAZILLE Z, avocat plaidant la SELARL LEXCO la SCP MAATEIS
1
N° RG 19/04791 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TMGN
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES
CHABAN
79180 CHAURAY
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de Z, avocats plaidant
Monsieur AC AD, architecte
10 allée de Lamothe
33450 MONTUSSAN
représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE -
MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de
Z, avocats plaidant
S.A.R.L. à associé unique BPG AQUITAINE
Zone Artisanale Eyrialys
33114 LE BARP
représentée par Maître X DUFOUR de la SELARL LEXCO, avocats au barreau de Z, avocats plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 bd Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE -
MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de
Z, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
Les époux Y sont propriétaires, […], d’une maison
d’habitation dont ils ont confié l’aménagement et l’extension à M. AC AD, architecte assuré auprès de la MAF, les travaux d’électricité et plomberie étant attribués à la SARL BPG
AQUITAINE, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 juin 2014, sans réserve.
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N° RG 19/04791 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TMGN
Se plaignant d’un branchement des eaux usées provenant de l’extension sur le réseau des eaux pluviales constaté par le service de l’Eau de Bordeaux Métropole le 24 avril 2017, les époux
Y ont obtenu, par ordonnance de référé du 23 avril 2018 la désignation d’un expert en la personne de M. AE qui a déposé son rapport le 1er mars 2019.
Par acte des 17 et 21 mai 2019, les époux Y ont saisi le tribunal de grande instance de
Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre M. AD et la SARL BPG AQUITAINE.
Par acte du 23 août 2019, M. AD a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la
SA MAAF ASSURANCES.
Les instances ont été jointes le 6 septembre 2019.
Par acte du 29 janvier 2020, la SA MAAF AASURANCES a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la MAF.
Les instances ont été jointes le 21 février 2020.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 4 juin 2020 par les époux Y,
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 24 septembre 2020 par M. AD et la MAF,
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 24 juillet 2020 par la SA MAAF ASSURANCES,
Assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, la SARL BPG AQUITAINE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2020 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 octobre 2020. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement principal des articles 1792 et 1792-2 et subsidiaire des articles 1134, 1147 anciens et suivants du code civil et L1331-1 et suivants du code de la santé publique, les époux
Y sollicitent la condamnation in solidum de M. AC AD, de la SARL BPG
AQUITAINE et de la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 20.481,96 € en réparation des désordres affectant l’évacuation des eaux usées de la cuisine et du cellier assortis de l’indexation sur l’indice BT01 à compter du 1er mars 2019 outre la somme de 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans
à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
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N° RG 19/04791 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TMGN
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, les demandeurs maîtres d’ouvrage peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, à charge de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
Il résulte en l’espèce du rapport d’expertise judiciaire qui a procédé à un essai à l’aide d’un colorant, que les eaux usées en provenance de la cuisine et de la machine à laver le linge se déversent dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales puis dans le caniveau public, sans perturber le fonctionnement du cellier et de la cuisine mais en créant une situation contraire aux exigences du règlement du service public Assainissement de Bordeaux Métropole pris en application de l’article L 1331-1 du code de la santé publique, anomalie également constatée le
24 avril 2017 par le service de l’Eau de Bordeaux Métropole.
Il ne s’agit pas d’une simple non conformité à une obligation purement contractuelle mais du non respect d’une norme réglementaire à laquelle ne peut se soustraire le maître de l’ouvrage.
Ce désordre est apparu après réception aux maîtres d’ouvrage, il génère une impropriété à destination d’habitation en ce que la séparation des eaux de pluie et des eaux usées relève d’un impératif sanitaire imposé par la puissance publique dans le cadre du traitement collectif de
l’assainissement, laquelle dispose, en vertu de son pouvoir de police administrative, du pouvoir
d’imposer une taxe aux propriétaires d’installations non conformes et de leur imposer la réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité.
Il est donc sans importance que l’évacuation des eaux s’effectue dès lors que cet écoulement est en contrariété avec une norme sanitaire.
M. AD, en charge d’une mission complète, est donc de plein droit responsable du dommage.
La SARL BPG AQUITAINE, qui était en charge du électricité et plomberie, conteste être l’auteur de ces raccordements en sols qu’elle affirme être antérieurs à son intervention.
A la lecture de sa facture du 28 février 2014 il apparaît qu’elle a facturé 430 euros HT au titre de la « modification réseau eu/ev » concernant les réseaux PVC hors sol. Si ce montant a pu apparaître faible pour ce type de prestation, il ne suffit pas à démontrer qu’il ne correspond pas
à la modification litigieuse qui n’a de manière certaine pas été effectuée par la société PERREIRA en charge du réseau pluvial.
Au contraire, l’expert AE précise, dans sa réponse à dire du 1er mars 2019, qu’il est impossible que les désordres soient antérieurs à l’intervention de la société BPG car les réseaux ont été réalisés dans les extensions du bâtiment qui était auparavant un garage et qu’ils sont raccordés sur un réseau pluvial construit au cours de ces travaux par la SARL PEREIRA, ajoutant que la modicité du prix facturé par la défenderesse s’explique par la recherche d’une solution peu couteuse réalisée en conscience de sa contrariété aux règles de l’art.
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N° RG 19/04791 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TMGN
Les dommages étant bien imputables à sa prestation, elle est au même titre que l’architecte de plein droit responsable du dommage décennal.
M. AC AD, la SARL BPG AQUITAINE et la SA MAAF ASSURANCES seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 20.481,96 € en réparation du dommage décennal affectant l’évacuation des eaux usées de la cuisine et du cellier, conformément à
l’évaluation de l’expert pour branchement d’un pot supplémentaire avec raccordement des évacuations à ce regard.
La franchise de la SA MAAF ASSURANCES n’est opposable qu’à son assurée en raison de la nature décennale du dommage et, sous cette réserve, elle devra garantir la SARL BPG
AQUITAINE de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle.
Aucune demande n’est dirigée contre la MAF par les époux Y.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 1er mars 2019 jusqu’au prononcé de la présenté décision et portera intérêt au taux légal au delà.
Par contre la demande en paiement de la somme de 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance sera rejetée en l’absence totale d’un tel dommage, l’expert ayant au contraire constaté que l’installation avait toujours fonctionné sans entraver de quelque manière que ce soit la jouissance de l’immeuble.
Au titre de la contribution à la dette, il convient d’apprécier les fautes délictuelles commises par
M. AD d’une part et la SARL BPG AQUITAINE d’autre part.
Il s’évince du rapport d’expertise que cette dernière a procédé à un raccordement en totale infraction par rapport aux règles de l’art et aux règles sanitaires et que l’architecte a omis fautivement de prévoir ces évacuations sur le plan plomberie du DCE et, bien que non tenu à une présence permanente sur le chantier, ne s’est pas inquiété de cette anomalie en cours de chantier.
En raison du degré de gravité de ces fautes, la SA MAAF ASSURANCES et la SARL BPG
AQUITAINE supporteront in solidum 80% du dommage et M. AD in solidum avec la MAF
20%.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée pour le tout.
Parties perdantes, M. AD, la SARL BPG AQUITAINE et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer aux époux Y la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise.
La SA MAAF ASSURANCES et la SARL BPG AQUITAINE supporteront in solidum 80% de ces sommes et M. AD in solidum avec la MAF 20%.
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N° RG 19/04791 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TMGN
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. AC AD, la SARL BPG AQUITAINE et la SA MAAF
ASSURANCES à payer in solidum à M. X Y et Mme AA Y, ensemble, la somme de 20.481,96 € en réparation du dommage décennal avec indexation sur
l’indice BT01 à compter du 1er mars 2019 jusqu’au prononcé de la présenté décision et intérêt au taux légal au delà,
DÉBOUTE M. X Y et Mme AA Y de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir la SARL BPG AQUITAINE des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens et autorise la SA MAAF ASSURANCES à opposer sa franchise contractuelle à la seule BPG AQUITAINE,
CONDAMNE, dans leurs rapports entre eux, la SA MAAF ASSURANCES et la SARL BPG
AQUITAINE à supporter in solidum 80% du dommage et M. AD in solidum avec la MAF
20%,
ORDONNE, pour le tout, l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE M. AC AD, la SARL BPG AQUITAINE et la SA MAAF
ASSURANCES à payer in solidum à M. X Y et Mme AA Y, ensemble, une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum M. AD, la SARL BPG AQUITAINE et la SA MAAF
ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
DIT que la SA MAAF ASSURANCES et la SARL BPG AQUITAINE supporteront in solidum
80% des frais irrépétibles et des dépens et M. AD in solidum avec la MAF 20%.
DIT que le recouvrement des dépens s’effectuera conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Monsieur Gilles TOCANNE, Vice-Président, et Madame
Sylvie DIDIER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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N° RG 19/04791 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TMGN
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