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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 28 janv. 2021, n° 20/02583 |
|---|---|
| Numéro : | 20/02583 |
Texte intégral
Gwal das minuise du Secrétariat Grefie dla Cour d’Appel de Paris Dossier n°20/02583
Arrêt n° 33/2021
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.7
(3 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 28 janvier 2021, par le Pôle 2 – Chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris 17ème chambre – du 05 mars 2020, (P17069000127).
PARTIES EN CAUSE:
Personne poursuivie
X Y
Né le […] à BORDEAUX, GIRONDE (033) Fils de X Z et de AA AB
De nationalité française
Président d’association, séparé Demeurant […]
Libre
intimé COPIE CONFORME délivrée le : 05/02/2027 Comparant, assisté de Maître RIGLAIRE Emmanuel, avocat au barreau de LILLE
à Me RIGLAIRE
Ministère public
non appelant
Partie civile
AC AD ayant élu domicile chez Maître GUEDJ, demeurant 10 avenue de l’Opéra – 75001 PARIS
appelant
COPIE CONFORME délivrée le : 05/02/2021 Non comparant, représenté par Maître GUEDJ Alexis, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0587 Me GUEDJ
(A0587)
Page 1/3 IMAA n° rg: 20/02583
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : Jean-Michel AUBAC conseillers Anne RIVIERE
Anne CHAPLY
Greffier
Margaux MORA aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Anne-Françoise TISSIER, avocat général,
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
X Y a été poursuivi par ordonnance de renvoi devant le tribunal rendue par un juge d’instruction de Paris le 6 décembre 2017, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 1er mars 2017 par AC AD, sous la prévention de
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
en l’espèce d’avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national, au cours du mois de janvier 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis une diffamation publique envers un particulier pour avoir écrit et diffusé à l’adresse http://refus.linky.gazpar.free.fr/linky-ufc-que-trahir.htm un article contenant les propos suivants :
« C’est ainsi que le dénommé AD AC, chargé de mission énergie-environnement à l’UFC, a été dépêché dans les médias pour y prendre la place des vrais opposants et prétendre que »refuser la pose de Linky c’est courir le risque de voir son électricité coupée« . Cette menace, avancée par exemple sur France inter, dans le Monde et à de nombreuses autres reprises, est tout à fait contestable mais, quand bien même serait-elle exacte, elle aurait dû susciter la fureur de l’UFC » propos comportant des allégations portant atteinte à l’honneur et à la considération de
Monsieur AD AC.
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du
29 juillet 1881.
Le jugement
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – 17EME CHAMBRE – par jugement contradictoire, en date du 05 mars 2020, a
* Rejeté l’exception de prescription soulevée en défense;
* Renvoyé Y X des fins de la poursuite ;
* Reçu AD AC en sa constitution de partie civile ;
* L’a débouté de ses demandes. IMA n° rg: 20/02583 Page 2/3
L’appel
Appel a été interjeté par AC AD par l’intermédiaire de son conseil, le 13 mars 2020 contre X Y.
Les arrêts interruptifs de prescription
Par arrêts interruptifs de prescription en date des 17 septembre 2020 et 5 novembre 2020, l’affaire était fixée pour plaider à l’audience du 28 janvier 2021.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 05 novembre 2020, le président a constaté l’identité de la personne poursuivie X Y.
La cour a donné lecture du courrier de Maître GUEDJ, avocat de la partie civile, indiquant que son client se désiste de son appel, ce qui a été confirmé par Maître GUEDJ Alexis à l’audience.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du jour.
Et ce jour, le 28 janvier 2021, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Jean-Michel AUBAC, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
AC AD, partie civile et appelant à titre principal, a fait connaître à la cour qu’il se désistait de son appel;
Il y a lieu de constater ce désistement et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d’appel de AC AD, partie civile.
Dit que ce désistement entraîne le dessaisissement de la cour et que le jugement sortira son plein et entier effet.
Le présent arrêt est signé par Jean-Michel AUBAC, président et par Margaux MORA, greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
APPEL POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME Directeur des services de greffe judiciaires
n° rg: 20/02583
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