Confirmation 11 janvier 2024
Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 15 juil. 2021, n° 20/00280 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00280 |
Texte intégral
-1-
TRIBUNAL JUDICIAIRE République Française DE MULHOUSE
Au Nom du Peuple Français B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman JUGEMENT 68061 MULHOUSE CEDEX
DU […] 2021 Pôle Social
MINUTE n° 21/00497
No RG 20/00280 – N° Portalis
DB2G-W-B7E-G53F
MMN
Dans la procédure introduite par :
Monsieur X demeurant […] " représenté par Me Alexandre CIAUDO, avocat au barreau de DIJON, comparant,
partie demanderesse -
A l’encontre de :
Etablissement public MAISON CENTRALE
,dont le siège social est sis non comparante
- partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis CEDEX
, munie d’un pouvoir régulier, comparante, représentée par Madame
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT. dont le siège social est sis TELEDOC […] و représentée par Me avocat au barreau de MULHOUSE, comparant,
- partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président Yannick Inge
Assesseur: Jacques Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur Jean-Luc Représentant des salariés Greffier: Marie-Marguerite 'Faisant fonction de greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 mai 2021, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
-2-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X incarcéré à la […] , a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 30 août 2016.
Alors qu’il débouchait les canalisations d’un des couloirs de l’atelier, il a été percuté par un chariot élévateur conduit par un codétenu..
Le certificat médical initial, établi le jour même par le centre hospitalier de Colmar, fait état des mentions suivantes : « pied droit: fracture ouverte du tarse antérieur ; pied droit : plaie profonde de la voûte ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 13 septembre 2016.
a été déclaré guéri par le médecin-conseil le 30 juin 2017. L’état de santé de Monsieur
a saisi le juge des référés près le tribunal administratif de Le 19 mai 2017, Monsieur
Y aux fins d’ordonner la désignation d’un médecin expert, avec pour mission de déterminer les circonstances exactes de l’accident du 30 août 2016 et d’en évaluer les conséquences.
Par ordonnance du 29 juin 2017, le juge administratif a désigné le Docteur à cette fin.
a rendu son rapport le 2 octobre 2017, lequel a fixé la date de consolidation Le Docteur au 27 septembre 2017, assortie d’un taux d’incapacité permanente et partielle (TIPP) de 10%, et retenu l’existence des préjudices suivants, ainsi que leur imputabilité à l’accident du 30 août. 2016:
-ITT 100%:
Du 30 août 2016 au 28 septembre 2016, Le 27 octobre 2016,
Les 20 et 21 février 2017; ITT 50%:
Du 29 septembre 2016 au 26 octobre 2016, Du 28 octobre 2016 au 19 février 2017,
Du 22 février 2017 au 31 mai 2017 ; ITT 25% du 1er juin 2017 au 15 juillet 2017
- ITT 10% du 16 juillet 2017 au 27 septembre 2017;
- Evaluation des douleurs: 3/7;
- Préjudice esthétique : 2/7.
Monsieur a ensuite introduit une action devant la juridiction administrative tendant à voir engager la responsabilité de l’Etat. Par ordonnance du 28 janvier 2020, la juridiction administrative de Y s’est déclarée incompétente au profit de la juridiction judiciaire.
Par courrier du 11 mars 2020, Monsieur X a donc saisi la CPAM du Haut-Rhin d’une demande tendant à l’organisation d’une tentative de conciliation préalable à une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la […]
Par courrier du 2 juin 2020, la CPAM a informé les parties qu’elle n’organisait pas de réunion de conciliation, invitant Monsieur à poursuivre son action auprès du tribunal judiciaire de Mulhouse.
a saisiPar lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 18 juin 2020, Monsieur le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
-3-
En conséquence, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 20 mai 2021 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur X régulièrement représenté et son conseil comparant, a repris ses conclusions du 19 avril 2021 dans lesquelles il demande au tribunal de : Appeler en déclaration de jugement commun la CPAM du Haut-Rhin ; Dire et juger sa requête recevable et bien fondée ; En conséquence:
Dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 30 août 2016 a pour origine la faute inexcusable de l’employeur, en l’occurrence l’Etat ; Condamner l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer une somme de 77 228,24 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices ; Ordonner à la CPAM du Haut-Rhin de lui verser la rente à laquelle il peut prétendre ; Ordonner la majoration de sa rente;
Condamner l’Etat (la maison centrale ) à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’Etat aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur fait valoir que l’administration ne lui a pas fourni de chaussures de sécurité, que le véhicule ne comprenait aucun dispositif sonore de recul et qu’aucun des surveillants présents au moment de l’accident n’est intervenu pour prévenir l’assuré de cette marche arrière.
S’agissant de la réparation de ses préjudices. il précise que les montants sollicités reposent sur les conclusions d’expertise du Docteur ordonnée par le tribunal administratif de Y, et réalisée le 27 septembre 2017. Il sollicite en conséquence la somme de 77 228,24 euros, répartis comme suit: 2 178 euros au titre de la perte de gain actuel,
48 177,74 euros au titre de la perte de gain professionnel futur jusqu’à la date de sa libération en septembre 2028, 2272,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, fixé à 10% par l’expert, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique.
S’agissant de la majoration de la rente invalidité, Monsieur précise que le rapport d’expertise du Docteur a retenu un taux d’IPP de 10%. Il sollicite donc le versement d’une rente majorée à ce titre.
Intervenant volontaire à l’instance, Monsieur l’agent judiciaire de l’État, régulièrement représenté et son conseil comparant, a repris ses conclusions du 6 mai 2021 dans lesquelles il demande au tribunal de :
In limine litis, mettre hors de cause la maison centrale et accueillir son intervention volontaire ;
Ramener à de plus justes proportions les demandes formées par le demandeur, et tout au plus à la somme de 14 776 euros ; Déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Haut-Rhin.
Au soutien de ses demandes, Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que l’Etat ne conteste pas la faute inexcusable de l’administration, mais sollicite que l’indemnisation demandée par Monsieur soit minorée.
-4-
Concernant la perte de gain futur, l’agent judiciaire de l’Etat souligne que Monsieur travaille au service général/maintenance depuis le 1er juillet 2017, de telle sorte qu’il ne saurait invoquer une perte de rémunération à compter de cette date. Reprenant l’ensemble des préjudices invoqués par Monsieur Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat évalue l’indemnisation à la somme maximale de 14 776 euros, tous préjudices confondus.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions du 17 mai 2021 dans lesquelles elle demande au tribunal.
de:
A titre principal : Constater qu’elle a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Monsieur X survenu le 30 août 2016, et par conséquent déclarer la demande sans objet ; Constater la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, par conséquent, déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur
A titre subsidiaire, si l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devait être déclarée recevable,
Donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la […] Si le tribunal devait reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, Donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des réparations complémentaires visées à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à Monsieur X Z, s’agissant des préjudices sollicités au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, du pretium doloris et du préjudice esthétique ; Condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 précité, le paiement du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime; Débouter Monsieur X de sa demande au titre de la majoration de la rente ; Débouter Monsieur X de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent.; Débouter Monsieur X de sa demande au titre de la perte de rémunération.
•
Au soutien de ses demandes, la CPAM du Haut-Rhin précise que l’état de santé de Monsieur X Z a été déclaré guéri, de telle sorte qu’il ne touche aucune rente accident du travail. Il ne peut dès lors pas prétendre à la majoration de ladite rentre au titre des réparations.
Elle précise également que les demandes de l’assuré au titre du déficit fonctionnel partiel, du pretium doloris et du préjudice esthétique lui semblent cohérentes, mais conteste les demandes formulées au titre du préjudice fonctionnel permanent et de la perte de rémunération.
S’agissant du préjudice fonctionnel permanent, la CPAM précise qu’il est inexistant puisque l’état de santé de l’assuré a été déclaré guéri. Concernant la perte de rémunération, elle souligne qu’aucun élément ne démontre que l’assuré ne pourrait plus exercer d’activité professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
-5-
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
En vertu de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L.443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
En cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur a été déclaré guéri le 30 juin 2017. Le demandeur a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 juin 2020, soit au-delà du délai légal de deux ans.
Monsieur soutient que le délai de l’action a été interrompu en raison de la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Y le 19 mai 2017, le délai n’ayant recommencé à courir qu’à compter du 28 janvier 2020, date à laquelle le tribunal a rendu une ordonnance. d’incompétence..
Il ressort de l’ordonnance du 28 janvier 2020 du tribunal administratif de Y que l’instance introduite par Monsieur devant la juridiction administrative avait pour objet la reconnaissance d’une faute de l’Etat dans la survenance de son accident du 30 août 2016.
Il y a donc lieu de considérer qu’en application des dispositions précitées le délai d’action était bien interrompu jusqu’à l’ordonnance du 28 janvier 2020, date à laquelle il a recommencé à courir.
Le recours est donc recevable.
-6-
Sur l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat
Selon l’article 38 de la loi n° 55-366.du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat.
En application de cette disposition, l’agent judiciaire de l’Etat détient un monopole de représentation de l’Etat devant les juridictions judiciaires.
Il convient en conséquence d’accueillir l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat dans le cadre de la présente instance, et de mettre hors de cause la Maison centrale d’Ensisheim.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est constant que l’employeur commet une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il s’est abstenu de prendre une mesure destinée à l’en prémunir. La faute de l’employeur doit également être en lien direct avec l’accident ou la maladie du salarié.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels,
2° Des actions d’information et de formation,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques,
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3° Combattre les risques à la source,
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1,
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
-7-
En application de l’article L.4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas, et qu’il appartient au salarié qui entend en bénéficier de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’administration n’avait pas fourni de chaussures de
sécurité à Monsieur ni qu’il n’avait bénéficié d’aucune formation en matière de sécurité. Il n’est pas non plus contesté que le chariot qui a heurté Monsieur ne comprenait aucun dispositif sonore de recul et qu’aucun des surveillants présents au moment de l’accident n’est intervenu pour le prévenir de cette marche arrière.
En outre, l’existence d’une faute inexcusable de l’administration, à l’origine de l’accident du travail du 30 août 2016 n’est pas non plus contestée par l’agent judiciaire de l’Etat.
Dès lors, il ne fait aucun doute que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger encouru par Monsieur et n’a pas pris les dispositions permettant de l’en préserver.
En conséquence, il convient de constater que l’administration a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Monsieur du 30 août 2016.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L.452-3 de ce même code précise qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il est constant que la victime peut prétendre à la réparation des chefs de préjudice qui ne sont pas couverts, en tout ou partie, en application du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Les préjudices déjà indemnisés, même de façon forfaitaire et limitée, déjà visés par le code de la sécurité sociale livre IV, sont les suivants :
Les dépenses de santé (frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage) actuelles et futures (article L.431-1, 1°, article L.432-1, article L.432-5), Les pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières: article L.431-1,2°, article L.433-1),
Les pertes de gains futurs, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent (rente en cas d’incapacité permanente de travail: article L.431-1,
4°, article L.434-1 et suivants),
L’assistance d’une tierce personne permanente (déjà pris en considération au titre de la majoration de la rente pour assistance tierce personne article L.434-2).
Tous les autres postes de préjudices (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L.452-3) apparaissent indemnisables.
Monsieur sollicite la majoration de la rente invalidité ainsi que l’indemnisation des préjudices suivants : 2 178 euros au titre de la perte de gain professionnel actuel, 48 177,74 euros au titre de la perte de gain professionnel futur jusqu’à la date de sa libération en septembre 2028, 2272,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6000 euros au titre des souffrances endurées, 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, fixé à 10% par l’expert, 3.000 euros au titre du préjudice esthétique.
Sur la majoration de la rente
Selon l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de
l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en application des dispositions du code de la sécurité sociale sur les accidents du travail.
Monsieur sollicite à ce titre la majoration de sa rente à son maximum.
ne reçoit aucune renteLa CPAM du Haut-Rhin s’y oppose au motif que Monsieur d’accident du travail, son état de santé ayant été déclaré guéri le 30 juin 2017.
Néanmoins, le rapport d’expertise du Docteur du 2 octobre 2017 fixe la date de consolidation au 27 septembre 2017, assortie d’un taux d’incapacité permanente et partielle de 10%.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une majoration de la rente invalidité à laquelle Monsieur Z peut prétendre.
Sur la perte de gain professionnel actuel
Monsieur sollicite 2 178 euros au titre de l’indemnisation de la perte de gain professionnel lié à sa période d’incapacité temporaire.
La somme demandée repose sur le salaire moyen qu’il percevait avant son accident, à savoir 333,41 euros mensuels, et se répartit comme suit : 32 jours d’ITT 100%: 353 euros ''
239 jours d’ITT 50% : 1340 euros"; 44 jours d’ITT 25% : 485 euros.
Les sommes réclamées à ce titre ne sont pas contestées par la CPAM ni par l’agent judiciaire de l’Etat qui les estiment cohérentes.
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 2.178 euros à Monsieur au titre de la perte de gain professionnel actuel.
-9-
Sur la perte de gains professionnel futur
Monsieur sollicite la somme de 48 177,74 euros au titre de la perte de gain professionnel futur jusqu’à la date de sa libération en septembre 2028.
La CPAM et l’agent judiciaire de l’Etat s’y opposent, soulevant que Monsieur a repris le travail depuis le 1er juillet 2017.
a effectivement repris une activitéIl ressort des pièces versées au dossier que Monsieur professionnelle au sein de l’établissement pénitentiaire depuis le 1er juillet 2017, étant désormais affecté au «< service général/maintenance >>.
Il convient dès lors de rejeter la demande formulée à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Monsieur sollicite 2 272,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, répartie comme suit :
32 jours d’ITT 100%: 480 euros, 239 jours d’ITT 50%: 1.792,50 euros,
44 jours d’ITT 25%: 297 euros.
Il justifie du calcul de ces sommes, dont le montant est par ailleurs jugé cohérent par la CPAM et l’agent judiciaire de l’Etat.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 272,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Monsieur sollicite 6 000 euros au titre des souffrances endurées.
Celles-ci ont été évaluées à 3/7 par l’expert.
Le montant sollicité correspond à la réparation envisagée par la nomenclature Dintilhac pour ce chef de préjudice, ledit montant est d’ailleurs jugé cohérent tant par la CPAM que par l’agent judiciaire de l’Etat.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées..
Sur le déficit fonctionnel permanent
Monsieur sollicite 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, fixé à 10% par l’expert.
Ce montant est cohérent au regard des modalités de calcul proposées par la nomenclature Dintilhac pour une personne âgée entre 51 et 60 ans, Monsieur étant né le […].
au titre duIl convient en conséquence d’allouer la somme de 15 600 euros à Monsieur déficit fonctionnel permanent de 10% constaté par l’expert.
-10-
Sur le préjudice esthétique
Monsieur sollicite la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Le rapport d’expertise évalue le préjudice esthétique à 2/7.
La somme demandée n’est pas contestée par la CPAM ni par l’agent judiciaire de l’Etat. Elle est en outre cohérente au regard du tableau de référence pour un préjudice évalué à 2/7 par l’expert.
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 3 000 euros à Monsieur au titre du préjudice esthétique.
Sur le préjudice total
Le préjudice total de Monsieur X doit donc être fixé à la somme de 29 050,50 euros.
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Haut-Rhin devra avancer à Monsieur X cette somme, à charge pour la caisse de se retourner contre l’Etat pour en récupérer l’entier montant.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la chargé d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité où de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’Etat devra verser à Monsieur la somme de 800 euros au titre dudit article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur X recevable ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat, et met hors de cause la […]
DIT que l’accident dont Monsieur X a été victime le 30 août 2016 est dû à la faute inexcusable de l’Etat ;
En conséquence,
-11-
ORDONNE la majoration de la rente à laquelle Monsieur X peut prétendre au titre de son incapacité permanente partielle de 10%;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur X aux sommes suivantes : Perte de gain professionnel actuel : 2 178 euros; Déficit fonctionnel temporaire : 2 272,5 euros Souffrances endurées : 6 000 euros;
Déficit fonctionnel permanent: 15 600 euros ; Préjudice esthétique : 3 000 euros; Soit au total, la somme de 29 050,50 euros (vingt-neuf mille cinquante euros et cinquante centimes);
DEBOUTE Monsieur X de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gain professionnel futur ;
DIT que la CPAM du Haut-Rhin fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L.452-3 de code de la sécurité sociale, et pourra en recouvrer le montant auprès de l’Etat ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat ;
CONDAMNE l’Etat à verser à Monsieur X la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 15 juillet 2021 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
# Judiciairere de
19
Le Greffier Judiciaire de Mulh ou se Copie conforme à l’original
NOTIFICATION:
- copie aux parties le 5107121
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