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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 29 avr. 2025, n° 24/04215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 5AZ
N° RG 24/04215 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPXA
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 29 Avril 2025
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE – EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT
C/
[W] [N]
[K] [Z] épouse [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Avril 2025
à Me SERDAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE – EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [W] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Mme [K] [Z] épouse [N], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 25 août 2020,l’EPIC [Localité 10] MÉTROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [W] [N] et Madame [K] [Z] épouse [N] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 8][Adresse 4][Localité 5] à [Localité 11].
Monsieur [W] [N] et Madame [K] [Z] épouse [N] ont procédé à l’installation de brises vues fixés au garde-corps du balcon et ce en infraction avec le règlement intérieur de la copropriété et les conditions générales du contrat de location. Depuis janvier 2024, plusieurs mises en demeure leur ont été adressées et une sommation de se conformer au règlement de copropriété leur a été délivré le 15 mars 2024, en vain. Un constat de commissaire de justice réalisé le 24 mai 2025 témoigne de la présence des brises vues.
Par acte du 25 octobre 2024, l’ EPIC [Localité 10] MÉTROPOLE HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [W] [N] et Madame [K] [Z] épouse [N] afin d’obtenir sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, 834 et 835 du Code de procédure civile, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le bail et le règlement intérieur de la copropriété:
‒ leur condamnation solidaire à déposer les brises-vues installées sans autorisation, sous astreinte de 50€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
‒ leur condamnation solidaire à ne plus installer d’aménagement violant le règlement de copropriété sous astreinte de 50€ à compter de la signification de la décision à intervenir, pour chaque nouvelle infraction constatée,
‒ se réserver la liquidation de l’astreinte,
‒ leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 4 mars 2025.
L’EPIC [Localité 10] MÉTROPOLE HABITAT, valablement représenté, maintient ses demandes.
Monsieur [W] [N] et Madame [K] [Z] épouse [N] , assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
L’article 1103 du Code civil dispose “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Le réglement intérieur de la copropriété de l’immeuble loué stipule dans le chapitre 2 -3) : “ la pose de brise vue tels que canisse, toiles ajourées ou pleines, contre les gardes corps des balcons et terrasses est rigoureusement interdite sans autorisation préalable de l’asssemblée générale des copropriétaires.”
Dansle cas présent, il n’est pas contestable que Monsieur [W] [N] et Madame [K] [Z] épouse [N] ont installé des brises vues sur toute la longueur du balcon, en hauteur, contrevenant ainsi au règlement intérieur, aux conditions générales du bail qui prévoient le respect du règlement intérieur de la copropriété, créant ainsi un trouble manifestement illicite auquel il convient de remédier par voie judiciaire, les locataires n’ayant donné aucune suite aux mises en demeure depuis janvier 2024 et à la sommation délivrée.
Il seront donc solidairement condamnés à retirer les brises vues dans les 8 jours suivants la signification de la présente décision, sous astreinte de 50€ par jours de retard à compter du 8ème jour.
Le Juge des contentieux de la protection étant dessaisi à compter du prononcé de la décision, aucun élémentne justifie qu’il se réserve l’astreinte pour les infractions actuelles et celleséventuelles à venir, le juge de l’exécution étant le juge naturel. Cette demande sera rejetée.
Sur l’astreinte pour toute nouvelle infraction:
Compte tenu de l’indifférence des locataires suite aux mises en demeure de se mettre en conformité, il y lieu de les condamner par provision au paiement de la somme de 50€ pour toute nouvelle contravention aux règlement intérieur, jusqu’à la mise en conformité.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC [Localité 10] MÉTROPOLE HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [K] [Z] épouse [N] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [W] [N] et Madame [K] [Z] épouse [N], succombant au principal, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [K] [Z] épouse [N] à déposer les brises-vues installées sur les gardes corps du balcon dans les 8 jours suivants la signification de la présente décision, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 9ème jours suivant la signification de la présente décision,
Condamne solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [K] [Z] épouse [N] à payer à l’ EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT par provision au paiement de la somme de 50€ pour toute nouvelle contravention aux règlement intérieur, jusqu’à la mise en conformité,
Condamne solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [K] [Z] épouse [N] à payer à l’EPIC [Localité 10] MÉTROPOLE HABITAT la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Juge n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamne solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [K] [Z] épouse [N] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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