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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 10 juin 2024, n° 23/02662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CELLNEX FRANCE, S.A.S. VALOCIME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/
N° RG 23/02662 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRWJ
copies
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àMe Camille BAILLOT
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. VALOCIME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Reynald BRONZONI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Société CELLNEX FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 décembre 2023, la S.A.S. VALOCIME a assigné la S.A.S. TREEFROG THERAPEUTICS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières conclusions du 10 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, elle lui demande, au visa des articles 31, 835 du code de procédure civile, 2278 et 1240 du Code civil, de :
— ordonner l’expulsion de la S.A.S. CELLNEX FRANCE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la terrasse de l’immeuble situé à [Adresse 6], avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard passé le délai de huit jours ;
— condamner la S.A.S. CELLNEX FRANCE à enlever tous biens, infrastructures, et équipements de l’emplacement et le remettre en son état d’origine, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard passé le délai de huit jours ;
— la condamner à lui verser une somme mensuelle de 1.000 €uros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation, à compter du 28 août 2023 et jusqu’à libération des lieux ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu’elle est une entreprise de valorisation du patrimoine spécialisé dans les télécommunications, et reprend des sites existants, terrains, toits, ou terrasses, en proposant de meilleures conditions financières aux propriétaires fonciers et de meilleures conditions locatives aux opérateurs, en réutilisant les sites existants tout en proposant de racheter les pilônes en place pour les mettre à disposition des opérateurs de téléphonie.
Par acte sous privé en date des 25 juillet et 20 août 2023, elle a conclu avec le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Host à [Localité 5] une convention de mise à disposition portant sur un emplacement de 100 m² environ situé sur la terrasse de son immeuble, emplacement qui était occupé par la S.A.S. CELLNEX FRANCE.
Elle indique que la S.A.S. CELLNEX FRANCE a été avisée du non renouvellement de la convention qui la liait à la copropriété et venait à échéance le 31 décembre 2022 par un courrier recommandé du 3 mai 2021, mais n’a pris aucune dispositions pour libérer le site, malgré une mise en demeure du 9 octobre 2023.
Elle estime être recevable à agir en sa qualité de locataire évincée de son droit de jouissance, et considère que la loi ne réserve pas l’action en expulsion au titulaire d’un mandat opérateur.
Elle conteste la demande de délai pour la remise en état du site, alors que la S.A.S. CELLNEX FRANCE a refusé l’offre de rachat des infrastructures en place et est seule à l’origine du risque dont elle se prévaut pour les opérateurs et leurs clients.
Par conclusions du 25 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A.S. CELLNEX FRANCE demande au juge des référés de :
A titre principal,,
— déclarer la S.A.S. VALOCIME irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
En tout état de cause,
— débouter la S.A.S. VALOCIME de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que la S.A.S. VALOCIME est irrecevable, faute de qualité et d’intérêt à agir, le législateur, ayant réservé le droit d’agir à la personne titulaire d’un mandat opérateur, aux termes de l’article L.34-9-1-1 du Code des postes et des communications électroniques qui dispose que la signature d’un contrat de réservation, de location ou d’achat d’un site de téléphonie mobile implique au préalable de disposer d’un mandat d’un opérateur.
Elle ajoute que la demanderesse ne peut prétendre bénéficier d’un intérêt à agir alors qu’elle n’a sollicité aucune autorisation d’urbanisme pour la construction d’un site de téléphonie mobile.
Elle soutient que la S.A.S. VALOCIME ne peut se prévaloir d’un trouble manifestement, illicite au regard du caractère illicite de son propre comportement qui porte une atteinte à l’intérêt public consistant à voir le territoire national couvert par le réseau de téléphonie mobile.
Enfin, elle conteste le bien-fondé de la demande de provision à titre d’indemnité d’occupation, au motif d’une absence de préjudice puisque la S.A.S. VALOCIME ne pourrait en tout hypothèse, pas exploiter le terrain objet de la convention.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par un acte sous seing privé en date des 25 juillet et 28 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Host située à [Adresse 6], a consenti à la S.A.S. VALOCIME la mise à disposition d’un emplacement d’une superficie de 100 m² environ sur la terrasse de l’immeuble à compter du 28 août 2023 moyennant le versement d’un loyer annuel forfaitaire de 12.000 €uros. Il était précisé que l’emplacement était précédemment occupé par la S.A.S. CELLNEX FRANCE.
La convention entre le syndicat des copropriétaires et la S.A.S. CELLNEX FRANCE a expiré le 31 décembre 2022, à défaut de renouvellement notifié par courrier recommandé en date du 3 mai 2021.
Par courrier recommandé en date du 9 octobre 2023, la S.A.S. VALOCIME a mis la S.A.S. CELLNEX FRANCE en demeure d’avoir à quitter les lieux et à retirer l’ensemble des installations et équipements techniques dans un délai de huit jours.
La S.A.S. CELLNEX FRANCE n’a pas procédé à la libération des lieux et s’oppose à cette demande.
Aux termes des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par l’effet de la convention signée avec le syndicat des copropriétaires, propriétaire de l’emplacement, la S.A.S. VALOCIME bénéficie d’un droit de jouissance sur la partie de la terrasse définie par le contrat et actuellement occupée par la S.A.S. CELLNEX FRANCE. Cette dernière en est occupant sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2022, date à laquelle sa propre convention d’occupation a expiré.
La société locataire est recevable à agir pour défendre son droit de jouissance contre un tiers.
Contrairement à ce que soutient la S.A.S. CELLNEX FRANCE, la réglementation prévue par le code des postes et communication électronique ne fait pas obstacle à l’action engagée par la S.A.S. VALOCIME.
L’article L.34-9-1-1 prévoit une procédure d’information du maire, accompagnée d’un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter les installations par tout opérateur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain, aux fins d’édification de toute construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques.
Il résulte de ce texte une impossibilité de réaliser des travaux d’édification des installations en l’absence de mandat d’un opérateur de téléphonie mobile.
Cette disposition ne réserve pas l’action en expulsion au titulaire d’un mandat d’un opérateur, mais l’exige seulement dans l’hypothèse ou la S.A.S. VALOCIME ferait ultérieurement édifier un nouveau pilône.
La réglementation relative aux antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques
n’est par conséquent pas de nature à justifier le refus opposé à la S.A.S. VALOCIME qui est recevable à agir.
Il résulte de ce refus opposé par la S.A.S. CELLNEX FRANCE de libérer les lieux qu’elle occupe sans droit ni titre un trouble dont le caractère illicite est manifeste.
Il doit par conséquent être fait droit à la demande de la S.A.S. VALOCIME dans les conditions précisées au dispositif.
La S.A.S. CELLNEX FRANCE devra libérer les lieux, ainsi que tous occupants de son chef. Il lui appartiendra d’imposer aux opérateurs de téléphonie auxquels elle est liée de retirer leur matériel, la S.A.S. VALOCIME ne pouvant être considérée comme responsable d’une coupure du réseau de téléphone mobile, alors que la S.A.S. CELLNEX FRANCE est avisée du non renouvellement de sa convention d’occupation depuis le 3 mai 2021 et de la nécessité du retrait de ses installations à compter du 31 décembre 2022.
En raison du délai qui s’est déjà écoulé, la S.A.S. CELLNEX FRANCE, responsable du risque dont elle se prévaut pour les opérateurs et leurs clients, devra libérer l’emplacement dans un délai de deux mois.
Il est incontestable que la S.A.S. VALOCIME règle un loyer d’un montant annuel de 12.000 €uros depuis le 28 août 2023, alors qu’elle n’a pas la jouissance de l’emplacement correspondant à ce loyer, en raison de l’occupation sans droit ni titre et par conséquent fautive de la S.A.S. CELLNEX FRANCE.
Il convient par conséquent de condamner cette dernière à payer à la S.A.S. VALOCIME à titre provisionnel une indemnité mensuelle de 1.000 €uros à compter du 28 août 2023 jusqu’à libération des lieux, ce chef de préjudice étant incontestable.
La demande de la S.A.S. VALOCIME fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 2.000 €uros.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Déclare la S.A.S. VALOCIME recevable en ses demandes.
Dit que la S.A.S. CELLNEX FRANCE devra libérer les lieux, tel que définis par la convention d’occupation, résidence de l’Host située à [Adresse 6], emplacement d’une superficie de 100 m² environ sur la terrasse de l’immeuble, en enlevant tous biens, infrastructures, et équipements de l’emplacement et le remettre en son état d’origine, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 500 €uros par jour de retard pendant trois mois.
Ordonne à défaut son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef de la terrasse de l’immeuble situé à [Adresse 6], avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier.
Condamne la S.A.S. CELLNEX FRANCE à payer à la S.A.S. VALOCIME une somme mensuelle de 1.000 €uros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation, à compter du 28 août 2023 et jusqu’à libération des lieux.
Condamne la S.A.S. CELLNEX FRANCE à payer à la S.A.S. VALOCIME la somme de 2.000 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la S.A.S. CELLNEX FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code procédure civile.
Condamne la S.A.S. CELLNEX FRANCE aux dépens.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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