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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 nov. 2025, n° 25/03338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03338 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLFS
AFFAIRE :
[N]
C/
[P]
JUGEMENT réputé contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me DRAGONE
Copie : Madame [E] [P]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [N]
née le 30 Juillet 2001 à SAINT-PAUL
de nationalité Française
44 rue sainte ROSE
83200 TOULON
représentée par Me DRAGONE, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [E] [P]
née le 15 Avril 1950
22 boulevard Léon Bourgeois
3ème étage
83100 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 11 octobre 2023, Madame [O] [N] a consenti à Madame [E] [P] un bail à usage d’habitation d’une durée de douze mois, portant sur un logement meublé sis 22 Boulevard Léon Bourgeois – 3ème étage – 83100 TOULON, moyennant un loyer mensuel charges comprises de 520,00 euros, outre un dépôt de garantie de 520,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Madame [O] [N] a fait délivrer à Madame [E] [P] un commandement de payer les loyers pour un montant au principal de 1 685,00 euros correspondant aux impayés locatifs arrêtés à la date du 27 mai 2024.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 04 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 04 août 2025, Madame [O] [N] a fait assigner Madame [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Ordonner la résiliation du bail du 11 octobre 2023 ;
Constater que Madame [E] [P] est occupant sans droit ni titre des lieux précédemment loués ;
Ordonner l’expulsion de Madame [E] [P], au besoin avec le concours de la force publique, de sa personne, de son bien et de tous occupants de son chef à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner la séquestration de tous les biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais exclusifs de Madame [E] [P] ;
Condamner Madame [E] [P] à payer à Madame [O] [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisable aux conditions figurant dans le bail (520 euros) à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux, et ce avec intérêts au taux légal ;
Condamner Madame [E] [P] à payer à Madame [O] [N] à titre de provision, en deniers ou quittances, la somme de 8 419,00 euros au titre des loyers, somme arrêtée au 22 juillet 2025 ;
Condamner Madame [E] [P] à payer à Madame [O] [N] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 04 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025, au cours de laquelle Madame [O] [N] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Au visa des articles 1217, 1224 et 1227 du code civil, Madame [O] [N] soutient que la résiliation judiciaire du contrat de bail doit être prononcée pour défaut de paiement répété des loyers de la part de Madame [E] [P] et en dépit du commandement de payer qui lui a été adressé le 30 mai 2024.
Madame [E] [P], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L.843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il apparaît que Madame [E] [P], qui s’est engagée à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail en date du 11 octobre 2023 la liant à Madame [O] [N], a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité.
En effet, il ressort des pièces communiquées par la bailleresse et notamment du décompte locatif arrêté au 22 juillet 2025, que la dette locative s’élève à la somme de 8 419,00 euros, correspondant à des loyers payés de façon irrégulière et incomplète dès le mois de novembre 2023, avant que les loyers ne soient totalement impayés à compter du mois d’octobre 2024.
Il s’agit d’un manquement grave de la locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire contrat de bail conclu le 11 octobre 2023 entre Madame [E] [P] et Madame [O] [N], aux torts exclusifs de la locataire pour non-paiement des loyers, qui se trouve donc dès lors occupante sans droit ni titre des lieux précédemment loués.
Aussi, faute du départ volontaire de Madame [E] [P], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis 22 Boulevard Léon Bourgeois – 3ème étage – 83100 TOULON selon les modalités du présent dispositif.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation
Il appartient aux défendeurs conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs l’occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer, jusqu’à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé arrêté au 22 juillet 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 8 419,00 euros, mois de juin 2025 inclus.
En conséquence, Madame [E] [P] sera condamnée à verser cette somme de 8 419,00 euros à la bailleresse, jusqu’au mois de juin 2025 inclus.
En outre, dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis 22 Boulevard Léon Bourgeois – 3ème étage – 83100 TOULON à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 520,00 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées par celle-ci, somme non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [P], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [E] [P] sera également condamnée à payer à Madame [O] [N] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 11 octobre 2023 entre d’une part Madame [O] [N] et d’autre part Madame [E] [P] concernant le logement situé sis 22 Boulevard Léon Bourgeois – 3ème étage – 83100 TOULON aux torts exclusifs de la locataire pour non-paiement des loyers ;
CONSTATE que Madame [E] [P] est occupante sans droit ni titre des lieux précédemment loués ;
ORDONNE à Madame [E] [P] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Madame [E] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux 22 Boulevard Léon Bourgeois – 3ème étage – 83100 TOULON et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [E] [P] à payer à Madame [O] [N] la somme de 8 419,00 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de juin 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [E] [P] à payer à Madame [O] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 520,00 euros à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées par elle, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [E] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [E] [P] à payer à Madame [O] [N] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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