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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/02669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 5]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/02669
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICIK
Affaire : Madame [M] [Y]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Après débats à l’audience du 05 décembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A. [44]
réf : 975561 logement actuel
[Adresse 24] Nord- Polylogis Service clients
[Adresse 27]
[Localité 17]
représentée par le Cabinet PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [M] [Y]
née le 12/07/1994
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 18]
comparante en personne
[25] Chez [36]
réf : V006221510- dette non trouvée
Pôle Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [35]
réf : L / 9931040 anciens loyers
[Adresse 3]
[Adresse 32]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[43]
réf : SGC
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL CHEZ [36]
réf : 1- JTO285C0
Pôle Surendettement
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 38]
réf : TH 21/ 3024228155361
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
réf : 102174683
Pôle Solidarité
[Adresse 6]
[Adresse 31]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[34]
réf : 7521875 B
Direction Régionale
[33]
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
SGC [39]
réf : tiers n° 1186441534
[Adresse 29]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
ELIOR RESTAURATION-ENSEIGNEMENT
réf : ELIOR-0440-4904, ELIOR- 0448-9680
[Adresse 42]
[Adresse 19]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
FCT SAVOIR-FAIRE Chez [37]
réf : 766421 Link, 766423 Link, 766422 Link
Nantil A
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[40]
réf : Clt A-8FA244C6
6/8
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Mme [M] [Y] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 15 mai 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la SA d’HLM [44] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 mai 2025.
La SA d’HLM [44] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 mai 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 3 juin 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 5 décembre 2025.
La SA d’HLM [44], comparaît, représentée par son avocat, et maintient les termes de sa contestation.
Elle actualise sa créance à la somme de 4 557,08 euros et considère que des mesures d’apurement peuvent être mises en place, dans la mesure où la situation de la débitrice, qui est âgée de 30 ans, doit pouvoir s’améliorer.
Mme [M] [Y] comparait à l’audience et expose qu’elle commencera une formation rémunérée en tant qu’ambulancière à compter du mois de février 2026. Elle actualise et justifie sa situation financière, mais n’est pas en mesure d’évaluer son éventuelle capacité de remboursement.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Conformément à l’autorisation donnée, la débitrice produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 741-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.741-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 4 décembre 2025, après actualisation de la dette locative de la SA d’HLM [41] à la somme de 4 018,23 euros compte tenu du décompte produit, que le passif total dû par Mme [M] [Y] s’élève à la somme de 16 650,99 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [M] [Y] s’établissent comme suit :
— salaire net à compter de février 2026 : 1 404,00 €
— [28] : 457,00 €
Soit 1 861,00 € par mois.
Elle a un enfant à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 610,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 183,00 €
Soit 1 793,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 68,00 € alors que la quotité saisissable est évaluée à 316,67 €.
Il résulte de l’état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où, bien qu’elle ait déjà bénéficié d’un moratoire pendant deux ans, elle dispose désormais d’une capacité de remboursement, certes d’un montant limité, mais néanmoins suffisant pour permettre le règlement d’une parties de son passif et, notamment, de sa dette de loyers.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA d’HLM [44];
CONSTATE que la situation de Mme [M] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement de Seine et Marne ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [30], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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