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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 8 avr. 2026, n° 25/07393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Avril 2026
MINUTE : 26/00380
N° RG 25/07393 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QS6
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -270
ET
DEFENDEUR
SARL DELTA INVEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS – A0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Mars 2026, et mise en délibéré au 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 23 juillet 2025, Madame [M] [U] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, signifiée le 3 février 2025, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 26 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, Madame [M] [U], assistée de son conseil, a demandé au juge de l’exécution de lui accorder un sursis avant expulsion de 8 mois soutenant notamment que :
– sa situation ne lui a pas permis de respecter les délais de paiement qui lui ont été accordés ;
– elle a retrouvé un emploi ;
– elle a effectué un paiement le 29 août 2025 qui ne figure pas au décompte locatif ;
– elle a entrepris des démarches en vue de son relogement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la S.A.R.L. DELTA INVEST s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– la dette a doublé ;
– le propriétaire est une personne privée ;
– les ressources de la requérante ne lui permettent pas de payer l’indemnité d’occupation.
Il sollicite 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame [M] [U] n’a perçu aucun revenu. Selon le bulletin de paie du mois d’août 2025, elle a perçu un salaire de 716,65 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 22 octobre 2025 que Madame [M] [U] perçoit également 879,94 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 1.596 euros.
Les ressources de Madame [M] [U] ainsi composées, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée le 18 juillet 2025 tel que cela ressort de l’attestation établie le 22 octobre 2025, ainsi qu’un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) du 28 octobre 2025.
Il résulte du décompte produit en défense que la dette locative s’est aggravée par rapport à l’ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024, qui l’avait fixée à 2.773,44 euros, et s’établit à 5.864,63 euros au 13 mars 2026. Toutefois, la requérante produit un reçu d’un paiement de 800 euros du 29 août 2025 qui ne figure pas au décompte du propriétaire. Quoiqu’il en soit, il est constaté que malgré quelques échéances impayées, la requérante a effectué de nombreux paiements pour un montant de 63.507,22 euros sur un montant total dû de 69.371,85 euros. Par conséquent, elle a réussi à contenir le montant de la dette, en dépit de sa situation financière difficile, ce qui démontre sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
En outre, la S.A.R.L. DELTA INVEST n’allègue ni ne prouve un besoin urgent de reprendre le logement litigieux. Or l’expulsion aura pour la requérante de graves conséquences.
Compte tenu des efforts fournis par la requérante pour contenir le montant de la dette ainsi que ses démarches de relogement, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis avant expulsion sont remplies.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [M] [U]. Le délai du sursis sera fixé à huit mois, soit jusqu’au 8 décembre 2026, pour lui permettre de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis dans son ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [U] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la S.A.R.L. DELTA INVEST sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [M] [U], et à tout occupant de son chef, un délai de huit mois, soit jusqu’au 8 décembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT que Madame [M] [U], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 8 décembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis dans son ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024, Madame [M] [U] perdra le bénéfice du délai accordé et la S.A.R.L. DELTA INVEST pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE la S.A.R.L. DELTA INVEST de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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