Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 juil. 2024, n° 24/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 JUILLET 2024
N° 2024/967
N° RG 24/00967 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKNU
Copie conforme
délivrée le 04 Juillet 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juillet 2024 à 15h10.
APPELANT
X se disant Monsieur [R] [G]
né le 24 Décembre 2001 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant, assisté de Maître Maguelonne LAURE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office, et de Monsieur [G] [O], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Juillet 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 à 16h17,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans prononcée à l’encontre de X se disant Monsieur [R] [G] par jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 23 décembre 2022;
Vu l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 mai 2024 portant exécution de la peine d’interdiction du territoire susvisée, notifié à X se disant Monsieur [R] [G] le même jour à 12h05;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à X se disant Monsieur [R] [G] le même jour à 12H05;
Vu l’ordonnance du 02 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [R] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;
Vu l’appel interjeté le 03 Juillet 2024 à 13h43 par Me Johannes LESTRADE, avocat de X se disant Monsieur [R] [G] ;
X se disant Monsieur [R] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité, ma date de naissance et lieu de naissance. Oui je suis tunisien. Je ne suis pas d’accord avec la décision, mon avocat n’est pas venu. Il n’était pas au courant. Je n’ai pas signé les papiers du tribunal. On ne m’a pas appelé. C’est le jour même qu’on m’a dit que je devais aller au tribunal. Je suis fatigué d’être enfermé. Je ne suis pas bien dans ma tête, j’ai un problème psychiatrique. Je n’en peux plus. Je vous demande pardon. Je veux sortir, construire ma vie et la reprendre dès le départ. Je suis allé en GAV. La dame ne savait absolument rien. On lui a mis ça dans le sac. C’était un ami qui lui a donné le sac. Je lui ai demandé de faire entrer des stupéfiants car je fume du cannabis. J’ai fait une erreur. C’était une erreur. Quand je ne fume pas je suis pas bien. C’est pour ça que j’avais envie de fumer, pour être bien, ne pas faire de bêtises. Je veux m’éloigner de tout ça. Je suis prêt à me conformer à l’obligation de quitter le territoire. Si on me relâche, j’irai me marier au pays. Concernant les précédentes assignation à résidence, j’ai signé et on me demandait de quitter le territoire. Je ne savais pas tout ça, quand je suis sorti, je voulais respecter la loi. J’allais signer pour qu’on ne me renvoie pas au centre ou en GAV. Je n’ai pas signé deux fois. J’ai remis des certificats médicaux. Je vous demande de me donner une chance. Je veux arranger ma situation et ma vie.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir que la procédure est irrégulière au regard d’une violation des droits de la défense, en ce que X se disant Monsieur [R] [G] n’a pas été avisé de la convocation à l’audience du premier juge, le récépissé de notification de la date d’audience précisant qu’il ne s’est pas présenté au fonctionnaire de police chargé de ladite notification en dépit de plusieurs appels au micro ne comportant aucune signature, de sorte que l’identification de l’auteur de la mention est impossible. Elle ajoute que ce défaut de notification de la date d’audience n’a pas permis au retenu d’aviser son conseil habituel et de préparer sa défense en sollicitant notamment des proches. Elle soutient également que l’avocat de permanence n’a pas pu s’entretenir avec le retenu avant le débat devant le juge des libertés et de la détention. Enfin, elle a soulevé au cours de l’audience à 11h28 un nouveau moyen, selon lequel l’appelant n’aurait pas accès aux soins psychiatriques en rétention.
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité du moyen nouvellement invoqué à l’audience, et ce après l’expiration du délai d’appel de 24 heures.
Le préfet des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 2 juillet 2024 à 15 heures 10 et notifiée à X se disant Monsieur [R] [G] le même jour à 17h46. Ce dernier a interjeté appel le 3 juillet 2024 à 13h43 en adressant au greffe de la cour, par l’intermédiaire de son avocat, une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l’absence de délivrance au retenu d’une convocation à l’audience du premier juge
Selon les dispositions de l’article R743-3 du CESEDA, 'Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception.
Il avise aussitôt et par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le juge des libertés et de la détention.'
Aux termes des dispositions de l’article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l’espèce, le récépissé de notification au retenu de la date d’audience devant le juge des libertés et de la détention n’est pas signé par l’intéressé et supporte la mention manuscrite 'Ne se présente pas malgré plusieurs appels au micro'. Cependant, aucune signature ou élément d’identification de l’auteur de cette mention n’apparaît sur le document, ce qui lui ôte toute force probante.
Dès lors, il n’est pas établi que X se disant Monsieur [R] [G] ait été informé de la date d’audience devant le premier juge. Cette irrégularité lui fait effectivement grief dans la mesure où il n’a pas pu aviser son avocat habituel et solliciter, le cas échéant, des proches pour préparer sa défense.
Toutefois, le grief subi ne saurait être considéré comme substantiel et donc entraîner la mainlevée de la mesure de rétention en application de l’article L743-12 du CESEDA, dans la mesure où l’avocat habituel de X se disant Monsieur [R] [G], auteur du recours contre l’ordonnance déférée, ne développe aucune critique contre la procédure soumise par le représentant de l’Etat à l’examen du premier juge, ni ne produit de document relatif à la situation personnelle de l’étranger.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
3) Sur le moyen tiré du défaut d’entretien préalable entre l’avocat et le retenu en première instance
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il sera observé à titre liminaire que l’ordonnance critiquée reprend in extenso les déclarations des parties ou de leur représentant faites lors du débat. Ainsi, si le conseil du retenu en première instance soutient au terme de son intervention ne pas avoir pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience, aucun motif, tel que le manque de temps ou le refus de l’étranger, n’est avancé. Surtout, il sera relevé que X se disant Monsieur [R] [G], qui a pourtant argué à l’audience du défaut de délivrance d’une convocation, n’indique pas ne pas s’être entretenu avec l’avocat de permanence.
Dès lors, ces deux éléments contradictoires ne permettent pas de caractériser l’irrégularité alléguée.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur le moyen tiré du défaut d’accès aux soins en rétention
Ce moyen a été soulevé par le conseil du retenu à l’audience de ce jour à 11h28, soit après l’expiration du délai d’appel de 24 heures, intervenue le 3 juillet 2024 à 17h46. Il est donc irrecevable.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant Monsieur [R] [G],
Déclarons irrecevable le moyen tiré du défaut d’accès aux soins en rétention,
Rejetons le surplus des moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [R] [G]
né le 24 Décembre 2001 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Juillet 2024
À
— Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Maguelonne LAURE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juillet 2024, suite à l’appel interjeté par :
X se disant Monsieur [R] [G]
né le 24 Décembre 2001 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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