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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 sept. 2025, n° 25/03455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/03455 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GZL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 septembre 2025 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 juin 2025 par PREFECTURE DE [Localité 2] à l’encontre de [V] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 07 Septembre 2025 à 15h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE [Localité 2] préalablement avisé, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [F]
né le 22 Mars 1983 à [Localité 1] (SERBIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Stanislas FRANCOIS représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 06 juin 2024 a condamné [V] [F] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 26 juin 2025 notifiée le 26 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 29/06/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 25/07/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [F] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 24/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 07 Septembre 2025, reçue le 07 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le conseil de Monsieur [V] [F] soulève les moyens suivants:
— l’absence d’obstruction de la part de l’étranger dans les 15 derniers jours
— l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage, en ce que Monsieur appartient à la communauté rom qui n’est pas reconnue par la SERBIE et qu’il ne peut que se déclarer apatride au regard du refus de réadmission de la SERBIE et que par ailleurs on ne connaît pas les raisons du refus de la SERBIE
— l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, en ce qu’il est rappelé qu’en procédure est seulement produit un échange de mail entre la préfecture et la DGEF sans autre démarche concrète et que la menace à l’ordre public ne peut s’apprécier sans l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement
Que le conseil de l’administration rappelle la condamnation dont a fait l’objet l’intéressé; qu’il souligne que l’administration n’évoque pas comme critère la délivrance à bref délai du document de voyage; que les es autorités serbes n’ont pas reconnu M. [F] qui se revendique pourtant comme serbe; qu’il y a bien une difficulté d’identification mais qui n’annule pas toute perspective d’éloignement; que la DGEF a été sollicitée mais sans retour fructueux à ce stade.
Qu’à l’audience, Monsieur [V] [F] explique qu’il n’a jamais eu de document d’identité mais confirme qu’il est né en SERBIE; qu’il indique qu’il a de la famille à [Localité 3], que ses enfants sont inscrits à [Localité 3]; qu’il prend acte de son interdiction du territoire français et pourra quitter la FRANCE; qu’il indique qu’il a parlé avec l’association de juristes pour les démarches concernant le statut d’apatride; qu’il évoque un hébergement en BELGIQUE chez un membre de sa famille;
Attendu qu’en l’espèce, les autorités consulaires serbes ont été saisies de la situation de Monsieur [V] [F] le 12 juin 2025 et relancées le 26 juin 2025; que suite à leur refus de réadmission de l’intéressé en SERBIE, l’administration a saisi la DGEF le 23 juillet 2025 pour appui et recherches complémentaires sur la nationalité de Monsieur [V] [F]; que des relances ont été effectuées le 20 août et le 05 septembre 2025 auprès de la DGEF.
Qu’il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [V] [F] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage; Qu’il n’est pas contesté par ailleurs qu’aucun comportement d’obstruction n’a été relevé dans les 15 derniers jours de la saisine du magistrat judiciaire;
Attendu que, si le juge peut accorder la prolongation de la rétention en cas d’urgence absolue ou menace à l’ordre public et s’il n’est pas contesté l’existence d’antécédents pénaux importants au terme desquels Monsieur [V] [F] a notamment été condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français, il doit être souligné qu’aucune autre démarche n’apparaît avoir été effectuée par l’administration afin de procéder à l’identification de l’intéressé depuis la dernière décision de prolongation de la rétention; que les difficultés d’identification de l’intéressé sont réelles et que l’appui de la DGEF a effectivement été sollicité mais qu’il résulte du message envoyé le 20 août 2025 par la préfecture que “les recherches effectuées sur cette personne auprès du greffe pénitentiaire, de la Caisse primaire d’assurance maladie et du fichier VISABION n’ont pas permis de confirmer sa nationalité. Il est inconnu des fichiers de la CPAM et de VISABIO et n’a reçu aucune visite durant sa période de détention”; que l’administration s’est contentée de relancer la DGEF sur la conduite à tenir, ce qui ne peut constituer une diligence effective et alors qu’elle n’a effectué aucune demande de réexamen des autorités serbes sur leur position quant à Monsieur [V] [F] et qu’elle ne justifie pas des recherches en cours depuis le 20 août 2025;
Attendu que cette situation contrevient aux dispositions de l’article L741-3 du CESEDA et que le passé pénal de l’intéressé ne dispense pas l’administration de son obligation d’effectuer toute diligence nécessaire pour limiter le temps de privation de liberté et assurer l’exécution de la mesure d’éloignement;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [V] [F] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 07 Septembre 2025 de PREFECTURE DE [Localité 2] en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [V] [F] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE [Localité 2] à l’égard de [V] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [F] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [V] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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