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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 22/06339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me SPIRA, Me CANDAN et Me CALLON
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/06339 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K
N° MINUTE :
Assignation du :
11 mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Séverine SPIRA de la SCP CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0252
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET DE GESTION SAINT EUSTACHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
DEFENDEURS
Madame [B] [J]
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante
MATMUT, société d’assurances à cotisations variables, en qualité d’assureur de Mme [J], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
Monsieur [F] [T]
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 13] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de subir des infiltrations dans son immeuble en provenance de l’immeuble voisin, le syndicat des copropriétaires a sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [E] [V] pour y procéder.
M. [V] a déposé son rapport le 19 novembre 2021.
Par actes d’huissier de justice des 9, 11 et 12 mai 2022, M. [R] [G] (propriétaire du lot 8 de l’immeuble du [Adresse 13]) a fait assigner devant le tribunal M. [F] [T] (propriétaire d’un appartement dans l’immeuble voisin du [Adresse 8]), Mme [B] [J] (locataire de l’appartement de monsieur [T]) et l’assureur de cette dernière, la Matmut. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/06339.
De son côté, par actes d’huissier de justice des 16 et 24 août 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] a fait assigner devant le tribunal M. [F] [T], ainsi que M. [R] [G]. Cette seconde procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/10697.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des affaires 22/06339 et 22/10697 sous le numéro unique 22/06339 ;
— condamné M. [T] à réaliser les travaux de reprise de sa salle de bain dans son appartement du [Adresse 9] sur la base du devis de la société Sanitub Ing validé par l’expert judiciaire, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois après la signification de la présente décision et d’en justifier auprès de l’ensemble des demandeurs à la procédure par une attestation d’un maître d’œuvre qualifié et des factures acquittées ;
— condamné M. [T] à payer à M. [G] d’une part une provision de 2 500 euros au titre des travaux réparatoires au regard des devis examinés par l’expert judiciaire, d’autre part une provision de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance au regard de la période durant laquelle le logement n’a pu être loué et une provision de 3 000 euros pour le procès, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la présente décision ;
— condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] une provision de 5 000 euros au titre des frais engagés pour résoudre le problème d’infiltration ;
— rejeté à ce stade les autres demandes de M. [G] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], notamment celles dirigées contre Mme [J] et son assureur Matmut ;
— condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident et aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— liquidé l’astreinte prévue par l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2023 du tribunal judiciaire de Paris au bénéfice notamment du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à la somme de 13.200 €, somme arrêtée au 30 avril 2024 ;
— condamné M. [T] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires ;
— fixé une nouvelle astreinte et condamné toujours M. [T] à réaliser les travaux de reprise de sa salle de bain dans son appartement du [Adresse 9] sur la base du devis de la société Sanitub Ing validé par l’expert judiciaire, mais sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois après la signification de la décision et l’a condamné à en justifier auprès de l’ensemble des demandeurs à la procédure par une attestation d’un maître d’œuvre qualifié et des factures acquittées ;
— condamné M. [T] aux dépens de l’incident et à payer une somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
— dit que la nouvelle astreinte fixée pour la réalisation de travaux ci-dessus bénéficiera également à M. [G] ;
*
M. [G] a soulevé un nouvel incident devant le juge de la mise en état, sollicitant, aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2025 et signifiées aux défendeurs non constitués le 18 avril 2025 de :
« DECLARER Monsieur [G] recevable et fondé en ses demandes,
LIQUIDER l’astreinte prononcée par l’Ordonnance du 23 mai 2023 contre Monsieur [T] à la somme de de 69.000 € au 12 avril 2025, en deniers ou quittance,
LIQUIDER l’astreinte prononcée par l’Ordonnance du 3 décembre 2024 contre Monsieur [T] à la somme de 18.000 € au 12 juin 2025, sauf à parfaire, au jour de l’Ordonnance à intervenir,
ORDONNER une nouvelle astreinte à son encontre, qui ne saurait être fixée à une somme inférieure à 1.000 € par jour de retard, à compter de l’Ordonnance à intervenir, durant un délai minimum de 6 mois et jusqu’à la justification de la réalisation des travaux,
CONDAMNER Monsieur [T] à une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’incident, selon les articles 696 et suivants du Code de procédure civile. »
Ce nouvel incident a été joint au fond par décision du juge de la mise en état du 24 mars 2025.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 24 mars 2025 et signifiées aux défendeurs non constitués le 25 juin 2025, M. [G] sollicite de :
« DECLARER Monsieur [G] recevable et fondé en ses demandes,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [V], et DECLARER Madame [B] [J], et Monsieur [F] [T] responsables,
CONDAMNER Madame [B] [J], la MATMUT et Monsieur [F] [T], solidairement, à verser à Monsieur [G], en deniers ou quittances, la somme principale de 2.779,57 € TTC au titre des travaux réparatoires de son appartement, somme qui sera réactualisée selon l’évolution des indices du coût de la construction publiés par l’INSEE entre la date des devis validés par l’Expert et la date du Jugement à intervenir, de 59.850 € au titre de la privation de jouissance correspondant à la perte des loyers et charges, du 9 janvier 2020 à la fin du mois de mars 2025, jusqu’à ce que la preuve de la réalisation des travaux de réfection de la salle de bains litigieuse soit produite, grâce à la production d’une attestation d’un maître d’œuvre qualifié et de facture acquittée, et celle de 15.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice économique et moral,
DIRE que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum Madame [B] [J], la MATMUT et Monsieur [F] [T] à verser à Monsieur [G] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens de référé, d’expertise et de la présente instance, y compris les frais de constats, dont distraction au profit de Maître SPIRA, Avocat, conformément à l’article 699 du CPC,
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du Jugement. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande de :
« RECEVOIR le syndicat des copropriétaires requérant en ses demandes, les dires bien fondées et y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur [T] à réaliser sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les travaux prévus par le devis SANITUB ING figurant au rapport d’expertise ;
CONDAMNER Monsieur [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESTION SAINT EUSTACHE, la somme de 7.603,23 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires déduction faite des
CONDAMNER Monsieur [T] à payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER Monsieur [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESTION SAINT EUSTACHE, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESTION SAINT EUSTACHE, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. »
*
Dans ses dernières écritures au fond notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la Matmut demande de :
« DEBOUTER Monsieur [R] [G] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la MATMUT ;
CONDAMNER Monsieur [R] [G] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ; »
*
M. [T], régulièrement cité en [15], selon les modalités de l’article 684 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Mme [J], citée à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
*
La clôture a été ordonnée le 24 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, M. [G] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir communiquer les actes de signification de ses dernières conclusions aux défendeurs non constitués.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [G] sollicite de :
« DECLARER Monsieur [G] recevable et fondé en ses demandes,
LIQUIDER l’astreinte prononcée par l’Ordonnance du 23 mai 2023 contre Monsieur [T] à la somme de de 69.000 € au 12 avril 2025, en deniers ou quittance,
LIQUIDER l’astreinte prononcée par l’Ordonnance du 3 décembre 2024 contre Monsieur [T] à la somme de 18.000 € au 12 juin 2025, sauf à parfaire, au jour de l’Ordonnance à intervenir,
ORDONNER une nouvelle astreinte à son encontre, qui ne saurait être fixée à une somme inférieure à 1.000 € par jour de retard, à compter de l’Ordonnance à intervenir, durant un délai minimum de 6 mois et jusqu’à la justification de la réalisation des travaux,
CONDAMNER Monsieur [T] à une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’incident, selon les articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [V], et DECLARER Madame [B] [J], et Monsieur [F] [T] responsables,
CONDAMNER Madame [B] [J], la MATMUT et Monsieur [F] [T], solidairement, à verser à Monsieur [G], en deniers ou quittances, la somme principale de 2.779,57 € TTC au titre des travaux réparatoires de son appartement, somme qui sera réactualisée selon l’évolution des indices du coût de la construction publiés par l’INSEE entre la date des devis validés par l’Expert et la date du Jugement à intervenir, de 59.850 € au titre de la privation de jouissance correspondant à la perte des loyers et charges, du 9 janvier 2020 à la fin du mois de mars 2025, jusqu’à ce que la preuve de la réalisation des travaux de réfection de la salle de bains litigieuse soit produite, grâce à la production d’une attestation d’un maître d’oeuvre qualifié et de facture acquittée, et celle de 15.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice économique et moral,
DIRE que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum Madame [B] [J], la MATMUT et Monsieur [F] [T] à verser à Monsieur [G] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens de référé, d’expertise et de la présente instance, y compris les frais de constats, dont distraction au profit de Maître SPIRA, Avocat, conformément à l’article 699 du CPC,
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du Jugement. »
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
La décision sur la révocation de l’ordonnance de clôture, évoquée avant l’ouverture des débats au fond, a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 803 du même code prévoit notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il résulte par ailleurs de l’article 16 du même code que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il ressort des actes de commissaires de justice produits par M.[G] que les conclusions de ce dernier datées du 24 mars 2025 n’ont été signifiées aux défendeurs non constitués qu’après l’ordonnance de clôture, le 18 avril 2025 s’agissant des conclusions d’incident et le 25 juin 2025 s’agissant des conclusions au fond.
Afin de garantir le respect du principe du contradictoire, il apparaît nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture pour pouvoir tenir compte de la signification de ces conclusions aux défendeurs non constitués, ainsi que pour intégrer les dernières écritures de M. [G] notifiées le 17 novembre 2025 et qui régularisent ses dernières écritures au fond sur le plan formel, pour y intégrer ses demandes au titre de l’incident, joint au fond par le juge de la mise en état.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture du 24 mars 2025 et de fixer la clôture au 19 novembre 2025, date de l’audience de plaidoiries.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 24 mars 2025 ;
DÉCLARE l’instruction close au 19 novembre 2025.
Faite et rendue à [Localité 16] le 25 novembre 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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