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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 24 févr. 2025, n° 23/02484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : N° RG 23/02484 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWXP
N° de minute :
Affaire : [B] / S.A.S. SOJA CONSEIL
ORDONNANCE
Ordonnance du 24 Février 2025
le:
Expédition et copie à :
Me Anne DE RICHOUFFTZ – 2041
la SELARL LEDOUBLE AVOCATS – 2386
Le 24 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [C] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2041
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2041
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2041
DEFENDERESSE
S.A.S. SOJA CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2386
Nous, Pauline COMBIER, juge, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conseillée par la SAS SOJA CONSEIL qui exerce l’activité de conseillère en investissement financiers (CIF), Madame [D] [E] a souscrit le 26 mars 2018 au produit « ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 » selon lequel elle acquérait 170 000 € de parts sociales d’une SCS dénommée CARRIMMAG, rachetées à l’issue d’une durée de blocage de 48 mois par la SAS MARNE ET FINANCE en vertu d’un pacte d’associés, à un prix contractuellement prévu d’avance correspondant au capital majoré d’un intérêt annuel de 6%.
Également conseillés par la SAS SOJA CONSEIL, Monsieur [F] [A] et Madame [C] [B] ont souscrit le 1er août 2018 au même produit « ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 », pour un montant de 25 000 € chacun, en achetant les parts sociales de la SCS RACINEIMMAG.
Estimant que la SAS SOJA CONSEIL a manqué à ses obligations, Madame [D] [E], Madame [C] [B] et Monsieur [F] [A] ont, par acte de commissaires de justice en date du 10 mars 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la SAS SOJA CONSEIL, au visa de l’article L541-8-1 du code monétaire et financier, aux fins de voir :
— CONDAMNER la société SOJA CONSEIL à verser à Madame [D] [E] la somme de 162.180 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de souscrire un placement moins hasardeux, somme produisant intérêt légal à compter du 10 octobre 2022, avec capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER la société SOJA CONSEIL à verser à Madame [C] [B] la somme de 23.850 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de souscrire un placement moins hasardeux, somme produisant intérêt légal à compter du 16 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER la société SOJA CONSEIL à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 23.850 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de souscrire un placement moins hasardeux, somme produisant intérêt légal à compter du 16 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER la société SOJA CONSEIL à verser à chacun des demandeurs une somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— CONDAMNER la société SOJA CONSEIL à verser aux demandeurs une somme globale de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société SOJA CONSEIL aux dépens de l’instance.
La SAS SOJA CONSEIL a constitué avocat.
Le 7 mars 2024, Madame [D] [E], Madame [C] [B] et Monsieur [F] [A] ont déposé des conclusions d’incident. Au visa des articles 11 du code de procédure civile, 10 et 1104 du code civil, L541-8-1 du code monétaire et financier, L131-1 du code des procédures civiles d’exécution et du nouvel article 325-16 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), les demandeurs sollicitent du juge de la mise en état de :
— ENJOINDRE la société SOJA CONSEIL à transmettre à Madame [D] [E], Madame [C] [B] et Monsieur [F] [A] la convention d’apporteur d’affaires ou de partenariat conclue entre la société SOJA CONSEIL d’une part et la SAS MARNE ET FINANCE ou le groupement INFINITIS d’autre part, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
— ENJOINDRE la société SOJA CONSEIL à transmettre à Madame [D] [E] la facture de la commission sur signature perçue par la société SOJA CONSEIL au titre de sa souscription ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 du 26 mars 2018, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
— ENJOINDRE la société SOJA CONSEIL à transmettre à Madame [D] [E] les factures de commissions sur encours perçues par la société SOJA CONSEIL au titre du suivi de sa souscription ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 du 26 mars 2018, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
— ENJOINDRE la société SOJA CONSEIL à transmettre à Monsieur [F] [A] la facture de la commission sur signature perçue par la société SOJA CONSEIL au titre de sa souscription ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 du 1 er août 2018, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
— ENJOINDRE la société SOJA CONSEIL à transmettre à Monsieur [F] [A] les factures de commissions sur encours perçues par la société SOJA CONSEIL au titre du suivi de sa souscription ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 du 1 er août 2018, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
— ENJOINDRE la société SOJA CONSEIL à transmettre à Madame [C] [B] la facture de la commission sur signature perçue par la société SOJA CONSEIL au titre de sa souscription ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 du 1 er août 2018, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
— ENJOINDRE la société SOJA CONSEIL à transmettre à Madame [C] [B] les factures de commissions sur encours perçues par la société SOJA CONSEIL au titre du suivi de sa souscription ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 du 1 er août 2018, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
— SE RÉSERVER le pouvoir de liquider les astreintes,
— CONDAMNER la société SOJA CONSEIL à verser à Madame [D] [E], Madame [C] [B] et Monsieur [F] [A] une somme globale de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident,
— CONDAMNER la société SOJA CONSEIL aux dépens de l’incident.
Madame [D] [E], Madame [C] [B] et Monsieur [F] [A] font valoir au soutien de leur demande d’injonction de production de pièces qu’en vertu de l’article L541-8-1 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers doivent agir de manière honnête, loyale et professionnelle et servir au moins les intérêts des clients, outre qu’ils sont également soumis aux dispositions de l’article 1104 du code civil qui prévoient la formation, négociation et exécution des contrats de bonne foi.
Aussi, ils ajoutent qu’à la date de souscriptions des trois contrats litigieux, le 5° de l’article L541-8-1 du code monétaire et financier imposait au conseiller en investissement financier de communiquer à ses clients diverses informations telles que la nature juridique et l’étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits ainsi que les informations relatives aux modalités de leur rémunération, tandis que l’article 325-16 du règlement général de l’AMF, modifié le 8 juin 2018 soit juste avant la souscription des contrats par les demandeurs, prohibe par principe le versement d’une rémunération ou d’une commission au CIF en lien avec la prestation de conseil, à l’exclusion du client ou de la personne agissant pour le compte de ce dernier, à moins que le paiement ou l’avantage ait pour objet d’améliorer la qualité de la prestation concernée au client et ne nuise pas au respect de l’obligation du conseiller en investissements financiers d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux les intérêts du client. Ils mentionnent que cet article ajoute que dans un tel dernier cas, le client doit en être informé.
Les demandeurs soutiennent qu’en l’espèce, la SAS SOJA CONSEIL a dissimulé à ses clients la nature de ses relations avec la SAS MARNE ET FINANCE, promoteur du produit ICBS, et le fait qu’elle percevait d’elle ou du groupement INFINITIS d’importantes commissions sur signature (6% HT) et sur encours (0,6% HT).
Ils entendent indiquer qu’il a déjà pu être jugé que la convention de partenariat existant entre le groupement INFINITIS et le CIF ne créé pas de plus-value de conseil au profit du client investisseur et que leur relation créait une « dépendance intellectuelle » privant le CIF d’un travail de vérification et d’analyse personnelle.
Ils indiquent qu’ils ont à plusieurs reprises sollicité auprès de la SAS SOJA CONSEIL des informations relatives à son commissionnement, demandes restées lettre morte. Ainsi, ils estiment que la production des documents sollicités est de nature à vaincre la dissimulation d’informations au moment des souscriptions, d’une part, et d’autre part de démontrer le caractère non indépendant des conseils fournis et l’existence d’un conflit d’intérêts. Ils précisent à cet égard que les premières pages des souscriptions n’identifient aucun groupement dont serait adhérente la défenderesse alors que les documents d’entrée en relation revendiquaient expressément les liens entre la SAS SOJA CONSEIL et INFINITIS.
Enfin, eu égard au refus constant de la SAS SOJA CONSEIL de justifier de son commissionnement, ils estiment qu’une astreinte est nécessaire.
Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 26 décembre 2024, la SAS SOJA CONSEIL demande au juge de la mise en état, au visa des articles 11 et 138 du code de procédure civile, de :
— Débouter Madame [E], Monsieur [A] et Madame [B] de leurs demandes de production de pièces,
— Condamner Madame [E], Monsieur [A] et Madame [B] à payer à la société SOJA CONSEIL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La SAS SOJA CONSEIL fait valoir, au soutien de sa demande de rejet, que la demande de production de pièces est soumise à un certain nombre de conditions qui ne sont pas remplies en l’espèce.
D’abord, le demandeur doit justifier d’un intérêt légitime à une telle production de pièces, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle estime que les documents sollicités sont inutiles à la résolution du litige, les demandeurs ayant investi en toute connaissance de cause des risques des investissements litigieux, de sorte que ni les factures ni les conventions n’ont un quelconque effet sur cette acceptation en connaissance des risques. Elle soutient qu’il s’agit d’un mode de rémunération classique voire systématique des conseillers en gestion de patrimoine, quel que soit le produit souscrit, et que la jurisprudence est constante sur le fait que la rémunération du conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est indifférente quant à l’appréciation de son éventuelle responsabilité.
Ensuite, la SAS SOJA CONSEIL argue de ce que les demandeurs ne démontrent pas que les documents sollicités existent, et notamment les conventions d’apporteurs d’affaires, les pièces produites étant des conventions conclues par d’autres CGP.
Par ailleurs, la défenderesse met en avant l’inutilité d’une telle pièce puisque le CIF n’est pas tenu à une obligation légale de suivi, son intervention se limitant à aider à la souscription de l’opération. Ainsi, elle entend rappeler que le CIF ne peut être tenu responsable d’un éventuel manquement à son devoir de conseil et d’information puisqu’il n’est expressément engagé dans un suivi. Elle considère que les demandeurs ne peuvent se fonder sur les articles 325-16 du règlement général de l’AMF ou L514-8-1 du code monétaire et financier pour affirmer que la SAS SOJA CONSEIL serait tenue d’une obligation de suivi des investissements souscrits du fait de la perception d’une commission sur encours, qui n’est d’abord pas démontrée et qui, en tout état de cause, est indifférente. Elle en déduit que la demande de production de pièces n’est pas fondée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 7 janvier 2025, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025, le délibéré a été prorgé au 25 février 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de production de pièces
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes des articles 11 et 138 à 142 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La demande de production forcée de pièces détenues par une autre partie ne doit toutefois pas être destinée à pallier la carence de la partie qui la demande dans l’administration de la preuve. Elle ne peut être admise que si celle-ci est utile et nécessaire à la solution du litige. De plus, cette production ne peut être ordonnée sans que l’existence des pièces demandées soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. De même, cette production ne peut être ordonnée en cas de motif légitime y faisant obstacle.
En l’espèce, la qualité de conseiller en investissement financier (CIF) de la SAS SOJA CONSEIL n’est pas contestée par les parties, la SAS SOJA CONSEIL se caractérisant comme tel aux termes des lettres de mission adressées aux demandeurs en 2018. Dès lors, en cette qualité de CIF, la SAS SOJA CONSEIL est soumise aux dispositions des articles L541-8-1 du code monétaire et financier qui prévoient que :
« Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
(…)
5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l’étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ".
La SAS SOJA CONSEIL est en outre soumise aux dispositions de l’article 325-3 du règlement général de l’AMF qui prévoient que " Le conseiller en investissements financiers ne doit pas verser ou recevoir une rémunération ou une commission ou fournir ou recevoir un avantage non monétaire en liaison avec la fourniture de la prestation de conseil à toute personne, à l’exclusion du client ou de la personne agissant pour le compte du client, à moins que le paiement ou l’avantage ait pour objet d’améliorer la qualité de la prestation concernée au client et ne nuise pas au respect de l’obligation du conseiller en investissements financiers d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux des intérêts du client.
Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant du paiement ou de l’avantage mentionné au premier alinéa ou, lorsque ce montant ne peut pas être établi, de son mode de calcul, d’une manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation concernée ne lui soit fournie. Le cas échéant, le conseiller en investissements financiers informe également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l’avantage monétaire ou non monétaire reçus en liaison avec la fourniture de la prestation ".
En l’espèce, il apparaît aux termes du document d’entrée en relation remis à Madame [D] [E] le 13 mars 2015 que « AM CONSEIL est membre du groupe INFINITIS ». Toutefois, le dossier contractuel de souscription signé par Madame [D] [E] ne mentionne l’appartenance de la SAS SOJA CONSEIL à aucun groupement.
Les lettres de mission datées du 15 mars 2018 et du 12 juin 2018 remises à Madame [D] [E] et Monsieur [F] [A] font référence aux dispositions de l’article 325-9 du règlement général de l’AMF relatives à la confidentialité de la mission, sans qu’aucune référence textuelle ne soit faite à l’obligation d’information quant aux modalités de rémunération du conseiller en investissement financier. Il est indiqué que « compte tenu du temps passé à l’étude et du degré de complexité de votre dossier, cette mission pourra être rémunérée par des rétrocessions de commissions versées par les établissements promoteurs des produits que vous souscrirez » ; ajoutant que « pour tout acte d’intermédiation, je suis rémunéré par la totalité des frais d’entrée déduction faite de la part acquise à la société qui m’autorise à commercialiser le produit, auxquels s’ajoute une fraction des frais de gestion qui est au maximum de 5% de ceux-ci ».
Enfin, le conseiller en investissement financier informe le futur investisseur de ce que le détail concernant sa rémunération « peut être obtenu sur simple demande de votre part ou en s’adressant à la société » l’autorisant à commercialiser les produits.
Les demandeurs produisent en l’espèce des conventions d’apporteurs d’affaires conclues entre la société MARNE ET FINANCE et d’autres conseillers en investissement financier, ainsi que des conventions de partenariats conclues entre ces conseillers en investissement financier et le groupe INFINITIS, conventions prévoyant un droit à rémunération du CIF par la société MARNE ET FINANCE ou le groupement INFINITIS sous forme de commissions sur signature et sur encours ainsi que leur mode de calcul.
Sont également versés au dossier des exemples de factures de commissions perçues par d’autres CIF de la part de la SAS MARNE ET FINANCE ou du groupe INFINITIS.
Si comme le rappelle la SAS SOJA CONSEIL ces conventions de partenariat et justificatifs de perception de rémunération ne la concernent pas directement, l’existence de conventions de partenariats avec ladite société est vraisemblable, d’autant plus que le document d’entrée en relation mentionne expressément l’appartenance de la SAS SOJA CONSEIL au groupement INFINITIS.
De même, si la SAS SOJA CONSEIL fait valoir qu’elle n’est pas tenue à une obligation de suivi dans l’intérêt de l’investisseur suite à la souscription l’opération, force est de constater que la lettre de mission adressée à chacun des investisseurs mentionne expressément certaines obligations en termes de suivi liées au statut de conseiller en investissement financier et à la directive relative au marché financier (dite « MIF »). Dès lors, l’existence de commission sur encours, contrepartie de la mission de suivi, et donc de factures, est vraisemblable.
S’agissant de l’utilité de la pièce pour la résolution du litige, il ne peut être contesté que les informations sollicitées sont utiles à une telle résolution dans la mesure où les demandeurs agissent en l’espèce en responsabilité à l’encontre de la SAS SOJA CONSEIL pour manquements à ses obligations résultant notamment de l’article L541-8-1 du code monétaire et financier et 325-6 du règlement général de l’AMF. A cet égard, l’existence d’une convention d’apporteur d’affaires avec la SAS MARNE ET FINANCE, établissement promoteur, et le mode de rémunération du CIF est un élément d’appréciation utile pour l’analyse des conditions dans lesquelles la SAS SOJA CONSEIL a exercé sa mission et délivré de façon claire, transparente et précise les informations qu’elle était tenue de délivrer aux investisseurs.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [D] [E], Madame [C] [B] et Monsieur [F] [A] et d’enjoindre à la SAS SOJA CONSEIL de produire, dans un délai d’un mois :
— la convention d’apporteur d’affaires ou de partenariat conclue avec la SAS MARNE ET FINANCE ou le groupement INFINITIS,
— Les factures des commissions sur signature perçues par la SAS SOJA CONSEIL à l’occasion de la signature des souscriptions ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 par Madame [D] [E], Monsieur [F] [A] et Madame [C] [B] les 26 mars 2018 et 1er août 2018 (commissions sur signature),
— Les factures des commissions sur encours perçues par la SAS SOJA CONSEIL au titre du suivi des souscriptions ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 par Madame [D] [E], Monsieur [F] [A] et Madame [C] [B] les 26 mars 2018 et 1er août 2018 (commissions sur encours),
Si l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision », en l’espèce, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas justifié. Il y a lieu de débouter les demandeurs de cette demande.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SAS SOJA CONSEIL à produire, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance :
— la convention d’apporteur d’affaires ou de partenariat conclue avec la SAS MARNE ET FINANCE ou le groupement INFINITIS,
— Les factures des commissions sur signature perçues par la SAS SOJA CONSEIL à l’occasion de la signature des souscriptions ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 par Madame [D] [E], Monsieur [F] [A] et Madame [C] [B] les 26 mars 2018 et 1er août 2018 (commissions sur signature),
— Les factures des commissions sur encours perçues par la SAS SOJA CONSEIL au titre du suivi des souscriptions ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 par Madame [D] [E], Monsieur [F] [A] et Madame [C] [B] les 26 mars 2018 et 1er août 2018 (commissions sur encours),
Déboutons Madame [D] [E], Madame [C] [B] et Monsieur [F] [A] de leur demande d’astreinte ;
Réservons les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Renvoyons l’affaire pour le surplus à la mise en état virtuelle du 15 Mai 2025 à 9h02 pour conclusions au fond dans les intérêts de Madame [D] [E], Madame [C] [B] et Monsieur [F] [A] ces conclusions devant être notifiées avant le 12 Mai 2025 à minuit,
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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