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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 1er avr. 2025, n° 24/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01420 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLY4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [U]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
demeurant [Adresse 1]
Non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me PILON
— M. [L]
Copie exécutoire à :
— Me PILON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Audience à juge unique sans débats du 04 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 10 juin 2024 remise à personne, M. [E] [U] a engagé une action en justice contre M. [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
Condamner M. [L] à verser à M. [U] la somme totale de 75.180,16 euros, sauf MEMOIRE décomposée comme suit :64.632,77 euros au titre des travaux de reprise nécessaires pour procéder au réaménagement intérieur de la péniche ;2.337,95 euros au titre du remplacement de l’électroménager initialement présent dans la péniche ;3.240 euros au titre des réparations de la coque de la péniche ;4.969,44 euros au titre du remboursement des sommes versées au titre du levage et transport de la péniche à [Localité 3] ;les intérêts au taux légal sur la somme de 75.180,16 euros à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’au parfait paiement ;outre la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner M. [L] à verser à M. [U] 6.000 euros au titre de la perte de loyer selon décompte arrêté en mars 2024 (inclus), outre 250 euros par mois à compter du 1er avril 2024 jusqu’à ce que M. [L] ait réglé les condamnations à intervenir ;Condamner M. [L] à verser à M. [U] 1.500 euros au titre du préjudice moral ;Condamner M. [L] à verser à M. [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner M. [L] au paiement des entiers dépens, y compris ceux résultant de l’assignation en référé délivrée le 06 décembre 2022, de même que les frais d’expertise judiciaire résultant de l’ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2023 et exposés par M. [U] ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour les condamnations qui ne le seraient pas de plein droit ;en exposant que M. [K] [L] avait acquis par contrat de location-vente une péniche JANNEMAN mais qu’il s’est abstenu de l’entretenir, qu’il a retiré divers aménagements et équipements et qu’il a dégradé l’intérieur, au point que la péniche a été restituée inhabitable et impossible à louer au jour où il a été mis fin de manière anticipée au contrat de location-vente entre les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 04 juillet 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 04 février 2025.
Le 04 février 2025, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes de M. [E] [U] en réparation de ses préjudices.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
1.1. Sur la demande à hauteur de 64.632,77 euros au titre des travaux de reprise nécessaires pour procéder au réaménagement intérieur de la péniche.
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que la péniche JANNEMAN renommée « MOJITO by JANNEMAN » est un navire de type KAGENAAR datant de 1940.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [K] [L] a opéré des travaux destructifs dans la péniche, en retirant divers éléments d’aménagement intérieur y compris le plancher.
Toutefois il convient de relever qu’au jour de l’exécution de ces travaux, les parties étaient liées par un contrat de location-vente aux termes duquel M. [K] [L] était déjà en possession du bateau et était appelé à en devenir le propriétaire à l’issue du paiement de l’ensemble des échéances (pièce demandeur n°1). Le tribunal doit relever que ce contrat ne comporte aucune stipulation détaillée relative à l’état des lieux d’entrée, ainsi qu’aux droits du locataire et futur propriétaire pour le temps de la location, la seule clause pertinente, quoique peu claire, étant ici à interpréter comme une simple clause de réserve de propriété jusqu’à parfait paiement (« Le dernier versement le 1er Août 2025 date de prise de possession définitive du bateau avec changement de certificat d’immatriculation »).
Par ailleurs, les quelques photographies non datées versées aux débats par M. [E] [U] pour justifier de l’état de la péniche avant le début du contrat de location-vente font apparaître un navire d’aspect extérieur correct, mais à l’intérieur vieillissant (pièce demandeur n°16). Il en résulte qu’il existe une disproportion absolue entre la valeur de cet intérieur et le chiffrage des travaux de remise en état par la SARL ETS BUSSEAU – TINY HOUSE NORD POITOU pour 64.632,77 euros (pièce demandeur n°14).
Dès lors, c’est à tort que M. [E] [U] sollicite la condamnation de M. [K] [L] à lui payer une somme de 64.632,77 euros alors qu’une telle condamnation aboutirait à un enrichissement de la victime.
A défaut d’autre chiffrage crédible, la demande ne peut qu’être rejetée en intégralité sur ce poste.
1.2. Sur la demande à hauteur de 2.337,95 euros au titre du remplacement de l’électroménager initialement présent dans la péniche.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. [K] [L] a reconnu avoir retiré ces éléments d’électroménager (pièce demandeur n°23, page 22).
Par conséquent, il est fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 2.337,95 euros.
1.3. Sur la demande à hauteur de 3.240 euros au titre des réparations de la coque de la péniche.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire (pièce demandeur n°23, pages 23/24) et notamment des estimations de la vitesse de progression de l’oxydation de la coque du bateau jusqu’à corrosion perforante, qu’il n’est pas possible de retenir que la voie d’eau découverte fin 2021 aurait seulement pris naissance après le début du contrat de location-vente en 2018 et notamment par l’effet du manque d’entretien apporté par M. [K] [L] à la péniche. Au contraire, il doit être présumé à partir du rapport d’expertise judiciaire que la corrosion avait déjà entamé les oeuvres vives de la péniche dès avant la location-vente, encore qu’il n’est pas démontré que M. [K] [L] en aurait eu connaissance au jour de la vente.
Dès lors, M. [E] [U] ne peut obtenir la condamnation de M. [K] [L] à réparer les conséquences d’un dommage qui préexistait déjà de manière certaine avant le début d’exécution du contrat de location-vente entre les parties.
La demande est rejetée sur ce point.
1.4. Sur la demande à hauteur de 4.969,44 euros au titre du remboursement des sommes versées au titre du levage et transport de la péniche à [Localité 4] (86).
En l’espèce, il résulte des échanges entre les parties tels que retracés au dossier qu’en réponse à la demande de M. [K] [L] de mette fin de manière anticipée au contrat (pièce demandeur n°5), M. [E] [U] lui a écrit « prendre en compte » cette décision et en conséquence faire retirer le bateau « par [s]es soins » et encore faire des diligences pour « régler les différents problèmes qu’il pourrait y avoir » (pièce demandeur n°6).
Par ailleurs, ainsi que rappelé ci-dessus, l’impossibilité pour la péniche de continuer à naviguer est la conséquence directe de la corrosion avancée de sa coque jusqu’à perforation, mais cette corrosion ne peut être retenue comme ayant seulement pris naissance après le début du contrat de location-vente, et l’absence d’entretien régulier de la coque par M. [K] [L] ne peut même être considérée comme la cause déterminante de la perforation au vu de l’ancienneté nécessaire pour qu’une corrosion aboutisse à une perforation.
Dès lors, la demande sur ce point doit également être rejetée.
1.5. Sur les accessoires de la créance.
Par application combinée des articles 1231-6, 1343-2 et 1344 du code civil, il y a lieu d’accorder les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juin 2024 sur la condamnation limitée à 2.337,95 euros, et sans anatocisme à défaut d’intérêts échus dus pour une année entière. Le surplus de la demande sur les accessoires est rejeté.
1.6. Sur la perte de loyers.
Comme retenu précédemment, la corrosion avancée de la coque dès avant le début du contrat de location-vente avait vocation à perforer cette coque dans les années à venir, de sorte qu’il n’est pas rapporté de manière certaine la preuve que M. [E] [U] a subi un préjudice de perte de loyer sur les années postérieures au début du contrat litigieux, et alors qu’il résulte des éléments aux débats qu’il a conservé les loyers payés pour partie (pièce demandeur n°10).
La demande est rejetée.
1.7. Sur le préjudice moral.
Il n’est pas justifié d’un préjudice distinct, excédant les désagréments inhérents à un litige qui doit être porté en justice. La demande est rejetée.
2. Sur les autres demandes et les dépens.
Les dépens sont partagés par moitié entre les parties, en ce compris les dépens de l’instance de référé RG 22/355 dont les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct.
M. [K] [L], tenu pour partie aux dépens, doit payer à M. [E] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [L] à payer à M. [E] [U] la somme de 2.337,95 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal sur le tout à compter du 10 juin 2024 et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [E] [U] ;
CONDAMNE M. [K] [L] et M. [E] [U] chacun pour une moitié aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé RG 22/355 dont les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct ;
CONDAMNE M. [K] [L] à payer à M. [E] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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