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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 11 avr. 2025, n° 24/04933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : La société GO VOYAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume AKSIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04933 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52OH
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 11 avril 2025
DEMANDEURS
Madame [N] [I] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0293
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume ASKIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P293
DÉFENDERESSE
La société GO VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025, jugement rédigé par [O] [D] auditeur de justice, sous le contrôle de Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 11 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04933 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52OH
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [I] épouse [E] a réservé le 30 juin 2022, pour elle et son époux sur le site Internet de la société GO VOYAGES des billets d’avion aller-retour de l’aéroport de [Localité 5] et à destination de [Localité 4] (Thaïlande) avec plusieurs correspondances et un départ prévu le 18 juillet 2022 pour le prix de 2 947,44 euros incluant une assurance de connexion.
Exposant que lors du voyage aller, ils ont à Zürich fait l’objet d’un refus d’embarquement pour New Delhi, au motif que les vols n’étant pas interconnectés, ils devaient à New Delhi sortir de la zone de transit pour réenregistrer leurs bagages, ce qui nécessitait un visa et un test PCR de moins de 72 heures et que l’agence de voyage ne leur a proposé aucune solution d’acheminement, Monsieur [U] [E] et Madame [N] [I] épouse [E] ont par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024 fait assigner la société GO VOYAGES devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 1 625.12 euros en remboursement des billets annulés, 5 089 euros de dommages et intérêts correspondants aux billets Zürich / Koh Samui achetés en urgence, 500 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral, outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [E] et Madame [N] [I] épouse [E] font valoir au visa notamment des articles 1217 et suivants, 1991 et suivants du code civil et L.211-9 du code du tourisme que la société GO VOYAGES, débitrice d’une obligation d’information précontractuelle et d’efficacité des billets de vol, aurait dû connecter les vols ou attirer leur attention sur l’absence de connexion avant la conclusion du contrat et leur donner les informations sur les mesures sanitaires imposées à New Delhi en période de Covid-19.
Ils justifient leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral par la situation de stress dans laquelle ils se sont trouvés, bloqués durant plus de trois heures à [Localité 9] avec leurs bagages alors que la compagnie SWISS INTERNATIONAL AIRLINE venait de leur refuser d’embarquement et de l’absence de solution apportée à leur problème.
À l’audience du 29 janvier 2025, Monsieur [U] [E] et Madame [N] [I] épouse [E], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens à l’appui de leurs prétentions.
Assignée à personne morale, la société GO VOYAGES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de l’agence GO VOYAGES
Sur l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’articles 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. L’article 1992 du même code prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
L’agence de voyages chargée d’une opération de réservation de titres de transport est liée à ses clients par un contrat de mandat. Dans ce cadre, elle est tenue à l’égard de ces derniers d’une obligation d’information, laquelle s’étend à l’efficacité du titre de transport délivré, au regard notamment des formalités nécessaires à l’entrée dans un territoire.
En outre, celui qui est contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, la société GO VOYAGES a été chargée par Madame [N] [I] épouse [E], de la réservation de billets d’avion lui permettant d’effectuer avec son époux, l’aller-retour entre les aéroports de [Localité 5] et de [Localité 4] avec des correspondances. L’agence de voyages était ainsi liée par un mandat en vertu duquel elle était tenue à l’égard du mandant d’une obligation d’information. Cette situation ressort de la facture émise le 30 juin 2022 au nom de Madame [N] [I] épouse [E], ainsi que de la confirmation de la réservation que la société GO VOYAGES lui a envoyée par courriel du 2 juillet 2022.
Dans le cadre de cette relation contractuelle, la société GO VOYAGES était ainsi tenue, afin d’assurer l’efficacité des titres de transport délivrés, d’une obligation d’information au regard des formalités nécessaires à la réalisation des correspondances entre les différents vols du trajet aller, en particulier s’agissant de la correspondance à [Localité 6] entre le vol provenant de l’aéroport de [Localité 9] et celui au départ de [Localité 6] à destination de [Localité 3].
Or, aucun élément ne permet d’établir que la société GO VOYAGES a respecté l’obligation particulière d’information dont elle était débitrice. En effet, ni la facture émise le 30 juin 2022, ni la confirmation de réservation envoyée par courriel le 2 juillet 2022, ne comportent d’informations relatives aux modalités particulières de correspondance, à [Localité 6], entre le vol provenant de l’aéroport de [Localité 9] et celui au départ de [Localité 6] à destination de [Localité 3].
Si la confirmation de réservation envoyée le 2 juillet 2022 distingue le trajet entre [Localité 6] et [Localité 4] (intitulé « vol 2 ») et celui entre [Localité 5] et [Localité 6] (intitulé « vol 1 »), aucune information relative aux modalités de transit entre ces deux parties du trajet n’est mentionnée sur ces documents, notamment en ce qui concerne les modalités de visa ou de test sanitaire obligatoire pour réaliser la correspondance.
En outre, aucune référence au respect d’une telle information n’apparaît non plus sur la réponse de la société GO VOYAGES à Madame [N] [I] épouse [E], à la suite de sa demande de remboursement.
Par conséquent, la société GO VOYAGES n’a pas respecté son obligation contractuelle d’information à l’égard du mandant.
Sur le lien de causalité
Le manquement à l’obligation contractuelle d’information de la société GO VOYAGES a eu pour conséquence d’empêcher Monsieur [U] [E] et Madame [N] [I] épouse [E] d’effectuer l’ensemble de leur voyage aux conditions prévues en ce que leur embarquement de l’aéroport de [Localité 9] et à destination de [Localité 7] n’a pas été possible.
Cette situation ressort, d’une part, de l’accusé de réception émis par la société GO VOYAGES à la « demande urgente de nouveaux billets » de Madame [N] [I] épouse [E] du 18 juillet 2022 à 14h40, soit trois heures après l’heure programmée d’arrivée à [Localité 9] selon la confirmation de réservation envoyée par courrier du 2 juillet 2022.
Elle ressort, d’autre part, de la facture d’achat de deux billets pour un vol entre l’aéroport de [Localité 9] et [Localité 4] le 18 juillet 2022, soit le même jour à 18h05 au nom de Monsieur [U] [E].
Ces éléments établissent ainsi que l’embarquement prévu à l’aéroport de [Localité 9] n’a pas été possible pour les raisons invoquées par Monsieur [U] [E] et Madame [N] [I] épouse [E] dans leur courrier de réclamation du 1er octobre 2022 et leur lettre au médiateur du transport et du tourisme du 5 octobre 2022.
Sur la demande de réduction de prix
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment obtenir une réduction du prix. Il précise, dans son dernier alinéa, que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort de la facture émise le 30 juin 2022 par la société GO VOYAGES que les billets achetés au départ de [Localité 9] et à destination de [Localité 4] l’ont été pour les sommes suivantes : deux billets entre [Localité 3] et [Localité 4] à 329,34 euros, c’est-à-dire 658,68 euros, et deux billets entre [Localité 9] et [Localité 6] à 483,12 euros, c’est-à-dire 966,24 euros, soit un total de 1 624,92 euros.
Puisque ces billets n’ont pas pu être utilisés en raison de l’inexécution contractuelle imputable à la société GO VOYAGES, Monsieur [U] [E] et Madame [N] [I] épouse [E] sont fondés à solliciter une réduction du prix à hauteur de cette somme.
La société GO VOYAGES sera donc condamnée à verser à Monsieur [U] [E] et à Madame [N] [I] épouse [E] la somme de 1 624,92 euros au titre de la réduction de prix.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice financier
En l’espèce, il ressort de la facture d’achat de deux billets le 18 juillet 2022, que la somme déboursée pour effectuer le trajet entre [Localité 9] et [Localité 4] est de 5 000 francs suisses, soit 5 089 euros.
L’achat de ces billets a permis à Monsieur [U] [E] et à Madame [N] [I] épouse [E] de poursuivre leur voyage jusqu’à leur destination finale, sans avoir à effectuer de nouvelles correspondances et éviter ainsi de se retrouver confrontés à un refus d’embarquement.
Par conséquent, tenant compte de la réduction de prix à laquelle il a été précédemment fait droit à hauteur de la somme de 1 624,92 euros, leur préjudice financier s’élève à la différence entre le coût d’achat de ces nouveaux billets (5 089 euros) et le prix initial payé pour cette partie du trajet (1 624,92 euros).
La société GO VOYAGES sera donc condamnée à verser à Monsieur [U] [E] et à Madame [N] [I] épouse [E] la somme de 3 464,08 euros (5 089 euros – 1 624,92 euros) au titre de leur préjudice financier.
Sur les préjudices moraux
Il ressort de la facture de deux billets pour le 18 juillet 2022, que Monsieur [U] [E] et Madame [N] [I] épouse [E] ont pu effectuer leur trajet depuis [Localité 9] vers [Localité 4] en partant le même jour – 18 juillet 2022 -à 18h05 plutôt qu’à 12h35, en évitant les escales prévues à [Localité 6] et à [Localité 3].
Si la faute de la société GO VOYAGES, conduisant à ce qu’ils ne puissent pas embarquer à [Localité 9] selon les conditions prévues par la réservation, a ainsi pu générer une situation de stress aux consorts [E], cette dernière n’a finalement été relativement que de courte durée et s’est déroulée en journée au sein d’un aéroport international.
Leur préjudice moral respectif peut ainsi être évalué à 250 euros.
La société GO VOYAGES sera donc condamnée à verser à chacun des demandeurs la somme de 250 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La société GO VOYAGES, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [E] et de Madame [N] [I] épouse [E] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société GO VOYAGES à verser à Monsieur [U] [E] et à Madame [N] [I] épouse [E] la somme de 1 624,92 euros au titre de la réduction de prix,
CONDAMNE la société GO VOYAGES à verser à Monsieur [U] [E] et à Madame [N] [I] épouse [E] la somme de 3 464,08 euros au titre de leur préjudice financier,
CONDAMNE la société GO VOYAGES à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 250 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la société GO VOYAGES à verser à Madame [N] [I] épouse [E] la somme de 250 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la société GO VOYAGES à verser à Monsieur [U] [E] et à Madame [N] [I] épouse [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GO VOYAGES aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président
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