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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 21/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01493 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VG7W
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
35F
N° RG 21/01493 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VG7W
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[C] [H]
C/
S.C.I. [H], [Z] [H]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D’AVOCATS
la SCP TMV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
La S.C.I. [H]
Société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 21/01493 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VG7W
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (TURQUIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jean-Jacques CALDERINI de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [H] et son frère M. [Z] [H] ont créé le 11 mars 2002 la SCI [H] dont ils détiennent chaun 50 des 100 parts sociales composant le capital social.
M. [Z] [H] est devenu gérant de cette société, aux lieu et place de son frère [C] initialement désigné en cette qualité en 2002, suivant assemblée générale du 1er mars 2010.
M. [C] [H] a obtenu la désignation, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux du 31 juillet 2017 d’un administrateur ad hoc, en la personne de Me [G] avec pour mission de convoquer une assemblée générale aux fins d’approbation des comptes de 2011 à 2015.
Aux termes d’une assemblée généale du 7 novembre 2017 les associés ont voté le constat de l’absence de comptabilité régulière et d’assemblée générale et le refus d’approbation des comptes annuels clos au 31 décembre 2011 à 2015.
Par décision unanime des associés du 15 mars 2019, M. [C] [H] a finalement été nommé co-gérant.
En 2020, la SCI [H] a fait l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale qui a révélé des irrégularités.
Se plaignant de divers manquements de M. [Z] [H] et d’une mésentente entre associés, M. [C] [H] a par acte du 17 février 2021 fait assigner son frère et la SCI [H] aux fins de dissolution de la SCI et en responsabilité de M. [Z] [H] en sa qualité de gérant.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 10 novembre 2021, M. [C] [H] et la SCI [H] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal devenu tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de gérer d’administrer et de diriger la SCI [H], jusqu’à ce que le tribunal prononce la dissolution judiciaire de la société et désigne un liquidateur.
Par conclusions d’incident du 17 janvier 2022, M. [Z] [H] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. [C] [H] pour défaut de qualité à agir et prescription.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX a rejeté les fins de non recevoir et la demande désignation d’un administrateur provisoire.
M. [Z] [H] a relevé appel de cette ordonnance, qui a été confirmée par arrêt du 27 avril 2023 de la cour d’appel de [Localité 10].
Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 septembre 2022, M. [C] [H] au visa des dispositions des articles 1844-7 1843-5 et 1850 du code civil demande au tribunal de :
PRONONCER la dissolution anticipée de la SCI [H]. En conséquence, DESIGNER tel liquidateur qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’apurer le passif, de réaliser l’actif et de répartir le boni de liquidation. CONSTATER que Monsieur [Z] [H] a commis des fautes de gestion et des détournements de fonds sociaux qui ont causé un préjudice à la SCI [H] mais également un préjudice personnel et distinct à Monsieur [C] [H]. En conséquence, CONDAMNER Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 449.369 euros qu’il a détournée à titre de dommages et intérêts au profit de la SCI [H], CONDAMNER Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [C] [H]. DEBOUTER Monsieur [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes. En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 17 juin 2024, M. [Z] [H] au visa des dispositions des articles 1844-7 5° 1850 1843-5 et 224 du code civil, demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL, CONSTATER l’absence de fautes de gestion et de détournements de fonds sociaux au cours de la gérance de M. [Z] [H] ; CONSTATER que M. [C] [H] ne démontre pas que la SCI [H] a subi un préjudice résultant des prétendues fautes de gestion et détournements de fonds sociaux de M. [Z] [H] ; CONSTATER que M. [C] [H] ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel et distinct de celui de la SCI [H], en raison des prétendues fautes de gestion et détournements de fonds sociaux de M. [Z] [H]. En conséquence, REJETER l’ensemble des demandes indemnitaires adverses au titre de la responsabilité civile de M. [Z] [H], en sa qualité de gérant de la SCI [H].
À TITRE RECONVENTIONNEL, CONSTATER que M. [C] [H] a commis des fautes de gestion et des détournements de fonds sociaux qui ont causé un préjudice à la SCI [H]. En conséquence, CONDAMNER M. [C] [H] à verser à la SCI [H], la somme de 49.020 euros au titre de la mise à disposition des locaux détenus par cette dernière (bureau et zone de stockage) à son profit ; CONDAMNER M. [C] [H] à verser à la SCI [H], la somme de 40.800 euros au titre des sommes prélevées par ce dernier sans justification ni autorisation du co-gérant. CONDAMNER M. [C] [H] à rembourser à la SCI [H] le montant total des majorations de taxes foncières, soit la somme de 1.207 euros. En outre, REVOQUER M. [C] [H] de son mandat de cogérant de la SCI [H]. Si par extraordinaire, la Juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande de révocation formulée par M. [Z] [H], elle prononcerait la dissolution anticipée de la SCI [H] et désignerait le liquidateur de son choix avec mission d’apurer le passif, de réaliser l’actif et de répartir le boni de liquidation. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DÉBOUTER M. [C] [H] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; CONDAMNER M. [C] [H] à verser à M. [Z] [H], la somme de 8.000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [C] [H] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 juin 2024.
MOTIVATION
I- Sur les demandes principales
A-Sur la dissolution de la SCI [H]
moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article 1844-7 5° du code civil, M. [C] [H] sollicite la dissolution de la SCI [H], estimant que les deux conditions légales de mésentente entre les associés et de paralysie du fonctionnement de la société sont remplies. Au titre de la mésentente entre les associés, M. [C] [H] verse aux débats des courriels de menaces et d’insultes, outre une décision condamnant de M. [Z] [H] pour ces faits, entraînant selon lui, la disparition de tout affectio societatis. Au titre de la paralysie du fonctionnement, il fait état de l’absence de convocation d’assemblées générales, de comptes annuels entre 2011 à 2015, de distribution des dividendes, ainsi que de l’interdiction pénale d’entrer en relation avec son frère prononcée par la juridiction répressive.
M. [Z] [H] s’oppose à la dissolution de la SCI, considérant que la mésentente entre associés, qui ne serait que temporaire, n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause, elle n’entraîne pas la paralysie de la société. L’origine des désaccords proviendrait de M. [C] [H] qui ne pourrait donc s’en prévaloir pour justifier la dissolution. M. [Z] [H] précise que son frère, en tant que co-gérant, dispose du pouvoir de convoquer des assemblées générales et que les SCI ne sont pas soumises à l’obligation d’approbation des comptes, et qu’enfin, elle n’a pas suffisamment de trésorerie pour distribuer des dividendes.
SUR CE
L’article 1844-7 du code civil dispose :
La société prend fin : (…)5° par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.(…)
Les juges sont souverains pour apprécier la légitimité et la gravité du motif invoqué par le demandeur pour qu’il soit mis fin à la société, mais la dissolution ne peut être prononcée que s’il est constatée une paralysie du fonctionnement de la société.
En l’espèce, il est établi que les associés de la SCI [H], fondée suivant statuts du 11 mars 2002, ne se sont réunis en assemblée générale qu’à deux reprises, le 1er mars 2010 et le 15 mars 2019 et qu’elle ne tient pas de comptabilité régulière.
M.[C] [H] a sollicité en référé la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale afin que celle-ci statue sur l’approbation des comptes des exercices 2011 à 2015, dresse un état récapitulatif des immeubles propriétés de la SCI, de leur situation locative et la justification des transferts de fonds vers l’étranger qu’il imputait à son frère.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2017, le juge des référés, constatant que les parties s’accordaient sur la désignation, non pas d’un administrateur qui aurait pu établir les comptes, rechercher les acquisitions et cessions effectuées par la société, et examiner les prélèvements exécutés sur ses comptes, mais d’un mandataire ad hoc, a désigné celui-ci, avec une mission limitée à la convocation d’une assemblée générale aux fins d’approbation des comptes.
Toutefois, à raison de l’absence de toute comptabilité, le mandataire ad hoc ainsi désigné n’a pas pu mener sa mission et a été contraint de faire voter par l’assemblée générale du 7 novembre 2017 le refus d’approbation des comptes annuels clos au 31 décembre 2011 à 2015.
Etait inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale un point sur l’avenir de la société, dont on ne connaît pas les suites.
Depuis lors, une seule assemblée générale, s’est tenue, le 15 mars 2019, et la société a fait l’objet d’un redressement fiscal. Au cours de cette procédure, l’administration fiscale a du exercer son droit de communication pour obtenir copie des baux consentis par la SCI à ses différents locataires et les relevés de compte bancaire, aucune pièce justificative des recettes et dépenses n’ayant été fournie spontanément par aucun des deux associés de la SCI. Elle en a déduit que la totalité des revenus encaissés n’avaient pas été déclarés et prononcé un redressement à hauteur de 50.329 euros.
M. [Z] [H] a porté plainte contre M. [C] [H] le 27 avril 2023 pour des faits d’abus de biens sociaux entre le15 mars 2019 et le 15 mars 2023, lui reprochant d’avoir détourné les montants des loyers versés par l’un des locataires de la SCI. Entendus par les services de police, M. [C] [H] a reconnu avoir fait des virements de 36.815 euros du compte de la société générale de la SCI sur son compte personnel. Il été poursuivi par le procureur de la république en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à l’audience du 6 juin 2024, pour avoir détourné des fonds d’un montant de 30.000 euros.
M. [Z] [H] a été condamné par ordonnance d’homologation statuant sur l’action civile rendue par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le 10 mai 2021 à une peine de 3 mois avec sursis et une interdiction d’entrer en relation avec M. [C] [H] pour des faits de menace de mort et port d’arme de catégorie [9] sans autorisation, commis entre le 1er octobre 2019 et le 8 février 2021 et le 9 février 2021 au préjudice de son frère.
Il n’est pas prouvé comme le soutient M. [Z] [H] que le conflit entre les associés ne provienne que de M. [C] [H]
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il existe une grave mésentente entre les associés de la SCI [H] qui se reprochent mutuellement des manquements à leurs obligations sociales. S’ils ne sont pas astreints à tenir une comptabilité commerciale, ils doivent néanmoins produire les documents justifiant les dépenses et recettes de la SCI et l’exactitude des renseignements portés dans leurs déclarations de revenus 2072, à défaut desquels ils ont été condamnés par l’administration fiscale.
La mésentente entre les associés est grave puisqu’elle a conduit l’un d’entre eux à commettre des faits délictuels. Elle dure depuis plusieurs années, et porte sur tous les sujets. Elle ne provient pas davantage de l’une ou de l’autre des parties, comme soutenu en défense. Ces importantes dissensions ont entraîné que le mandataire ad hoc n’a pas pu mener sa mission, alors même que la question de l’avenir de la société se posait déjà lors de sa désignation en 2017 et que depuis lors, aucune assemblée générale ne s’est tenue, un redressement fiscal a été prononcé, une condamnation pénale, ce sans qu’aucune décision sur le moyen ou le long terme ne soit prise pour trouver une issue, la société n’étant à l’évidence plus en mesure de remplir légalement son objet social.
Il y a donc lieu de prononcer la dissolution anticipée de la SCI [H] et de désigner un liquidateur.
B-Sur les responsabilités des parties
Sur la responsabilité de M. [Z] [H]
moyens des parties
M. [C] [H] soutient, au visa des dispositions de l’article 1850 du code civil, que la responsabilité de M. [Z] [H] est engagée à raison des fautes de gestion qu’il a commises, soit l’absence d’assemblée générale, de compte et de déclaration fiscales, destinées à dissimuler des détournement de fonds sociaux à son profit personnel (loyers, remboursements de prêts personnels, virements sur son compte personnel).
M. [C] [H] chiffre le préjudice de la SCI à hauteur de 449.369 euros, et son préjudice personnel à 150.000 euros, à raison des majorations fiscales subies.
M. [Z] [H] dément les fautes qui lui sont reprochées par son frère qui n’aurait pas non plus tenu de comptabilité lorsqu’il gérait la SCI entre 2002 et 2010. Il produit aux débats des liasses fiscales et états comptables pour 2014 2015 2017 2019 2020. Le contrôle fiscal ne saurait selon le défendeur prouver qu’il a commis des fautes de gestion, car les redressements auraient en partie été abandonnés par l’administration fiscale. Sur les détournements de fonds sociaux à des fins personnelles, le défendeur dit son frère de mauvaise foi, ayant lui-même procédé à des virements de fonds sociaux au profit de son fils, outre de nombreux prélèvements personnels, qui ont empêché la SCI de régler la taxe foncière, faute de fonds suffisants.
Il conteste avoir perçu à titre personnel une partie du loyer versé par un locataire, ou encore le remboursement d’un prêt qui n’apparaît pas dans les comptes sociaux.
Sur le préjudice subi par la SCI, M. [Z] [H] estime que son frère ne justifie des sommes réclamées qu’à hauteur de 127.267,17 euros. Sur cette somme, M. [Z] [H] justifie de la réduction de loyer consentie à M. [P], de l’obtention d’un crédit dont M. [C] [H] connaissait l’existence, du redressement fiscal partiellement abandonné.
Il qualifie de non étayée la demande de dommages et intérêts à hauteur de 150.000 euros.
A titre reconventionnel, sur la responsabilité de M. [C] [H]
M. [Z] [H] fait grief à son frère d’avoir détourné les fonds sociaux de la manière suivante : absence de règlement des loyers pour les locaux de bureau et de stockage qu’il occupe pour 46.500 euros, retraits personnels entre 2017 et 2023 pour 53.800 euros.
En réponse aux demandes reconventionnelles de M. [Z] [H], M. [C] [H] fait valoir qu’aucun contrat de bail n’est communiqué au soutien de la demande de paiement de loyers et charges formulée par son frère. Il conteste avoir émis des chèques au bénéfice de ses proches en juin 2018 faute d’avoir été gérant à cette date, les versements de 2019 et 2021 correspondant à des acomptes sur dividendes pour lesquels il n’existe aucune limite.
SUR CE
Selon l’article 1850 du code civil :
“Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.”
Ils convient de rappeler que les demandes aux fins qu’il soit constaté un fait en l’espèce les fautes de gestion commises M. [C] et [Z] [H], ne constituent, ni des prétentions, ni des demandes en justice au sens de l’article 53 du code de procédure civile, de sorte que le juge n’est pas tenu d’y répondre.
Au demeurant, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats qu’il est prématuré à ce stade de statuer sur les demandes réciproques de condamnation à verser des sommes à la SCI, dans la mesure où il entre dans la mission du liquidateur désigné ci-dessous de se faire remettre l’ensemble des documents administratifs comptables financiers et fiscaux de réaliser l’actif et d’apurer le passif social et d’agir alors si nécessaire et à l’issue de ces opérations, en responsabilité contre les gérants.
Le défaut de comptabilité invoquée par M. [Z] [H] est une cause légitime de révocation du co-gérant M. [C] [H] , que la dissolution de la SCI ordonnée ci-après rend sans objet.
Ces prétentions de ces chefs seront rejetées.
II- Sur les demandes accessoires
Indépendamment du conflit opposant les parties, il reste que la mésentente des associés aurait nécessairement abouti à la saisine par la partie la plus diligente de l’autorité judiciaire afin d’ordonner la dissolution et la liquidation de la SCI [H], de sorte qu’il est équitable de partager pour moitié les dépens, et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Les demandes fondées sur l’article 32-1 du code de procédure civiles seront écartées à défaut de démontration du caractère dilatoire ou abusif de l’exercice de l’action en justice.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la dissolution de la société civile immobilière dénommée “[H]” et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 441 649 910, dont le siège social est sis à [Adresse 11],
DÉSIGNE la SCP SILVESTRI-BAUJET, [Adresse 2], pour procéder aux opérations de liquidation de la SCI “[H]”,
DIT que le mandataire liquidateur devra procéder aux formalités habituelles de publication en cas de dissolution d’une société civile,
DIT que les honoraires du mandataire liquidateur seront prélevés à titre privilégié sur le boni de liquidation et supportés par tous les associés au prorata de leurs droits sociaux,
DEBOUTE M. [Z] [H] et M. [C] [H] de leurs demandes au titre des fautes de gestion,
DEBOUTE M. [Z] de sa demande de révocation de M. [C] [H] de son mandat de co gérant,
DEBOUTE M. [Z] [H] de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles,
DIT que chaque partie supportera la moitié des dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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