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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 24 mars 2025, n° 21/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 21/02078 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U64D
N° de MINUTE : 25/00205
La S.C.I. TEIXEIRA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant : Maître Marine DE BREM, SELAS AGN AVOCATS DEVELOPPEMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1160
Et pour avocat plaidant : Maître [Y], avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
C/
La SCI [Adresse 3]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
La S.A.R.L. TRADI ART IMMOBILIER
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat : Maître Charles GUIEN, la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0488
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Sur les lots n° 26 et 56 (un local artisanal et un double box) et n° 27, 68 et 69 (un local commercial et des parkings)
Par actes authentiques reçus le 29 janvier 2018, la SCI Teixeira a acquis en l’état de futur achèvement auprès de la SCI [Adresse 3] les lots n° 26 et 56 (un local artisanal « brut de béton » et un double box) et n° 27, 68 et 69 (un local commercial « brut de béton » et des parkings) d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4].
Aux termes de ces actes, le vendeur s’est engagé à livrer les biens au plus tard le 31 décembre 2018, sauf survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
La SCI Teixeira a demandé à la SARL Tradi art immobilier de réaliser des menuiseries extérieures et la date de livraison des lots a été reportée au 12 juin 2019.
La livraison est intervenue le 28 février 2020, avec réserves.
Sur les lots n° 15 et 95 (un appartement et un parking)
Par acte authentique reçu le 7 septembre 2018, la SCI Teixeira a acquis en l’état de futur achèvement auprès de la SCI [Adresse 3] les lots n° 15 et 95 (un appartement et un parking) d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2].
Aux termes de l’acte, le vendeur s’est engagé à livrer les biens au plus tard le 31 décembre 2018, sauf survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
La livraison est intervenue le 29 avril 2019, avec réserves.
Sur la présente procédure
C’est dans ces conditions que la SCI Teixeira a, par actes d’huissier du 25 février 2021, fait assigner la SCI [Adresse 3] et la SARL Tradi art immobilier devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture a été prononcée le 2 novembre 2023 par ordonnance du même jour, laquelle a fait l’objet d’une révocation le 29 novembre 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la SCI Teixeira demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger la SCI Teixeira recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que la SCI [Adresse 3] a manqué à ses engagements contractuels en raison du retard de livraison des biens ;
— condamner la SCI [Adresse 3] à régler à la SCI Teixeira la somme de 92 156, 60 euros à titre de dommages et intérêts et décomposés comme suit :
• 70 000 euros au titre de la perte de loyer sur les locaux commerciaux (lot 26 et 27) ;
• 12 156, 60 euros au titre des intérêts intercalaires ;
• 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— juger que la SCI [Adresse 3] a manqué à ses engagements contractuels en raison de l’absence de délivrance de biens conformes aux plans acceptés ;
— condamner la SCI [Adresse 3] à régler à la SCI [Adresse 9] la somme de 70 460 euros à titre de dommages et intérêts décomposés comme suit :
• 2 460 euros au titre du préjudice financier subi sur le local d’habitation (lot 204) ;
• 11 750 euros au titre du préjudice financier subi sur le petit local commercial (lot 26) ;
• 56 250 euros au titre du préjudice financier subi sur le grand local commercial (lot 27) ;
— juger que la SCI [Adresse 3] a manqué à ses obligations légales en raison de l’absence de levée des réserves sur le lot 204 ;
— condamner la société SCI [Adresse 3] à régler à la SCI [Adresse 9] la somme de 3 864,14 euros au titre du coût de levée des réserves ;
— constater l’accord des parties pour fixer le prix des vitrines à 42 000 euros TTC ;
— ordonner la compensation des dettes respectives des parties ;
— condamner la SCI [Adresse 3] à régler à la SCI [Adresse 9] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la SCI [Adresse 3] et la SARL Tradi art immobilier demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Sur les demandes principales,
— à titre principal, débouter la SCI Teixeira de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— à titre subsidiaire, débouter la SCI Teixeira de toute demande d’indemnisation supérieure à une somme globale de 9 050 euros HT (2.350 euros HT + 6.700 euros HT) ;
À titre reconventionnel,
— condamner la SCI Teixeira à payer à la SCI [Adresse 3], vendeur, et à la société Tradi art immobilier, promoteur – mandataire, la somme de 42 000 euros TTC au titre du prix des travaux supplémentaires de menuiseries extérieures ;
— dire que les sommes dues par la SCI Teixeira porteront de plein droit intérêt au taux de 1 % par mois de retard à compter de leur date d’exigibilité, soit le 28 février 2020, conformément aux échéanciers prévus aux termes des différents actes de vente ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI Teixeira à verser à la SCI [Adresse 3] et à la société Tradi art immobilier une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Teixeira aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement de la SCI Teixeira
Sur les demandes en paiement au titre des retards
L’article 1611 du code civil dispose que, dans tous les cas, en ce compris celui de la vente d’immeuble à construire prévu par l’article 1601-1 du même code, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En application de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, l’immeuble est réputé achevé même si certains travaux d’aménagement ou de finition restent à réaliser. Il suffit que soient exécutés les ouvrages et soient installés les éléments d’équipements indispensables à son utilisation (Civ., 3ème, 14 janv. 2009, pourvoi n°07-20.410, publié). L’immeuble vendu doit être utilisable dans son intégralité, y compris les parties annexes, comme un jardin (Civ., 3ème, 15 sept. 2016, pourvoi n°15-21.772 et 15-22.041, diffusé).
L’article R261-14 du code de la construction et de l’habitation dispose que le solde du prix de vente de l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement est payable lors de la mise du local à disposition de l’acquéreur.
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le lot n° 15 (appartement)
En l’espèce, aux termes de l’acte de vente, la SCI [Adresse 3] s’est engagée à livrer les biens au plus tard le 31 décembre 2018, sauf survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
La livraison est intervenue le 29 avril 2019, soit avec 119 jours (3 mois et 29 jours) de retard.
La SCI [Adresse 3] se prévaut ici de deux causes légitimes de retard, ainsi stipulées à l’acte de vente :
« Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les évènements suivants :
— intempéries justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche édité par la fédération française du bâtiment.
[…]
— retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources. »
L’acte précise que « la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le VENDEUR à l’acquéreur par un certificat établi par le Maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité. »
La computation du retard obéit enfin à la règle suivante : « ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du BIEN d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier. »
Il n’est pas contesté, et au demeurant établi par la production d’une attestation du maître d’œuvre corroborée par un relevé de station météorologique conforme aux stipulations contractuelles, que les intempéries ont valablement interrompu le chantier pendant (83x2=) 166 jours.
Il s’ensuit que la SCI Teixeira ne peut réclamer aucune indemnisation de ce chef.
Sur les lots n°26 et 27
En l’espèce, aux termes des actes de vente, la SCI [Adresse 3] s’est engagée à livrer les biens au plus tard le 31 décembre 2018, sauf survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Si la SCI [Adresse 3] soutient que les parties sont convenues d’un report de livraison au 12 juin 2019, cela ne résulte cependant d’aucune pièce contractuelle.
Par ailleurs, si la SCI Teixeira écrit effectivement que la livraison était prévue à cette date, cela ne signifie nullement qu’elle y a consenti.
La livraison est intervenue le 28 février 2020, soit avec un retard de 424 jours.
Outre celles déjà relevées supra, l’acte de vente vise également les « retards de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le VENDEUR aurait accepté de réaliser ».
Sur ce, il résulte de ce qui précède qu’il convient de retenir 166 jours de retard du fait des intempéries.
Le retard imputable aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources ne peut être retenu faute de preuve conforme aux stipulations de l’acte de vente, la seule pièce produite émanant du maître de l’ouvrage et non du maître d’œuvre.
S’agissant des travaux supplémentaires, si le devis signé par la SCI Teixeira indique bel et bien que « ces travaux supplémentaires entraîneront un report de la date de livraison contractuelle du commerce », force est de constater que :
— le contrat n’indique nullement combien de jours devraient ainsi être retenus ;
— cette clause est conforme à celle stipulant un retard légitime en cas de travaux supplémentaires ;
— la SCI [Adresse 3] ne fournit cependant aucune attestation du maître d’œuvre permettant au tribunal d’objectiver le retard imputable à l’installation des vitrines.
En cet état, la charge de la preuve reposant sur la SCI [Adresse 3], aucun retard légitime ne peut être retenu au titre des travaux supplémentaires.
S’agissant du retard de paiement, la SCI [Adresse 3] soutient, à l’appui du contrat de vente, qu’elle n’a pas livré le bien faute de paiement de la SCI Teixeira, laquelle répond qu’elle n’a point payé le solde dès lors que le bien n’était pas en état d’être livré.
Il résulte du contrat que la SCI Teixeira devait payer la fraction de prix de 4 % à la date d’achèvement de l’immeuble et la fraction de prix de 6 % à la livraison.
Il est en outre stipulé (section « CONSTATATION DE L’ACHEVEMENT DES OUVRAGES ET PRISE DE POSSESSION », page 31 de la pièce A3) que :
« Le VENDEUR notifiera à l’ACQUEREUR, par lettre recommandée avec accusé de réception, le certificat de l’architecte ou du maître d’œuvre attestant de l’achèvement tel qu’il est défini à l’article R 261-1 du CCH.
Par la même lettre, le VENDEUR invitera l’ACQUEREUR à constater la réalité de cet achèvement aux jours et heure fixés au minimum quinze jours francs après l’envoi de ce courrier.
Audit jour, il sera procédé contradictoirement à cette constatation et à l’établissement d’un procès-verbal.
[…]
Si les parties sont d’accord pour constater l’achèvement, que des réserves aient été ou non formulées, acceptées ou contredites, il sera procédé à la remise des clés à l’acquéreur pour valoir livraison et prise de possession et l’ACQUEREUR procédera au versement du solde du prix payable lors de la mise des BIENS à sa disposition.
Il est spécifié que la remise des clés ne pourra intervenir que si l’ACQUEREUR a payé l’intégralité de son prix, en principal, revalorisations éventuelles et intérêts de retard éventuels.
Il devra également s’être acquitté de l’intégralité des factures relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires effectués à sa demande s’il en existe.
Si la prise de possession des lieux se trouve différée, faute par l’ACQUEREUR de s’être rendu au rendez-vous fixé par le VENDEUR, ou pour cause de non-paiement par l’ACQUEREUR du solde du prix, le VENDEUR pourra sommer l’ACQUEREUR par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception, de se rendre dans les lieux, afin de constater l’achèvement, de prendre les clés, de verser le solde du prix et d’établir le procès-verbal dont il est question ci-dessus. »
Il en résulte que le paiement du prix supposait justement l’achèvement des travaux de l’immeuble « faisant l’objet du contrat » (conformément aux dispositions de l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation) et non celui de l’ensemble immobilier.
Cet achèvement ne saurait être considéré comme acquis à la date du 12 juin 2019 puisque la chape des parkings n’avait pas été coulée et que les parties sont convenues de reprendre le sol situé entre la rue et les locaux commerciaux et ce avant toute livraison.
Par la suite, la SCI [Adresse 3] ne peut se prévaloir du défaut de paiement des vitrines puisque la seule preuve de l’accord de volonté des parties sur la chose comme sur le prix est constituée par le devis, qui n’a été signé que le 28 février 2020. S’il n’est en effet contestable que les parties sont convenues de travaux supplémentaires en cours de chantier, il n’en demeure pas moins que le promoteur doit rapporter la preuve de l’intégralité des obligations réciproques des parties et notamment de l’accord sur un prix, qui ne résulte, en l’état des pièces produites, que du devis accepté en février 2020.
Par ailleurs, l’achèvement étant définit par référence à l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation, le paiement de la tranche de prix afférente supposait justement que cet achèvement soit constaté, le contrat ne stipulant nullement que l’acquéreur devait la régler dès réception de l’attestation du maître d’œuvre.
Il résulte en outre des stipulations rapportées supra qu’il revenait au vendeur de convoquer l’acquéreur afin de procéder à la constatation de l’achèvement et à la livraison du bien, ce que la SCI Teixeira a au demeurant sollicité à plusieurs reprises.
Le retard illégitime s’établit donc à (424-166=) 258 jours.
Sur les préjudices
Le préjudice locatif ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de louer le bien dès lors que pareille opération est nécessairement soumise à un aléa. Il n’est en effet jamais certain de trouver un preneur immédiatement et que celui-ci se maintienne dans les lieux en s’acquittant régulièrement du loyer.
Pour l’évaluation de cette perte de chance de louer le bien, qui a couru sur 8,4 mois, le tribunal retient que la demanderesse produit un bail commercial, témoignant ainsi de l’attrait du local commercial, mais que cette promesse n’a été signée qu’en juillet alors que l’immeuble a été livré en février.
Ainsi, compte tenu de l’incertitude liée à la célérité de l’opération, il convient de fixer cette perte de chance à 0,4.
Le préjudice de perte de chance de louer le bien s’établit ainsi à (5000*8,4*0,4=) 16 800 euros.
S’agissant des intérêts intercalaires, il résulte des tableaux d’amortissement que leur montant que la banque a refusé de suspendre le remboursement du capital à partir d’octobre 2019, de sorte que la SCI Teixeira en a supporté indument le paiement entre janvier et septembre 2019 (neuf mois).
Il convient en outre de retrancher les 166 jours correspondant au retard légitime lié aux intempéries, soit 5,5 mois.
La SCI Teixeira a donc droit au remboursement des intérêts intercalaires pour 3,5 mois.
D’après les données du tableau d’amortissement, le préjudice s’établit à (3,5*702,64+3,5*515,42=) 4 263,21 euros, que la SCI [Adresse 3] sera condamnée à payer à la SCI Teixeira.
La demande au titre du préjudice moral sera rejetée, une SCI ne pouvait souffrir moralement.
Sur les demandes en paiement au titre du défaut de conformité
En matière de non-conformités contractuelles, le vendeur en état futur d’achèvement est tenu à l’égard des acquéreurs :
— des vices apparents et des défauts de conformités apparents lors de la livraison sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ;
— des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l’article 1604 du code civil, ce qui entraîne l’application du régime contractuel de l’inexécution des articles 1217 et suivants du code civil, permettant à l’acquéreur de solliciter soit l’exécution forcée en nature ou par équivalent, soit la résolution du contrat, ces deux mesures contractuelles pouvant être assorties de dommages et intérêts complémentaires, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Les désordres apparents au jour de la réception peuvent ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, la réception ayant ici un effet de purge des désordres apparents.
Sur le lave-linge
En l’espèce, le tribunal observe d’abord que la matérialité du défaut de conformité n’est pas établie en l’absence de preuve de ce que les parties seraient convenues d’un espace de 60cm de large pour loger le lave-linge
Surtout, s’agissant d’une non-conformité apparente à livraison, elle n’a pas été portée au procès-verbal de livraison (pièce n°C1.1) et n’a pas davantage fait l’objet d’un signalement dans le mois suivant, de sorte qu’elle est touchée par l’effet de purge.
Sur le petit local commercial
Le vendeur en l’état de futur achèvement ne peut répondre des désordres apparents à livraison qu’à la condition qu’ils soient consignés dans le procès-verbal de livraison ou signalés dans le délai subséquent d’un mois.
En l’absence d’accomplissement de ces formalités, les désordres sont réputés avoir été acceptés.
La demande en paiement de ce chef sera rejetée.
Sur le grand local commercial
Le vendeur en l’état de futur achèvement ne peut répondre des désordres apparents à livraison qu’à la condition qu’ils soient consignés dans le procès-verbal de livraison ou signalés dans le délai subséquent d’un mois.
En l’absence d’accomplissement de ces formalités, les désordres sont réputés avoir été acceptés.
La demande en paiement de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes en paiement au titre des réserves
En l’espèce, une fiche d’intervention du 28 mai 2019 contient une mention relative au parquet (« gonflement et tuilage de celui-ci »).
Cette réserve a donc été signalée dans le délai d’un mois après livraison prévu par l’article 1642-1 du code civil.
La SCI [Adresse 3] soutient ici que la SCI Teixeira est forclose mais, faute d’avoir soulevé cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état et faute de mention au dispositif de ses dernières conclusions, le tribunal n’examinera pas ce moyen.
La matérialité du désordre n’est pas contestée en défense, de sorte que la responsabilité de la SCI est exposée à l’égard de la SCI Teixeira.
Les divers devis produits, qui proposent tous des prestations équivalentes, doivent conduire à retenir une indemnisation de 3 000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la SCI [Adresse 3] et la SARL Tradi art immobilier
En l’espèce, la SCI Teixeira ne conteste pas n’avoir jamais réglé les travaux d’installation des vitrines, dont le coût est de 42 000 euros.
Il convient d’appliquer le taux d’intérêt contractuel de 1% par mois à compter du 28 février 2020.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Elle sera par conséquent ordonnée.
Sur la compensation
S’agissant de dettes connexes, la compensation sera ordonnée, conformément aux dispositions des articles 1289 et suivants du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge des défenderesses, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
En effet, si la SCI Teixeira, demanderesse à l’instance, triomphe en plusieurs de ses prétentions, elle est néanmoins condamnée à payer une dette importante qu’elle savait due depuis février 2020.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer à la SCI Teixeira la somme de 16 800 euros au titre de la perte de chance de louer le bien ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer à la SCI Teixeira la somme de 4 263,21 euros au titre du préjudice financier (intérêts intercalaires) ;
DEBOUTE la SCI Teixeira de sa demande en paiement au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la SCI Teixeira de sa demande en paiement au titre du préjudice financier subi sur le local d’habitation (lot 204) ;
DEBOUTE la SCI Teixeira de sa demande en paiement au titre du préjudice financier subi sur le petit local commercial (lot 26) ;
DEBOUTE la SCI Teixeira de sa demande en paiement au titre du préjudice financier subi sur le grand local commercial (lot 27) ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer à la SCI Teixeira la somme de 3 000 euros au titre du coût de levée des réserves ;
CONDAMNE la SCI Teixeira à payer à la SCI [Adresse 3] et à la SARL Tradi art immobilier la somme de 42 000 euros au titre du marché de travaux, outre intérêts au taux de 1 % par mois de retard à compter de leur date d’exigibilité, soit le 28 février 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la compensation des dettes réciproques ;
MET les dépens à la charge de la SCI [Adresse 3] et de la SARL Tradi art immobilier ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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