Infirmation partielle 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 nov. 2024, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70B
Minute n° 24/
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBGG
2 copies
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 18/11/2024
à
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M]
né le 29 Mai 1988 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [P] [R]
née le 14 Avril 1989 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [W]
né le 19 Janvier 1949 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [C]
née le 20 Septembre 1947 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [W]
né le 21 Août 1972 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [S] [W]
née le 15 Avril 1975 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’un débord en toiture et de l’écoulement des eaux pluviales sur leur parcelle en provenance du fonds contigü, les consorts [M] [R] ont par acte du 25 avril 2024 assigné leurs voisins les consorts [W] [C] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX au visa de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de :
— Juger que l’ouvrages des Consorts [W] empiète sur le fonds des Consorts
[M] – [R]
— Juger que les eaux de pluie des Consorts [W] s’écoulent sur le fonds des
Consorts [M] – [R]
— Ordonner aux consorts [W] de procéder à la démolition des ouvrages empiétant
sur le fond des requérants jusqu’au milieu du mur mitoyen entre les deux propriétés et
au retrait des évacuation de leurs eaux pluviales sur le terrain des Consorts [M] –
[R]
— Assortir cette condamnation d’une astreinte à hauteur de 200 € par jour de retard passé
un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
— Débouter les Consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— Condamner les Consorts [W] à verser aux Consorts [M] – [R]
la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat et ceux inhérents
à l’exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions les consorts [M] [R] maintiennent leurs prétentions initiales sauf à solliciter une condamnation à leur verser une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
En défense, aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [W] [C] sollicitent de :
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par les consorts [M]-[R] formulées à l’encontre des consorts [W] ;
— CONDAMNER les consorts [M]-[R] à une amende civile de 5.000 euros pour procédure abusive ;
— CONDAMNER les consorts [M]-[R] à verser aux consorts [W] la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral ;
— CONDAMNER les consorts [M]-[R] à verser aux consorts [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
— CONDAMNER en outre les consorts [M]-[R] à rembourser aux consorts [W] les frais de recouvrement de l’Huissier qui pourrait être appelé à exécuter tout décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’Article 444-32 du Code de commerce
MOTIFS
Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut également, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier, ou ordonner son exécution, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est établi que la parcelle vendue aux consorts [M] [R] est issue de la division d’une parcelle globale appartenant en totalité aux consorts [W] [C].
L’acte authentique d’achat du 25 novembre 2021 évoque la constitution d’ une servitude relative au droit de passage permétuel en tréfonds de toutes canalisations tant d’alimentation en eau que d’évacuation des eaux usées et de toutes lignes souterraines au profit du fonds dominant appartenant aux consorts [W] [C] à charge du fonds servant appartenant aux consorts [M]-[R], sans aucun indemnité distincte du prix.
IL n’est à aucun moment question d’une servitude d’eaux pluviales.
Par ailleurs, comme le soutient à tort les consorts [W] [C], le fait que les consorts [M] [R] louaient cette maison d’habitation acquise le 25 novembre 2021 depuis le 01 décembre 2015, soit pendant quasiment 6 années consécutives et qu’ils avaient donc une parfaite connaissance des lieux, et particulièrement de la présence du débord de toit et de l’évacuation des eaux pluviales, bien avant d’acquérir le bien, ne les prive pas de la faculté de se plaindre de l’existence d’un trouble manifestement illicite, caractérisé par une atteinte à leur droit de propriété puisqu’ils ne peuvent de ce fait réaliser une extension sur leur propriété du fait de l’existence de ces empiétements .
Le constat du commissaire de justice daté du 15 janvier 2024 est particulièrement éclairant sur l’existence de l’empiétement du débord en toiture soit 0,563 mètres et la gêne occasionnée par la canalisation d’eaux pluviales.
Ces éléments sont de nature a créer une violation évidente de la règle du droit de propriété des consorts [M] [R] par les consorts [W] [C]
à savoir :
— le débord de l’avant toit qui constitue un empiétement au sens des dispositions des articles 544 et 545 du Code civil ;
— l’écoulement des eaux pluviales qui contrevient aux dispositions de l’article 681 du même code.
que le présent Juge des Référés ne peut que constater et faire cesser .
Les digressions des consorts [W] [C] sur les prétendues acquisition d’une prescription acquisitive, servitude du bon père de famille ou convention tacite d’ accepter la configuration des lieux sont inexactes car elles se heurtent d’évidence au droit de propriété des consorts [M] [R] qui doivent jouir paisiblement de leur fonds .
Dès lors le trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 précité, invoqué par les consorts [M] [R] est caractérisé, et il sera donc fait droit à l’intégralité de leurs demandes sous astreinte selon les modalités fixées au présent dispositif.
Il en résulte que les demandes reconventionnelles formulées par les consorts [W] [C] seront intégralement rejetées .
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité conduit à octroyer une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intégralité des dépens lesquels comprendront notamment les frais de constat et bien sûr ceux inhérents à l’exécution de la présente décision, seront mis à la charge des consorts [L] [C].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne aux consorts [W] [C] de procéder ou de faire procéder à la démolition des ouvrages empiètant sur le fonds des consorts [M] [R] jusqu’au milieu du mur mitoyen entre les deux propriétés et au retrait des évacuations d’eaux pluviales sur le terrain des consorts [M] [R] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant deux mois, au terme duquel il pourra de nouveau être fait droit devant le Juge de l’Exécution,
Déboute les consorts [W] [C] de l’intégralité de leurs prétentions,
Condamne les consorts [W] [C] à payer aux consorts [M] [R] une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts [W] [C] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de constat et bien sûr ceux inhérents à l’exécution de la présente décision.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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