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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 22/06353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CRAMIF, Société INTERIALE MUTUELLE, MACSF - LE SOU MEDICAL, CPAM des YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Avril 2026
N° RG 22/06353 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XU26
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [X], [G] [R]
C/
l’UDAF DE L'[Localité 2], [S] [A], [N] [E], MACSF – LE SOU MEDICAL, Caisse CRAMIF, CPAM des YVELINES, Société INTERIALE MUTUELLE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1703
DEFENDEURS
Monsieur le docteur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A845
UDAF DE L'[Localité 2] en sa qualité de tuteur du Docteur [E] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur le docteur [S] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Société MACSF – LE SOU MEDICAL
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R1230
Caisse CRAMIF
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillante
CPAM des YVELINES
Service Recours contre Tiers
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillante
INTERIALE MUTUELLE
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillante
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2010, alors qu’il était en vacances dans le département de l'[Localité 2], M. [G] [R] a été brutalement victime de lombalgies intenses associées à une insensibilité du bassin.
Il a alors appelé le numéro d’urgence 112 et son interlocuteur, appartenant au service médical d’urgence et de réanimation (SMUR) du centre hospitalier de [Localité 11], lui a préconisé du repos et un alitement.
Puis, sa concubine, Mme [O] [X], a contacté M. [N] [E], médecin généraliste, qui, après examen, lui a remis une ordonnance pour la prise d’un traitement médical.
M. [R] a ensuite pris attache avec M. [S] [A], également médecin généraliste, qui lui a prescrit une imagerie par résonance magnétique (IRM) à effectuer en urgence ainsi qu’un traitement médical.
Le 16 avril 2010, après être revenu de vacances, il a consulté M. [U] [Q], chirurgien orthopédiste exerçant au sein de l’Hôpital américain de [Localité 12], qui, au vu des résultats du scanner réalisé à sa demande, a diagnostiqué un syndrome de la queue de cheval et a procédé à l’ablation en urgence d’une volumineuse hernie discale.
Le 16 décembre 2010, M. [R] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ([V]) de [Localité 13]-Ardenne d’une demande d’indemnisation.
Le professeur [T] [F], neurochirurgien désigné en qualité d’expert par le président de la [V], a remis son rapport le 12 janvier 2012, concluant notamment à une absence de consolidation de l’état de santé de M. [R].
Le 9 février 2012, la [V] a émis un avis selon lequel les fautes commises par le centre hospitalier de [Localité 11], M. [E] et M. [A] sont à l’origine, pour la victime, d’une perte de chance de 50 % d’éviter ses séquelles et qu’ils doivent ainsi, dans cette limite, l’indemniser à parts égales des préjudices temporaires relevés par l’expert.
A la suite d’une nouvelle demande déposée par M. [R], le professeur [I] [C], également neurochirurgien, a été désigné en qualité d’expert par le président de la [V].
Ce dernier a établi son rapport le 5 septembre 2014.
Le 25 novembre 2014, la [V] a émis un nouvel avis aux termes duquel elle a indiqué que le centre hospitalier de [Localité 11], M. [E] et M. [A] doivent indemniser, à hauteur de 50 % et à parts égales, les préjudices complémentaires mentionnés par l’expert.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 4, 5, 7, 8 et 12 juillet 2022, M. [R] et Mme [X] ont fait assigner devant ce tribunal M. [E] et l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de l’Aube, en qualité de tuteur de ce dernier, ainsi que M. [A] et son assureur, la société Mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) et de la Mutuelle intériale, aux fins de réparation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, M. [G] [R] et Mme [O] [X] demandent au tribunal de :
— les déclarer bien fondés dans leurs demandes,
— déclarer que MM. [E] et [A] ont commis des manquements aux règles de l’art dans le cadre de la prise en charge de M. [R],
— constater que ces manquements sont à l’origine d’une perte de chance de 50 % a minima d’éviter les préjudices qu’ils ont subis,
— dire que la responsabilité de MM. [E] et [A] est parfaitement engagée,
en conséquence,
— condamner in solidum M. [E] ainsi que M. [A] et son assureur, la société MACSF, à indemniser l’intégralité des préjudices qu’ils ont subis à hauteur de 50 % a minima,
— condamner in solidum M. [E] ainsi que M. [A] et son assureur, la société MACSF, au versement, a minima, des sommes suivantes à M. [R] :
* dépenses de santé actuelles : 24 861,92 euros,
* frais divers (assistance temporaire par une tierce personne) : 7 138,01 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 54 474 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 7 665 euros,
* souffrances endurées : 12 500 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* dépenses de santé futures : 2 357,47 euros,
* frais de logement adapté : 2 317,25 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 208 705,81 euros,
* incidence professionnelle : 30 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 49 000 euros,
* préjudice d’agrément : 4 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
* préjudice sexuel : 20 000 euros,
* préjudice d’établissement : 10 000 euros,
— condamner in solidum M. [E] ainsi que M. [A] et son assureur, la société MACSF, au versement, a minima, des sommes suivantes à Mme [X] :
* troubles dans les conditions d’existence et préjudice d’accompagnement : 7 500 euros,
* préjudice sexuel et d’établissement : 30 000 euros,
— condamner in solidum M. [E] ainsi que M. [A] et son assureur, la société MACSF, au paiement des intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes allouées à M. [R] à compter du 16 décembre 2010, date de la première saisine de la [V], avec capitalisation desdits intérêts à compter du 16 décembre 2011 puis à chaque date d’anniversaire de cette demande,
— condamner in solidum M. [E] ainsi que M. [A] et son assureur, la société MACSF, à leur verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [E] ainsi que M. [A] et son assureur, la société MACSF, aux entiers dépens de l’instance et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [Z] [K] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— déclarer le jugement à venir commun et opposable à la CPAM des Yvelines, à la CRAMIF et à la Mutuelle intériale,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter les parties adverses de toutes prétentions contraires aux présentes.
M. [R] et Mme [X] font valoir, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, que MM. [E] et [A] n’ont pas dispensé à M. [R] des soins conformes aux règles de l’art, le premier n’ayant pas réalisé un examen complet, lequel aurait pourtant révélé la nécessité d’une prise en charge chirurgicale sans délai, et le second n’ayant pas estimé utile de procéder à une hospitalisation en urgence, alors même qu’il avait conscience de la survenue d’un syndrome de la queue de cheval. Ils considèrent que ces fautes, qui sont à l’origine d’un retard de prise en charge, ont fait perdre à M. [R] une chance de 50 % de se soustraire à ses préjudices et qu’ayant concouru à la réalisation d’un même dommage, elles doivent entraîner une condamnation in solidum des deux professionnels de santé.
Ils détaillent ensuite poste par poste les préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, M. [N] [E] demande au tribunal de :
à titre principal :
— dire et juger que sa responsabilité ne saurait être supérieure à 16 % (1/3 x 50 %),
— débouter M. [R] et Mme [X] de leur demande visant à le voir condamner à les indemniser de leur entier préjudice, sans tenir compte de la clef de répartition à parts égales établie entre les praticiens et le centre hospitalier de [Localité 11] à l’issue de la procédure [V],
— rejeter ou réduire à de plus justes proportions les postes de préjudice mis à sa charge comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 4 014,90 euros,
* frais divers (aide par tierce personne temporaire) : 1 190,40 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 14 454,16 euros,
* dépenses de santé futures : 693 euros,
* frais de logement adapté : rejet,
* perte de gains professionnels futurs : 60 052,35 euros,
* incidence professionnelle : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 066,70 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : rejet,
* déficit fonctionnel permanent : 16 334 euros,
* préjudice d’agrément : rejet,
* préjudice esthétique permanent : rejet,
* préjudice sexuel : 4 166,70 euros,
* préjudice d’établissement : rejet,
* préjudice moral de Mme [X] : 1 666,70 euros,
* préjudice sexuel et d’établissement de Mme [X] : rejet,
— rejeter le surplus des demandes indemnitaires de M. [R] et Mme [X],
— rejeter la demande d’appel en garantie formulée par M. [A] à son encontre comme étant parfaitement injustifiée et infondée,
— dire et juger que la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devra être ramenée à de plus justes proportions,
à titre subsidiaire :
— ordonner à M. [A] de le relever et garantir pour toutes condamnations ne relevant pas de sa part de responsabilité.
M. [E], qui ne conteste pas les manquements qui lui sont reprochés, indique que, l’ensemble des coauteurs du dommage étant identifiés, il doit être tenu à réparation uniquement à hauteur de sa propre part de responsabilité, soit 16,5 %. A titre subsidiaire, il estime que M. [A], qui doit répondre des fautes qu’il a lui-même commises, doit le garantir à hauteur de 84 % des condamnations prononcées à son encontre.
Il répond ensuite poste par poste aux préjudices allégués.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, M. [S] [A] et la société MACSF demandent au tribunal de :
— les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondées,
— dire et juger que la responsabilité de M. [A] ne saurait être supérieure à 16 % (1/3 x 50 %),
— débouter M. [R] et Mme [X] de leur demande visant à les voir condamner à les indemniser de leur entier préjudice, sans tenir compte du taux de responsabilité du praticien,
— déclarer satisfactoires les offres suivantes, qu’ils ont formulées, après application du taux de responsabilité de 16 % :
* dépenses de santé actuelles : 4 014,90 euros,
* assistance par tierce personne avant consolidation :1 162,50 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 11 206,36 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 066,67 euros,
* souffrances endurées : 2 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 16 334 euros,
* dépenses de santé futures : 693 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 60 052,35 euros,
* incidence professionnelle : 6 666,70 euros,
* préjudice d’agrément : 1 000 euros,
* préjudice sexuel : 4 166,70 euros,
* préjudice moral de Mme [X] : 1 666,70 euros,
* préjudice sexuel de Mme [X] : 2 500 euros,
— rejeter le surplus des demandes indemnitaires de M. [R] et Mme [X],
— dire et juger que la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devra être ramenée à de plus justes proportions.
M. [A] et la société MACSF, qui ne contestent pas les manquements reprochés à M. [A], soutiennent qu’ils doivent être condamnés seulement à hauteur de la part de responsabilité de ce dernier, soit 16 %, les responsables étant tous identifiés et leurs assureurs, qui ne remettent pas en cause les conclusions expertales, ayant formulé des offres indemnitaires.
Ils répondent ensuite poste par poste aux préjudices allégués.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La CRAMIF, la CPAM des Yvelines, la Mutuelle intériale et l’UDAF de l'[Localité 2], auxquelles l’assignation a été signifiée, pour la première, à domicile et, pour les trois autres, à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « recevoir » et « déclarer bien fondé(e)s » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la prétention des demandeurs tendant à voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, les défendeurs ne formant aucune demande en ce sens.
Il convient enfin de rappeler qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Ainsi, il ne sera pas statué sur l’appel en garantie formé par M. [A] et la société MACSF, celui-ci figurant uniquement dans la discussion de leurs conclusions.
1 – Sur le défaut de qualité à défendre de l’UDAF de l'[Localité 2]
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 dudit code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’UDAF de l'[Localité 2] aurait été désignée en qualité de tuteur de M. [E].
Elle n’a dès lors pas qualité à défendre.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable l’action engagée à son encontre.
2 – Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Lorsqu’il ne peut être tenu pour certain qu’en l’absence de faute dans l’accomplissement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s’analyse en une perte de chance d’échapper à ce dommage ou de présenter un dommage de moindre gravité. La perte de chance est évaluée en mesurant l’ampleur de la chance perdue et non en appréciant la nature ou la gravité de la faute (1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-25.636 ; 1re Civ., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.311).
Une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte qu’elle ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquences sur l’état de santé du patient (1re Civ., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-21.510 ; 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-13.167).
Par ailleurs, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage (T. confl. 14 févr. 2000, req. n° 02929 ; 3e Civ., 28 octobre 2003, pourvoi n° 02-14.799 ; 1re Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-10.670 et 10-10.449 ; 3e Civ., 16 mars 2011, pourvoi n° 10-30.189).
Enfin, en vertu de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, aux termes de leurs rapports, les experts désignés par la [V] relèvent que la prise en charge de M. [R], successivement par le centre hospitalier de [Localité 11], M. [E] et M. [A], n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale dès lors qu’au vu des symptômes qu’il présentait, lesquels évoquaient un syndrome de la queue de cheval, ces derniers auraient dû l’orienter vers une hospitalisation en urgence.
Notant qu’une hospitalisation en urgence aurait pu diminuer le risque de séquelles, ils en déduisent que l’établissement de soins et les deux professionnels de santé sont responsables, chacun à hauteur d’un tiers, d’une perte de chance de 50 % pour le patient d’éviter ses séquelles.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [E] ainsi que M. [A] et son assureur, la société MACSF, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer les préjudices résultant du dommage subi par M. [R] dans la limite de cette perte de chance.
Les fautes précitées ayant concouru à la réalisation d’un même dommage, cette condamnation, en faveur de la victime, sera prononcée in solidum, peu important que les coauteurs du dommage soient tous identifiés.
3 – Sur les préjudices subis par M. [R]
Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
Par ailleurs, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes (not. Ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099), il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une [V] dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-22.998).
En l’espèce, les préjudices subis par M. [R] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise [V] rédigé par le professeur [C] a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 décembre 2012 et qu’il était alors âgé de 47 ans pour être né le [Date naissance 1] 1965.
Il convient par ailleurs d’indiquer que la table prospective du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, avec un taux d’intérêt de 0,50 %, est la mieux adaptée aux données économiques actuelles et qu’elle sera donc appliquée.
Il y a enfin lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
3.1 – Sur les préjudices patrimoniaux
3.1.1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
M. [R] sollicite une somme totale de 24 861,92 euros, incluant :
— une somme de 24 628 euros correspondant à ses frais d’hospitalisation,
— une somme de 147,80 euros correspondant à l’achat de cannes et d’aides techniques ainsi qu’à des frais pharmaceutiques, à laquelle il applique la perte de chance de 50 %,
— une somme de 320,05 euros correspondant aux garnitures et protections qu’il a dû utiliser, à laquelle il applique également la perte de chance de 50 %.
M. [A] et la société MACSF offrent de payer une somme de 4 014,90 euros correspondant à la part de responsabilité du premier, qu’ils calculent en appliquant la perte de chance de 50 % à chacun des frais allégués, tout en indiquant que le choix d’une prise en charge en établissement déconventionné appartenait à la victime et que son hospitalisation était indispensable et inévitable au regard de la pathologie elle-même.
M. [E], qui adopte la même position, propose également de verser une somme de 4 014,90 euros correspondant à sa part de responsabilité.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours définitif de la CPAM des Yvelines que le montant de la créance de cette dernière s’élève à la somme de 1 827,40 euros au titre des frais médicaux exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime, étant relevé que son lien de causalité avec les fautes reprochées n’est pas discuté par les parties.
Par ailleurs, si les factures produites établissent que M. [R] a exposé la somme de 24 628 euros au titre de ses frais d’hospitalisation au sein d’un établissement de soins non-conventionné, il apparaît que ces frais résultent de la pathologie dont il souffrait et non des fautes commises.
Enfin, comme l’a noté l’expert désigné par la [V], il n’est pas établi que la CPAM n’aurait pas pris en charge les frais afférents à l’achat de cannes, d’aides techniques, de garnitures et protections et de médicaments, dont la nécessité a été retenue par le rapport d’expertise [V] et dont le montant total à hauteur de 467,85 euros ressort des devis, factures et photographie versés aux débats.
Toutefois, M. [A] et la société MACSF acceptent de verser à M. [R] une somme de 4 014,90 euros, tout comme M. [E], de sorte que celle-ci sera retenue à l’égard de chacun d’eux aux termes d’une condamnation qui ne peut être que conjointe dès lors qu’aucun reste à charge n’a été retenu par le tribunal en faveur de la victime.
Il convient par ailleurs de noter que la créance de la CPAM des Yvelines au titre de ce poste de préjudice peut être fixée à la somme de 913,70 euros après application de la perte de chance de 50 % (1 827,40 euros / 2).
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
M. [R] demande une somme de 7 138,01 euros, après application de la perte de chance de 50 %, laquelle est calculée sur la base d’un taux horaire de 23,55 euros et des besoins reconnus par l’expert désigné par la [V], auxquels il ajoute une aide de 3 heures par semaine du 9 février au 31 décembre 2012 au motif qu’il a conservé un déficit fonctionnel temporaire de 50 % durant cette période.
M. [A] et la société MACSF, qui notent que l’expert désigné par la [V] a expressément mentionné, au sein de son rapport, l’absence de nécessité d’une aide après le 8 février 2012, offrent de payer une somme de 1 162,50 euros correspondant à la part de responsabilité du premier après application de la perte de chance de 50 %, laquelle est calculée sur la base d’un taux horaire de 15 euros et des conclusions expertales.
M. [E], qui relève également que l’expert désigné par la [V] a expressément exclu toute nécessité d’une aide après le 8 février 2012, propose de verser une somme de 1 190,40 euros correspondant à sa part de responsabilité après application de la perte de chance de 50 %, laquelle est calculée sur la base d’un taux horaire de 16 euros et des conclusions expertales.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise [V] que les deux premiers mois de gêne, soit du 26 avril au 25 juin 2010, sont en rapport avec l’intervention en elle-même à hauteur d’un tiers et que le troisième mois de gêne, soit du 26 juin au 25 juillet 2010, est en rapport avec l’intervention en elle-même à hauteur de la moitié.
En tenant compte de cette appréciation et du besoin retenu, il peut être évalué une nécessité d’assistance par une tierce personne avant la consolidation de l’état de santé de la victime à raison de :
— 1 heure par jour pendant les deux premiers mois, soit du 26 avril au 25 juin 2010 (61 jours),
— 2 heures par semaine pendant le mois suivant, soit du 26 juin au 25 juillet 2010 (30 jours),
— 4 heures par semaine pendant les cinq mois suivants, soit du 26 juillet au 25 décembre 2010 (153 jours),
— 3 heures par semaine jusqu’au 8 février 2012 (410 jours),
soit au total 332,71 heures ([1 heure x 61 jours] + [2 heures x 30 jours / 7] + [4 heures x 153 jours / 7] + [3 heures x 410 jours / 7]).
L’expert désigné par la [V] précise par ailleurs qu’aucune aide n’est nécessaire après le 8 février 2012. Si la victime conteste cette appréciation, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à la remettre en cause, la persistance d’un déficit fonctionnel n’étant pas à elle-seule suffisante à établir un besoin d’assistance par une tierce personne.
Il convient enfin d’appliquer un taux horaire de 18 euros sur 365 jours pour une aide non spécialisée passée, ce qui représente un montant total de 5 988,78 euros (332,71 heures x 18 euros).
Il convient en conséquence d’allouer à M. [R] la somme de 2 994,39 euros après application de la perte de chance de 50 % (5 988,78 euros / 2).
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Les indemnités journalières servies par l’organisme social incluent la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), lesquelles sont perçues non par la victime mais par l’URSSAF. Ces indemnités doivent ainsi être imputées sur la perte de salaire net intégrant ces contributions, qui s’élèvent à 6,70 %.
M. [R] demande une somme de 54 474 euros, après application de la perte de chance de 50 % et revalorisation en fonction de la dépréciation monétaire. Il explique qu’au moment des faits, il était pris en charge par Pôle emploi, qu’il avait un projet de développement axé sur la gestion de patrimoine et sur le photovoltaïque, que, dans ce cadre, il était devenu gérant associé de la société Oridys finance et directeur technique et commercial au sein de la société Sobek énergie, que ses séquelles l’ont cependant empêché de mener à bien son projet et d’en tirer un revenu alors même qu’il avait déjà pu conclure plusieurs contrats de partenariats et qu’il a ainsi été privé de la possibilité de percevoir le revenu moyen qui était le sien avant l’intervention chirurgicale. Il ajoute que, durant son arrêt de travail, la CPAM lui a versé des indemnités journalières inférieures à celles qui lui auraient été servies par Pôle emploi.
M. [A] et la société MACSF, qui s’opposent à toute revalorisation et notent que seule une perte de chance de gains peut être indemnisée, offrent, aux termes du dispositif de leurs conclusions qui lie le tribunal, de payer une somme de 11 206,36 euros correspondant à la part de responsabilité du premier après application de la perte de chance de 50 % et déduction de la créance de la CPAM.
M. [E] propose, au vu des allégations de la victime, de verser une somme de 14 454,16 euros correspondant à sa part de responsabilité, calculée sans revalorisation, après application de la perte de chance de 50 % et déduction de la créance de la CPAM.
En l’espèce, l’attestation émanant de Pôle emploi montre qu’au moment de l’intervention chirurgicale, la victime percevait une allocation d’aide au retour à l’emploi dont le montant journalier brut s’élevait à 93,42 euros, avant d’être revalorisé à 94,54 euros à compter du 1er juillet 2010.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de se fonder sur l’allocation à laquelle elle aurait eu droit au jour de la décision afin de tenir compte de l’érosion monétaire, dès lors que la perte éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité temporaire de travail et que les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation de l’indemnité allouée en réparation du préjudice (2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-14.569).
Le versement de cette allocation a cessé à compter du 15 avril 2010, avant de reprendre entre le 16 septembre et le 1er octobre 2010, périodes durant lesquelles la CPAM lui a partiellement servi des indemnités journalières à hauteur de 47,65 euros.
Les indemnités versées par la CPAM étant inférieures à celles qu’il percevait de Pôle emploi, il en résulte une perte de gains professionnels, qui peut être calculée comme suit jusqu’au 8 février 2012, étant rappelé que ladite perte n’est imputable aux fautes commises qu’à compter du 26 juillet 2010 dès lors qu’avant cette date, un arrêt de travail aurait été accordé en raison de l’intervention elle-même :
— pour la période du 26 juillet au 15 septembre 2010 : il a perçu des indemnités journalières d’un montant de 2 477,80 euros (52 jours x 47,65 euros), alors qu’il aurait pu recevoir une somme de 4 916,08 euros (52 jours x 94,54 euros), ce dont il résulte une différence de 2 438,28 euros,
— pour la période du 16 septembre au 1er octobre 2010 : il a intégralement perçu son allocation d’aide au retour à l’emploi,
— pour la période du 2 octobre 2010 au 8 février 2012 : il a perçu des indemnités journalières d’un montant de 23 586,75 euros, alors qu’il aurait pu recevoir une somme de 46 797,30 euros (495 jours x 94,54 euros), ce dont il résulte une différence de 23 210,55 euros,
ce qui représente une perte totale de 25 648,83 euros bruts, soit 22 729,02 euros nets, pour la victime.
M. [R] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il n’aurait pas à nouveau perçu son allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 9 février 2012, ni la raison pour laquelle le versement de cette allocation aurait cessé, la seule attestation Pôle emploi qu’il verse aux débats s’arrêtant au 31 octobre 2010.
Aussi, il ne communique aucun document, tel qu’un contrat de travail ou des bulletins de paie, qui permettrait d’établir qu’il aurait été employé comme directeur technique et commercial au sein de la société Sobek énergie.
Encore, il n’invoque aucun élément, comme des bilans ou des contrats de partenariats, afin de justifier qu’il aurait pu percevoir des gains en qualité de gérant associé de la société Oridys finance, laquelle a débuté son activité le 1er juillet 2009, et que tel n’a pas été le cas en raison de son dommage corporel.
Il ne rapporte dès lors pas la preuve d’une perte de gains professionnels à compter du 9 février 2012, étant au surplus noté qu’il ne produit pas davantage ses avis d’impôt sur le revenu postérieurs à l’intervention chirurgicale.
Il convient ainsi de retenir une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 24 396,79 euros après application de la perte de chance de 50 % ([2 477,80 euros + 23 586,75 euros + 22 729,02 euros] / 2).
Compte tenu du droit de préférence de la victime, il devrait être alloué à cette dernière la somme de 22 729,02 euros, laissant un reliquat d’un montant de 1 667,77 euros pour la CPAM (24 396,79 euros – 22 729,02 euros).
Toutefois, M. [A] et la société MACSF acceptent de verser à M. [R] une somme de 11 206,36 euros et M. [E] une somme de 14 454,16 euros. Le total de ces deux sommes dépassant l’indemnité due, celles-ci seront retenues aux termes d’une condamnation qui ne peut être que conjointe dès lors que les sommes proposées en défense excèdent le préjudice tel qu’évalué par le tribunal.
3.1.2 – Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment appareillage) exposés après la date de la consolidation de l’état de santé.
M. [R] demande une somme de 2 357,47 euros, après application de la perte de chance de 50 %, correspondant à l’achat de protections ainsi qu’à des frais pharmaceutiques.
M. [A] et la société MACSF offrent de payer une somme de 693 euros correspondant à la part de responsabilité du premier après application de la perte de chance de 50 %.
M. [E] propose également de verser une somme de 693 euros correspondant à sa part de responsabilité après application de la perte de chance de 50 %.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours définitif de la CPAM des Yvelines que celle-ci ne se prévaut d’aucune créance au titre des dépenses de santé futures.
Le rapport d’expertise [V] retient cependant la nécessité de la réalisation d’auto-sondages, du port de garnitures et de la prise d’un traitement de fond pour les douleurs de désafférentation.
La facture produite montre qu’une somme de 7,95 euros est restée à la charge de la victime au titre de frais pharmaceutiques, dont le lien de causalité avec ses séquelles n’est pas discuté.
Aussi, un paquet de 45 protections coûtant 9,95 euros, il en résulte un coût annuel de 80,71 euros (365 jours / 45 x 9,95 euros).
L’indemnité y afférente peut ainsi être évaluée comme suit :
— arrérages échus de la consolidation de l’état de santé de la victime au jugement, soit du 1er janvier 2013 au 9 avril 2026 : (4 847 jours / 365) x 80,71 euros = 1 071,78 euros,
— arrérages à échoir capitalisés au jour du jugement : coût annuel de 80,71 euros x 23,467 correspondant à l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 60 ans au jour du jugement = 1 894,02 euros,
soit au total 2 965,80 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [R] la somme de 1 486,88 euros après application de la perte de chance de 50 % ([7,95 euros + 2 965,80 euros] / 2).
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
M. [R] sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions qui lie le tribunal, une somme de 208 705,81 euros, après application de la perte de chance de 50 % et revalorisation en fonction de la dépréciation monétaire. Il soutient que, comme indiqué ci-avant, en raison de ses séquelles, qui sont incompatibles avec des déplacements fréquents, son projet professionnel n’a pas pu prospérer alors qu’il était parfaitement viable, qu’au vu de son âge au jour de la consolidation de son état de santé, il n’a pas pu reprendre une activité, qu’il a été reconnu comme travailleur handicapé, ce qui rend d’autant plus illusoire toute reconversion, et qu’il a ainsi perdu une chance de 50 % de percevoir le revenu moyen qui était le sien avant l’intervention chirurgicale.
M. [A] et la société MACSF, qui indiquent qu’ils n’entendent pas contester dans son principe la perte alléguée mais seulement l’actualiser, offrent de payer une somme de 60 052,35 euros correspondant à la part de responsabilité du premier après application de la perte de chance de 50 %.
M. [E], qui adopte la même position, propose également de verser une somme de 60 052,35 euros correspondant à sa part de responsabilité.
En l’espèce, le rapport d’expertise [V] conclut à la possibilité pour M. [R] de reprendre une activité professionnelle telle que celle qu’il exerçait avant l’intervention chirurgicale, sans relever aucune restriction en lien avec les fautes reprochées.
Or, comme indiqué ci-avant, M. [R] ne communique aucun document, tel qu’un contrat de travail ou des bulletins de paie, qui permettrait d’établir qu’il aurait été employé comme directeur technique et commercial au sein de la société Sobek énergie.
Encore, il n’invoque aucun élément, comme des bilans ou des contrats de partenariats, afin de justifier qu’il aurait pu percevoir des gains en qualité de gérant associé de la société Oridys finance, laquelle a débuté son activité le 1er juillet 2009, et que tel n’a pas été le cas en raison de ses séquelles.
Aussi, il ne verse aux débats aucun avis d’impôt sur le revenu portant sur la période postérieure à la consolidation de son état de santé, ni, de manière plus générale, aucun autre élément de nature à établir sa situation professionnelle et les revenus qu’il a pu percevoir à partir du 1er janvier 2013.
Il ne rapporte dès lors pas la preuve d’une perte de gains professionnels futurs.
Toutefois, M. [A] et la société MACSF acceptent de verser à M. [R] une somme de 60 052,35 euros, tout comme M. [E], de sorte que celle-ci sera retenue à l’égard de chacun d’eux aux termes d’une condamnation qui ne peut être que conjointe dès lors qu’aucun préjudice n’a été retenu par le tribunal.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
M. [R] sollicite une somme de 30 000 euros, après application de la perte de chance de 50 %, au titre de son renoncement à toute activité professionnelle, de la perte de lien social et de l’impossibilité de bénéficier d’une évolution de carrière.
M. [A] et la société MACSF offrent de payer une somme de 6 666,70 euros correspondant à la part de responsabilité du premier après application de la perte de chance de 50 %.
M. [E] propose de verser une somme de 5 000 euros correspondant à sa part de responsabilité après application de la perte de chance de 50 %.
En l’espèce, comme rappelé précédemment, le rapport d’expertise [V] conclut à la possibilité pour M. [R] de reprendre une activité professionnelle telle que celle qu’il exerçait avant l’intervention chirurgicale, sans relever aucune restriction en lien avec les fautes reprochées.
Aussi, la victime ne communique aucun élément de nature à établir sa situation professionnelle à partir du 1er janvier 2013.
Elle ne rapporte dès lors pas la preuve d’une quelconque incidence professionnelle.
Toutefois, M. [A] et la société MACSF acceptent de verser à M. [R] une somme de 6 666,70 euros et M. [E] une somme de 5 000 euros, lesquelles seront retenues aux termes d’une condamnation qui ne peut être que conjointe dès lors qu’aucun préjudice n’a été retenu par le tribunal.
Frais de logement adapté
Ces frais incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).
M. [R] sollicite une somme de 2 317,25 euros, après application de la perte de chance de 50 %, correspondant aux frais d’aménagement de sa salle de bain en vue du remplacement de sa baignoire par une douleur italienne.
M. [A] et la société MACSF contestent ce poste de préjudice, relevant que l’aménagement en cause n’a pas été retenu par l’expert désigné par la [V], qu’il n’a pas été réalisé, de sorte que sa nécessité interroge, et qu’il aurait pu être financé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
M. [E] conclut également au rejet de la prétention de la victime, indiquant que l’aménagement en cause n’a pas été retenu par l’expert désigné par la [V], qu’il n’a pas été réalisé et que le logement de M. [R] bénéficie déjà d’une rampe d’escalier et de barres de sécurité dans la douche, adaptations qui ont été financées par la MDPH.
En l’espèce, la rapport d’expertise [V] n’a retenu aucun besoin au titre de l’aménagement du logement.
Or, la victime ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation.
Aussi, elle admet elle-même que son domicile est d’ores et déjà équipé d’une douche, laquelle comporte des barres de sécurité.
Les travaux d’aménagement de sa salle de bain n’apparaissent dès lors pas nécessaires.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formée à ce titre.
3.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux
3.2.1 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [R] sollicite une somme de 7 665 euros, après application de la perte de chance de 50 %, laquelle est calculée sur la base d’un taux journalier de 30 euros et d’une période de déficit à 75 % pendant 62 jours puis d’une période de déficit à 50 % durant 929 jours, contestant la diminution du taux de déficit retenue par l’expert désigné par la [V] ainsi que la déduction d’une période de 3 mois.
M. [A] et la société MACSF offrent de payer une somme de 2 066,70 euros correspondant à la part de responsabilité du premier après application de la perte de chance de 50 %, laquelle est calculée sur la base des conclusions expertales et d’un taux journalier de 25 euros.
M. [E], qui adopte la même position, propose également de verser une somme de 2 066,70 euros correspondant à sa part de responsabilité.
En l’espèce, compte tenu des taux et périodes retenus par le rapport d’expertise [V], le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un taux journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime :
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % du 26 avril au 16 juin 2010 (52 jours) puis du 26 juin au 25 juillet 2010 (30 jours) : 82 jours x 28 euros x 0,25 = 574 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % du 26 juillet 2010 au 31 décembre 2012 (890 jours) : 890 jours x 28 euros x 0,50 = 12 460 euros,
soit au total 13 034 euros, l’expert précisant que le surplus du déficit est dû à l’intervention chirurgicale elle-même, qui était nécessaire.
Si la victime conteste cette appréciation, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à la remettre en cause.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [R] la somme de 6 517 euros après application de la perte de chance de 50 % (13 034 euros / 2).
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [R] demande une somme de 12 500 euros, après application de la perte de chance de 50 %, laquelle est calculée sur la base des conclusions expertales et au vu de son impossibilité de profiter pleinement de la naissance de son enfant.
M. [A] et la société MACSF offrent de payer une somme de 2 500 euros correspondant à la part de responsabilité du premier après application de la perte de chance de 50 %.
M. [E] propose de verser une somme de 2 000 euros correspondant à sa part de responsabilité après application de la perte de chance de 50 %.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été cotées à 4 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise [V] au regard des traitements et de la souffrance morale subis durant plus de deux ans.
Il convient également de tenir compte de la souffrance ressentie par la victime en raison des difficultés auxquelles elle a été confrontée pour s’occuper de sa fille, qui est née le [Date naissance 2] 2010.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [R] la somme de 10 000 euros après application de la perte de chance de 50 % (20 000 euros / 2).
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
M. [R] sollicite une somme de 2 000 euros, relevant que le premier expert désigné par la [V] a coté ce préjudice à 3 sur une échelle de 7 au vu de l’usage de sondes, de garnitures et de cannes et de la réalisation d’auto-sondages.
M. [A] et la société MACSF demandent le rejet de cette prétention dès lors que le second expert désigné par la [V] a exclu un tel préjudice.
M. [E] conclut également au débouté de cette demande.
En l’espèce, le premier expert désigné par la [V] a coté le préjudice esthétique temporaire à 3 sur une échelle de 7, sans cependant expliquer son appréciation.
Le second expert désigné par la [V] a quant à lui estimé qu’il n’y avait aucun dommage esthétique temporaire.
Il a toutefois noté que la victime avait porté une sonde urinaire en post-opératoire, avant de réaliser des auto-sondages, et qu’elle avait utilisé des garnitures et protections.
Il a également relevé une boiterie à la marche, même s’il a émis des doutes quant à l’usage d’une canne.
Il en résulte un préjudice esthétique temporaire qui peut être évalué à 4 000 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [R] la somme de 2 000 euros après application de la perte de chance de 50 % (4 000 euros / 2).
3.2.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
M. [R] sollicite une somme de 49 000 euros, après application de la perte de chance de 50 %, au vu des conclusions expertales.
M. [A] et la société MACSF, qui ne contestent pas ce poste de préjudice, offrent de payer une somme de 16 334 euros correspondant à la part de responsabilité du premier après application de la perte de chance de 50 %.
M. [E], qui adopte la même position, propose également de verser une somme de 16 334 euros correspondant à sa part de responsabilité.
En l’espèce, le rapport d’expertise [V] a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 35 % au regard des séquelles de la victime.
Cette dernière était âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 2 905.
Il pourrait ainsi être accordé à M. [R] la somme de 50 837,50 euros après application de la perte de chance de 50 % (35 x 2 905 / 2).
Le tribunal ne pouvant toutefois octroyer une somme supérieure à celle sollicitée, il lui sera alloué la somme de 49 000 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [R] demande une somme de 2 500 euros, après application de la perte de chance de 50 %, relevant qu’il doit réaliser des auto-sondages, porter des garnitures et se déplacer à l’aide d’une canne.
M. [A] et la société MACSF demandent le rejet de cette prétention dès lors que l’expert désigné par la [V] a exclu un tel préjudice.
M. [E] conclut également au débouté de cette demande.
En l’espèce, l’expert désigné par la [V] a estimé qu’il n’y avait aucun dommage esthétique permanent.
Toutefois, s’il a considéré que l’usage d’une canne n’était pas indiqué, il a noté que la victime devait réaliser six auto-sondages par jour et porter des garnitures en raison d’épisodes d’incontinence.
Il en résulte un préjudice esthétique permanent qui peut être évalué à 5 000 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [R] la somme de 2 500 euros après application de la perte de chance de 50 % (5 000 euros / 2).
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [R] sollicite une somme de 4 000 euros, indiquant qu’il était un adepte du jardinage, du bricolage et des randonnées et qu’il ne peut plus pratiquer ces activités en raison des douleurs de désafférentation qu’il ressent et des auto-sondages qu’il doit réaliser régulièrement.
M. [A] et la société MACSF offrent de payer une somme de 1 000 euros correspondant à la part de responsabilité du premier après application de la perte de chance de 50 %.
M. [E] conclut au rejet de la prétention formée par la victime, relevant que cette dernière ne démontre pas la pratique antérieure d’un loisir spécifique et que le préjudice allégué a ainsi déjà été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, la victime ne communique aucun élément établissant la pratique antérieure régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice allégué n’est dès lors pas établi.
Toutefois, M. [A] et la société MACSF acceptent de verser à M. [R] une somme de 1 000 euros, de sorte que celle-ci sera retenue à leur égard aux termes d’une condamnation qui ne peut être prononcée in solidum dès lors qu’aucun préjudice n’a été retenu par le tribunal.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
M. [R] demande une somme de 20 000 euros, après application de la perte de chance de 50 %, expliquant qu’il est contraint d’effectuer une injection intra-caverneuse pour déclencher une érection et qu’il ne ressent plus aucun plaisir.
M. [A] et la société MACSF offrent de payer une somme de 4 166,67 euros correspondant à la part de responsabilité du premier après application de la perte de chance de 50 %.
M. [E], qui adopte la même position, propose également de verser une somme de 4 166,67 euros correspondant à sa part de responsabilité.
En l’espèce, l’expert désigné par la [V] mentionne l’existence d’une perte de sensibilité importante de la verge et la nécessité de réaliser des injections intra-caverneuses pour permettre une érection.
Au vu de son âge au jour de la consolidation de son état de santé, il en résulte un préjudice sexuel qui peut être évalué à 30 000 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [R] la somme de 15 000 euros après application de la perte de chance de 50 % (30 000 euros / 2).
Préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste dans la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
M. [R] sollicite une somme de 10 000 euros, après application de la perte de chance de 50 %, soutenant qu’il souhaitait avoir d’autres enfants et que ses séquelles l’en ont empêché, d’autant plus que son état est susceptible de s’aggraver et que son couple est aujourd’hui en péril.
M. [A] et la société MACSF contestent ce poste de préjudice, prétendant que M. [R] vit en couple, qu’il est père d’un enfant et que son projet d’avoir d’autres enfants est purement déclaratif.
M. [E], qui adopte la même position, conclut également au rejet de la prétention de la victime.
En l’espèce, M. [R], qui a d’ores et déjà fondé une famille, ne produit aucun élément concernant son projet d’avoir d’autres enfants.
Le préjudice allégué n’est dès lors pas démontré.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formée à ce titre.
***
En vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, les sommes allouées, qui présentent un caractère indemnitaire, seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision et non à compter de la date de première saisine de la [V].
Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts fondée sur l’article 1343-2 du code civil.
4 – Sur les préjudices subis par Mme [X]
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
Mme [X] sollicite une somme de 7 500 euros, expliquant que la gravité de l’état de santé de M. [R] a été source d’une très grande détresse pour elle, d’autant plus qu’elle était alors enceinte, et que ses séquelles, qui le diminuent et qui sont susceptibles de s’aggraver, ont totalement bouleversé leur vie de couple.
M. [A] et la société MACSF offrent de payer une somme de 1 666,67 euros correspondant à la part de responsabilité du premier après application de la perte de chance de 50 %.
M. [E], qui adopte la même position, propose également de verser une somme de 1 666,67 euros correspondant à sa part de responsabilité.
En l’espèce, le dommage subi par M. [R] a nécessairement engendré une souffrance morale à sa concubine.
Il en résulte un préjudice d’affection qui peut être évalué à 10 000 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [X] la somme de 5 000 euros après application de la perte de chance de 50 % (10 000 euros / 2).
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Mme [X] demande une somme globale de 30 000 euros au titre des préjudices sexuel et d’établissement, indiquant que l’atteinte sexuelle subie par son concubin est grave, qu’ils ne peuvent dès lors plus avoir les mêmes relations intimes qu’auparavant et que leur couple est en péril.
M. [A] et la société MACSF offrent de payer une somme de 2 500 euros correspondant à la part de responsabilité du premier après application de la perte de chance de 50 %.
M. [E] ne propose aucune somme à ce titre.
En l’espèce, le préjudice sexuel subi par M. [R], qui limite la possibilité même d’avoir des rapports sexuels, cause nécessairement un préjudice sexuel à Mme [X], lequel peut être évalué à 25 000 euros au vu de son âge.
Il convient en conséquence d’allouer à cette dernière la somme de 12 500 euros après application de la perte de chance de 50 % (25 000 euros / 2).
Préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste dans la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Mme [X] sollicite une somme globale de 30 000 euros au titre des préjudices sexuel et d’établissement, soutenant qu’elle ne peut plus avoir un second enfant comme elle l’espérait.
M. [A] et la société MACSF contestent ce poste de préjudice, relevant que Mme [X] a une vie conjugale et familiale.
M. [E], qui adopte la même position, conclut également au rejet de la prétention de la victime indirecte.
En l’espèce, Mme [X], qui a d’ores et déjà fondé une famille, ne produit aucun élément concernant son projet d’avoir d’autres enfants.
Le préjudice allégué n’est dès lors pas démontré.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formée à ce titre.
5 – Sur la demande de garantie
En application de l’article 1213 du code civil et des principes régissant l’obligation in solidum, l’obligation contractée in solidum envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion (Com., 11 décembre 2012, pourvoi n° 11-25.493 ; 1re Civ., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-19.867 ; 3e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-12.676 ; 1re Civ., 2 février 2022, pourvois n° 18-23.451 et 18-22.011).
En cas de fautes, la contribution à la dette de réparation du dommage, entre les coauteurs, a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives (3e Civ., 14 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.241 ; 2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 09-71.196 ; 2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.948 ; 2e Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-10.247).
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner M. [A] à garantir M. [E] à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées in solidum à leur encontre.
6 – Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Yvelines, à la CRAMIF et à la Mutuelle intériale
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, M. [R] et Mme [X] ne développent aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé que celle-ci est sans objet, la CPAM des Yvelines, la CRAMIF et la Mutuelle intériale, qui ont été assignées, étant parties à l’instance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Yvelines, à la CRAMIF et à la Mutuelle intériale.
7 – Sur les frais du procès
7.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E], M. [A] et la société MACSF, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me Anne-Lise Lerioux à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
7.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [E], M. [A] et la société MACSF, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à M. [R] et à Mme [X] une somme globale qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable, pour défaut de qualité à défendre, l’action engagée à l’encontre de l’Union départementale des associations familiales de l'[Localité 2],
DIT que M. [N] [E] et M. [S] [A] ont commis des fautes dans le cadre de la prise en charge de M. [G] [R],
DIT que ces fautes sont à l’origine d’une perte de chance de 50 % pour M. [G] [R] d’éviter ses séquelles,
CONDAMNE in solidum M. [N] [E], M. [S] [A] et la société Mutuelle d’assurances du corps de santé français à payer à M. [G] [R] les sommes suivantes :
— 2 994,39 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— 1 486,88 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 6 517 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 49 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
lesquelles seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [N] [E] à payer à M. [G] [R] les sommes suivantes :
— 4 014,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 14 454,16 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 60 052,35 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
lesquelles seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum M. [S] [A] et la société Mutuelle d’assurances du corps de santé français à payer à M. [G] [R] les sommes suivantes :
— 4 014,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 11 206,36 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 60 052,35 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 6 666,70 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
lesquelles seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts précités échus, dus pour une année entière,
DEBOUTE M. [G] [R] de ses demandes formées au titre des frais de logement adapté et du préjudice d’établissement,
CONDAMNE in solidum M. [N] [E], M. [S] [A] et la société Mutuelle d’assurances du corps de santé français à payer à Mme [O] [X] les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 12 500 euros au titre du préjudice sexuel,
DEBOUTE Mme [O] [X] de sa demande formée au titre du préjudice d’établissement,
FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux sommes suivantes :
— 913,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 667,77 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
CONDAMNE M. [S] [A] à garantir M. [N] [E] à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées in solidum à leur encontre,
DEBOUTE M. [G] [R] et Mme [O] [X] de leur demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France et à la Mutuelle intériale,
CONDAMNE in solidum M. [N] [E], M. [S] [A] et la société Mutuelle d’assurances du corps de santé français aux dépens de l’instance,
AUTORISE Me Anne-Lise Lerioux à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE in solidum M. [N] [E], M. [S] [A] et la société Mutuelle d’assurances du corps de santé français à payer à M. [G] [R] et Mme [O] [X] la somme globale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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